Texte intégral
ARRET N°
du 07 mars 2023
N° RG 21/01446 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBCP
[C]
c/
S.C.E. SCEV [C]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND
Me Jean-Emmanuel ROBERT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.C.E. SCEV [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madamme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:
-déclaré Madame [V] [C] recevable en ses demandes,
-débouté Madame [V] [C] de ses demandes tendant à son retrait d'associé de la Scev [C], au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, au prononcé de l'annulation de l'assemblée générale en date du 1er août 2018 et à la condamnation de la Scev [C] au titre de la créance «'indivision [C]'»,
-condamné Madame [V] [C] à payer à la Scev [C] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 9 juillet 2021, Madame [V] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par une décision rendue le 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, a renvoyé l'affaire pour fixation à l'audience de plaidoiries du 27 février 2023.
Par écritures notifiées électroniquement le 23 février 2023, Madame [V] [C] demande à la cour de constater le désistement de son instance d'appel, en raison du protocole transactionnel signé entre les parties le 16 février 2023, les dépens de l'instance d'appel demeurant à sa charge.
Par écritures notifiées électroniquement le 23 février 2023, la Scev [C] conclut à l'acceptation du désistement, exposant que la mesure de médiation a permis aux parties de parvenir à un accord.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point, ayant trouvé une solution au litige qui les oppose à l'issue de la mesure de médiation, il convient de constater le désistement de Madame [V] [C] de son instance d'appel et de laisser à la charge de cette dernière les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Madame [V] [C],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse à la charge de Madame [V] [C] les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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