Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/61
Rôle N° RG 23/08554 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQXT
Mutuelle MAE
C/
[V], [N], [J] [M]
[Z] [W] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Sophie JONQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05706.
APPELANTE
Mutuelle MAE prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [V], [N], [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2017 à 11h15, les pompiers sont intervenus au [Adresse 2] à [Localité 6] pour éteindre un incendie s'étant déclaré dans un immeuble appartenant à M. [V] [M] et Mme [Z] [W] épouse [M]. Le départ de feu était situé au niveau de la cuisine d'un appartement indépendant à l'habitation de ces derniers.
Les époux [M], assurés auprès de la société d'assurances mutuelles MAE au titre d'un contrat d'assurance habitation suivant la formule Quiétude, avaient mis le logement à la disposition de M. [F] [B] et Mme [R] [B], assurés auprès de la SA l'Équité.
Après expertise amiable, la MAE a proposé le 9 juin 2017 d'indemniser leur assuré à hauteur de la somme de 68 187,10 euros au titre des dégâts matériels subis, dont 56 167,44 euros immédiatement et 12 019,66 euros à réception des factures de remise en état.
Les époux [M] n'ont pas accepté cette offre car ils évaluaient leur préjudice à hauteur de la somme de 128 800 euros incluant un préjudice de jouissance (perte de loyers).
Estimant les époux [B] responsables de l'incendie et opposant à leur assureur MAE le contrat d'assurance les liant, les époux [M] les ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance rendue le 30 octobre 2019, a ordonné une expertise et constaté l'acquiescement de la société d'assurances mutuelles MAE à payer aux requérants une provision de 20 000 euros.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la SA l'Équité,assureur des époux [B].
Par actes d'huissier en date des 18 et 19 août 2022, M. [V] [M] et Mme [Z] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [F] [B] et Mme [R] [B], la société d'assurances mutuelles MAE et la SA l'Équité afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par conclusions du 10 novembre 2022, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir condamnés in solidum la société MAE, les époux [B] et la société l'Équité au paiement de la somme de 101 000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 83 763,39 euros, condamner in solidum la société MAE, les époux [B] et la société l'Équité au paiement de la somme de 16 800 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance d'incident en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
-condamné la société d'assurances mutuelles MAE à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [M] la somme de 48 187,10 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité d'assurance couvrant le sinistre incendie du 9 juin 2017 à [Localité 6],
-condamné la société d'assurances mutuelles MAE à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [M] une provision ad litem de 3 000 euros,
-débouté M. [V] [M] et Mme [Z] [M] de leurs demandes plus amples ou dirigées contre Mme [R] [B], M. [F] [B] et la SA l'Équité,
-débouté la société MAE de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société l'Équité,
-condamné la société d'assurances mutuelles MAE aux dépens et à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,
-renvoyé l'affaire à la mise en état.
La société d'assurances mutuelles MAE a relevé appel de cette décision le 28 juin 2023.
Vu les dernières conclusions de la société d'assurances mutuelles MAE, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu le contrat MAE habitation souscrit par Mme et M. [M] (pièce 1) ;
Vu toutes les pièces versées aux débats ;
-réformer l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a statué comme suit :
*condamne la société d'assurances mutuelles MAE à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [M] la somme de 48 187,10 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité d'assurance couvrant le sinistre incendie du 9 juin 2017 à [Localité 6],
*condamne la société d'assurances mutuelles MAE à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [M] une provision ad litem de 3 000 euros,
*condamne la société d'assurances mutuelles MAE aux dépens et à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
-prendre acte de l'accord de la MAE pour appliquer le contrat la liant à Mme et M. [M] et leur verser, à ce titre, une provision complémentaire de 30 000 euros,
-débouter M. [M] [V] et Mme [M] [Z] de toutes leurs demandes,
-condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [M] [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
-condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [M] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'incident de première instance,
-condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [M] [Z] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner M. [M] [V] et Mme [M] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Vu les dernières conclusions de M. [V] [M] et de Mme [Z] [W] épouse [M], notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état en date du 6 juin 2023,
-condamner la société MAE à payer à M. et Mme [V] [M] la somme de 48 187,10 euros à titre de provisionnel à valoir sur l'indemnité d'assurance couvrant le sinistre incident du 9 juin 2017 à [Localité 6],
-condamner la société MAE à payer à M. et Mme [V] [M] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
-condamner la société MAE à payer à M. et Mme [V] [M] la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les dépens seront réservés ;
L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société d'assurances mutuelles MAE ( ci après MAE ) a, par courrier en date du 4 octobre 2018, transmis une proposition d'indemnisation contractuelle aux époux [M] d'un montant de 68 167,84 euros, à la suite du sinistre subi, se décomposant en un versement immédiat de 56 167,44 euros et un second versement de 12 019,66 euros payé à réception des factures de réfection.
La MAE soutient que cette proposition a été refusée par les époux [M], qu'en application de l'article 2.1.1.1 la police souscrite, l'indemnité maximale pouvant être versée s'élève à la somme totale de 56 167,44 euros ; qu'au vu de la provision déjà payée d'un montant de 20 000 euros, elle se propose de régler une somme complémentaire de 30 000 euros.
Les époux [M] font valoir que les stipulations contractuelles visées par la MAE ne limitent pas dans son quantum le montant des travaux dont ils sont fondés à obtenir l'exécution et que l'expert judiciaire a fixé le montant de leur préjudice matériel à la somme de 101 000 euros.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les conditions générales de la police MAE Habitation souscrite mentionnent, dans le chapitre incendie et risques annexes à l'article 2.1.1.1 : dommages autres que ceux de fumée sans feu : bâtiments et dépendances construites en dur : si les travaux de réparation et de reconstruction n'ont pas été effectués dans les deux ans qui suivent le jour du sinistre, l'indemnité est égale à la valeur de reconstruction à l'identique, vétusté déduite, sans qu'elle puisse excéder la valeur vénale du bien considéré.
En conséquence, au vu des stipulations contractuelles ci-dessus précisées et alors qu'aux termes de la proposition d'indemnisation contractuelle, le versement de la somme de 12 019,66 euros était subordonnée à la réception des factures de réfection, l'obligation à paiement d'une somme de 48 187,10 euros ( 68 167,84 euros ' 20 000 euros déjà versé ) se heurte à une contestation sérieuse.
La décision du premier juge sera donc infirmée et la MAE condamnée à payer aux époux [M] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice qui sera fixé à titre définitif par le juge du fond.
Les époux [M] ne produisent aucun élément concernant les frais qu'ils ont du engager. Aucun motif n'impose, alors que la mesure d'expertise a été ordonnée au contradictoire des époux [B] et de leur assureur la SA L'Equité aux fins de rechercher notamment les causes de l'incendie et fixer le préjudice des époux [M], de mettre à la charge de la société d'assurances mutuelles MAE une provision ad litem destinée à couvrir la consignation versée par ces derniers. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
Au vu de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les époux [M] sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme l'ordonnance d'incident en date du 6 juin 2023, sauf dans ses dispositions ayant condamné la société d'assurances mutuelles MAE à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [M] la somme de 48 187,10 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité d'assurance couvrant le sinistre incendie du 9 juin 2017 à [Localité 6] ainsi qu'une provision ad litem de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société d'assurances mutuelles MAE à payer à M. [V] [M] et Mme [Z] [W] épouse [M], ensemble, la somme de 30 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité d'assurance couvrant le sinistre incendie du 9 juin 2017 ;
Déboute M. [V] [M] et Mme [Z] [W] épouse [M] de leurs demandes de provision ad litem et de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [M] et Mme [Z] [W] épouse [M] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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