Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/888
Rôle N° RG 21/07834 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQVQ
[J] [G] [H]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicolas MILANINI
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03872.
APPELANTE
Madame [J] [G] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9888 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [J] [G] [H] a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le bénéfice de prestations familiales au titre de son enfant [K] [T] [S], né le 5 juin 2003 et de nationalité comorienne.
Cette demande a été rejetée par l'organisme de sécurité sociale et par courrier en date du 12 mars 2018, Mme [G] [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle n'a pas explicitement rendu de décision.
Par requête du 4 juin 2018, la requérante a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 3 novembre 2020, notifié le 5 novembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, l'a déboutée et a laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration au greffe de la cour du 27 mai 2021, Mme [G] [H] a interjeté appel.
A l'audience du 18 octobre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions signifiées à la partie adverse le 3 juin 2021. Elle demande à la cour de:
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de son recours à l'encontre de la
décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône saisie le 12 mars 2018 et l'a déboutée de sa demande d'octroi des prestations familiales pour son enfant [K] [T] [S], né le 5 juin 2003, sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale,
- dire que la CAF devra lui ouvrir des droits aux allocations familiales pour son enfant [K] [T] [S],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a déposé le 27 novembre 2020 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle (section appel) près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ce qui a abouti à une décision en date du 21 mai 2021 lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de sorte qu'elle est recevable en son appel,
Elle revendique la production d'un document de circulation pour son enfant étranger et fait valoir que ce document fait partie de ceux visés dans l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, pour justifier de l'octroi des prestations familiales.
Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que son fils est entré régulièrement en France, y est scolarisé depuis le 1er juin 2009 et inscrit sous son numéro de sécurité sociale.
La caisse d'allocations familiales pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 11 avril 2022, n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie appelante pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
En l'espèce, compte tenu de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 21 mai 2021, l'appel formé le 27 mai 2021 par Mme [G] [H] à l'encontre du jugement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signéle 18 novembre 2020, est recevable.
En outre, Mme [G] [H] ayant saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales le 12 mars 2018 sans que la cour soit en mesure de vérifier qu'elle a été informée du délai réglementaire pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet, aucune forclusion ne saurait lui être opposée et la saisine de la juridiction du premier degré d'abord et du second degré ensuite, est régulière.
Il convient donc de statuer sur le fond de la demande.
Aux termes de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er novembre 2016 au 1er mars 2019 : bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (relatif au statut d'apatride);
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code (relatif à la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale en raison d'une protection subsidiaire);
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 ( relatif aux travaux de recherche ou à l'enseignement de niveau universitaire) et à l'article L. 313-21 (relatif au 'passeport talent famille')du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code (relatif à carte de séjour temporaire vie privée et familiale en raison des liens personnels avec la France) à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
En l'espèce, il ressort de la copie intégrale de l'acte de naissance d'[K] [T] [S] au nom duquel les prestations familiales sont réclamées, qu'il est né le 5 juin 2003 de Mme [J] [G] [H] et de M. [T] [S].
Il est justifié que Mme [J] [G] [H] a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable jusqu'au 10 août 2011 et est, depuis cette date, titulaire d'une carte de résident valable du 10 août 2011 au 10 août 2021.
Cependant, il n'est pas précisé sur la carte de séjour temporaire, si elle a été attribuée sur le fondement des liens personnels et familiaux en France visés au point 7° de l'article L.313-11 précité. En outre, la carte porte mention d'une entrée sur le territoire français en 2006 alors que son enfant, pour lequel elle sollicite le bénéficide des prestations familiales est entré sur le territoire français postérieurement, en 2007, selon ce qui est indiqué dans ses propres conclusions et qui ressort de son passeport.
Il s'en suit que les prestations familiales ne sauraient être délivrées sur le fondement du dernier alinéa de l'article précité.
En outre, il n'est pas justifié que Mme [G] [H] ou son conjoint ait bénéficié d'une protection subsidiaire au titre de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel, la carte de séjour 'vie privée et familiale' aurait pu être délivrée.
Il s'en suit donc que les prestations familiales ne peuvent pas non plus être attribuées sur le fondement de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-3.
De surcroît, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, à défaut pour Mme [G] [H] de justifier d'un document attestant de l'entrée régulière de l'enfant étranger en France selon la procédure du regroupement familial, notamment en produisant le certificat médical délivré par l'OFII mentionnant l'entrée dans le cadre de cette procédure spécifique, les prestations familiales ne sauraient pas non plus être versées sur ce fondement.
Enfin, il n'est pas justifié, ni même invoqué par l'appelante, que son enfant est né en France, qu'elle a le statut de réfugié ou d'apatride ou encore qu'elle bénéficie d'une carte de séjour délivré pour recherche ou enseignement ou bien encore dans le cadre du 'passeport talent famille'.
En conséquence, non obstant la carte de circulation dont l'enfant est titulaire, la régularité de sa scolarité en France et son inscription sur le numéro de sécurité sociale de sa mère, il n'est pas établi que la requérante remplisse les conditions pour bénéficier des prestations familiales.
Le jugement qui l'a déboutée sera confirmé.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire
Déclare l'appel recevable,
Dit que la demande présentée aux juridictions du premier et du second degré est régulière,
Déboute Mme [G] [H] de ses prétentions,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] [H] au paiement des éventuels dépens de l'appel selon les règles prévues en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
Le Greffier La Présidente
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