Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00494
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023 puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [Y], salariée de la société, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 février 2016.
Selon les informations portées sur la déclaration d'accident du travail du 22 février 2016 transmise à la caisse : "L'agent se trouvait dans la passerelle et traitait l'arrivée U23870 en D4. La porte de la passerelle s'est refermée sur la main de l'agent". Le certificat médical initial établi le 21 février 2016, constate : " Ecrasement 3e et 4e doigts de la main droite, plaie en regard des articulations P1/P2 4e doigt, Stéri-strips".
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [Y] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins jusqu'au 28 juin 2018.
La société, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, a contesté devant le tribunal judiciaire de Bobigny l'opposabilité de l'ensemble des prestations servies à Mme [K] [Y] au titre de l'accident du 20 février 2016.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [O] [G] avec notamment pour mission de :
- dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [Y] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 20 février 2016 ;
- dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 20 février 2016 ;
- dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une
incidence sur l'arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel ;
-dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et
certain avec 1'accident de travail, ont pu influer sur l'état de santé de Mme [Y] et préciser lesquels ;
- Fixer la date de la consolidation des lésions imputables à cet accident ;
- dire si à la date de consolidation il persistait des séquelles indemnisables au titre de
l'accident du travail du 20 février 2016.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 8 février 2021, retenant dans ses conclusions comme lésions et blessures en relation certaine et directe avec l'accident de travail survenu le 20 février 2016, une contusion du majeur droit et une plaie de l'annulaire droit justifiant la pose de stéri-strips et comme date de consolidation le 25 avril 2016.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 10 juin 2021 a
- jugé que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [Y] à compter du 26 février 2016 sont inopposables à la société,
- condamné la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 juin 2021, la caisse en a interjeté appel le 6 juillet 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
en conséquence,
- déclarer opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié Mme [Y] au titre de son accident du travail du 20 février 2016 jusqu'à la consolidation,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
- constater que le médecin expert a rédigé un rapport dont les conclusions indiquent clairement que les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] à compter du 25 avril 2016 ne sont pas en rapport avec les lésions initiales,
- homologuer le rapport établi par le docteur [G] le 8 février 2021,
en conséquence,
- dire et juger que la date de consolidation de l'état de Mme [Y] suite à son accident du 20 février 2016 doit être fixée au 25 avril 2016,
- dire et juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail prescrits à compter du 25 avril 2016 des suites de l'accident du 20 février 2016 lui sont inopposables,
- dire et juger que la charge définitive de l'expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la caisse.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 15 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts
La caisse fait valoir pour contester la décision de première instance que les reproches formulés par l'expert dans son rapport et reprises par le tribunal quant au fait qu'elle n'aurait pas communiqué le dossier médical de l'assurée au cours des opérations d'expertise sont injustifiées dans la mesure où elle n'est pas en possession de l'entier dossier médical de l'assurée, qu'elle a produit l'intégralité des certificats médicaux prescrits à l'assurée et que la mission d'expertise prévoyait que l'expert pouvait prendre connaissance de tous documents même éventuellement détenus par des tiers et qu'il n'a pas mis en oeuvre cette possibilité.
Sur le fond, la caisse rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à la suite d'un accident du travail. Elle souligne que le médecin expert désigné par le premier juge n'établit pas l'existence d'une cause étrangère et que son médecin conseil est soumis à la présomption d'imputabilité et que sauf à ce que les constatations médicales indiquées sur le certificat d'arrêt de travail soient manifestement en rapport avec une cause totalement étrangère au travail, il est tenu de considérer qu'il est justifié. Elle soutient que la mission confiée au médecin expert par le premier juge ne respecte pas la présomption d'imputabilité, ce qui doit empêcher la Cour de retenir ses conclusions. Elle fait valoir que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée l'ont été en raison d'un traumatisme de la main droite avec écrasement des 3ème et 4ème doigts et plaie articulaire et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail ou l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.
L'employeur soutient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le défaut de communication des pièces médicales par la caisse justifiait l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à son égard. Il affirme que la caisse se réfugie derrière la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et soutient que cette règle ne doit pas empêcher le médecin conseil de rechercher une éventuelle cause étrangère au travail et d'exiger des constatations médicales précises permettant d'en contrôler la justification. Il soutient que le service médical de la caisse n'aurait pas du tolérer que le médecin traitant de l'assuré lui prescrive des arrêts de travail pendant 671 jours, sans mentionner la moindre complication, la moindre variation de lésion ou le moindre examen prescrit.
S'agissant de la communication des pièces par la caisse, le rapport d'expertise indique : « Le service médical de la Cpam n'a pas transmis de documents émanant de contrôle ni transmis d'explication sur la durée de l'arrêt de travail. En plus de la demande du tribunal les pièces ont été demandées par un envoi en recommandé. »
L'organisme de sécurité sociale n'est tenu de produire que les pièces qu'il détient. En l'espèce, tant le médecin expert que l'employeur tiennent pour acquis que la caisse devait produire des éléments du dossier médical de l'assurée justifiant la durée des arrêts de travail, l'intimé indiquant que l'organisme de sécurité sociale se « réfugie » derrière la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail. Mais il y a lieu de rappeler que l'appelante est fondée à se prévaloir de cette règle de preuve qui s'applique en tout état de cause. L'exigence d'explications de la part du médecin expert et de l'employeur sont en contradiction avec cette présomption d'imputabilité. Au cas particulier, il n'est pas contesté que la caisse a produit les certificats médicaux prescrits à l'assurée, et il n'est ni allégué, ni prouvé qu'elle détenait d'autres pièces médicales. Dès lors, la circonstance que la caisse n'a communiqué que les certificats médicaux qu'elle détenait n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité des soins et arrêts à l'employeur.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
Au cas particulier, la mission confiée à l'expert comprend la fixation de la date de consolidation et de dire si à la date de consolidation il persistait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du 20 février 2016. Or, la fixation de la date de consolidation et le constat d'éventuelles séquelles relèvent d'une décision de la caisse, qui peut être contestée en tant que telle et qui ne l'était pas au cas particulier. Dès lors, il n'appartenait au premier juge de donner mission à l'expert de fixer la date de consolidation et de se prononcer sur d'éventuelles séquelles.
S'agissant des soins et arrêts prescrits et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est contestée, le rapport d'expertise soutient qu'ils ne sont pas imputables au motif de leur longueur, puisque l'expert indique : « Les éléments décrits dans le certificat médical initial puis dans les constatations détaillées des arrêts de travail ne justifie[sic] pas un arrêt de travail de 2 ans. » à la question : « déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 20 février 2016 », l'expert répond : « Faute d'éléments transmis par le médecin de la CPAM nous retiendrons comme lien direct et certain une contusion du majeur droit et une plaie à l'annulaire droit jusqu'à la date du 25 avril 2016. Cette date correspond à la consultation médicale ou le médecin traitant aurait dû justifier le motif de prolongation de l'arrêt de travail au vu du certificat médical initial. Date également à laquelle la CPAM aurait dû s'interroger sur le motif de prolongation de l'arrêt de travail compte tenu d'une simple contusion du majeur droit et d'une plaie de l'annulaire non suturée, ni explorée chirurgicalement. »
Il ressort de ce développement que l'expert a considéré que les arrêts de travail n'étaient pas en lien avec l'accident du travail non pas au motif d'un état antérieur évoluant pour son propre ou d'une cause postérieure totalement étrangère, parce qu'il estimait que la caisse aurait du s'interroger sur le motif de prolongation de l'arrêt de travail, compte de la nature de la lésion initiale. Une telle opinion sur les obligations de la caisse qui n'entre pas dans la mission de l'expert dont la mission est limitée à l'aspect médical du contentieux et que l'employeur n'étaye d'ailleurs par aucun moyen de droit, ne peut conduire à écarter la présomption d'imputabilité, qui doit s'appliquer.
La prise en charge des arrêts de travail et soins prescrit à Mme [K] [Y] prescrits du 21 février 2016 au 11 juin 2018 au titre de l'accident du travail 20 février 2016 est opposable à la société [5].
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrit à Mme [K] [Y] prescrits du 21 février 2016 au 11 juin 2018 au titre de l'accident du travail 20 février 2016 est opposable à la société [5] ;
DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance,quicomprendrontles frais d'expertise.
La greffière Pour la présidente empêchée
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