Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/07273
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U374
AFFAIRE :
[W] [L]
....
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L00733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire
QUETAND-FINET
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (91)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [R], [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Représentant : Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 14/12/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Société d'ingénierie citoyenne et sociale (la société SICS), qui exploitait une activité de développement de services relevant de l'économie sociale et solidaire, était gérée par M. [R] [X].
Sur saisine du ministère public, la société SICS a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2018, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 juillet 2017. Le 7 août 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Saisi par requête en date du 23 avril 2021 du ministère public aux fins de sanctions à l'encontre de MM. [W] [L], gérant de fait, et [X], dirigeant de droit, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 30 novembre 2021, a:
- dit que M. [L] est dirigeant de fait de la société SICS ;
- prononcé, pour une durée de cinq ans, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de M. [X] ;
- prononcé, pour une durée de quinze ans, une mesure de faillite personnelle, emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de M. [L] ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Pour prononcer cette sanction, le tribunal, après avoir relevé que l'insuffisance d'actif s'élevait à 242 194,70 euros, dont 65 619 euros contestés, a constaté que la faute tirée du retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements était constituée à l'encontre des deux dirigeants mais ne l'a retenue qu'à l'encontre de M. [X], outre celle de défaut de tenue d'une comptabilité complète à l'encontre de M. [L].
Par déclaration du 7 décembre 2021, MM. [L] et [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Selon ordonnance du 17 février 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [X] a été rejetée.
Ce dernier, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à son égard ;
- rejeter toutes conclusions contraires ;
- constater qu'il n'a pas commis de faute de gestion ;
- condamner M. 'le procureur général de la République' à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à son égard ;
- rejeter toutes conclusions contraires ;
- constater qu'il n'est pas gérant de fait et qu'il ne peut donc pas être condamné à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer ;
- condamner M. 'le procureur général de la République' à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens de l'instance.
Dans son avis notifié par RPVA le 14 décembre 2021, auquel est joint le rapport du liquidateur judiciaire en date du 23 juin 2020, le ministère public rappelle que le montant de l'insuffisance d'actif est de 242 194,70 euros et demande à la cour de confirmer le jugement considérant que M. [L] était effectivement gérant de fait et que les fautes sont caractérisées. Il estime que compte tenu des fautes de gestion reprochées et du montant de l'insuffisance d'actif, une condamnation inférieure à cinq ans d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [X] et de quinze ans de faillite personnelle à l'encontre de M. [L] serait inopportune.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des appelants, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la direction de la société
M. [X] indique avoir été dirigeant bénévole de la société depuis le 3 février 2018 et expose les difficultés rencontrées par celle-ci.
M. [L] conteste avoir été le dirigeant de fait de la société et reproche au ministère public et au tribunal de s'être fondés en grande partie sur les documents produits par l'administration fiscale. Il explique qu'il ne pouvait pas engager la responsabilité de la société à l'égard des tiers, ne disposait pas de la signature sociale et qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'associé de négocier et signer des contrats avec les clients, les fournisseurs ou les salariés ou d'accéder aux comptes bancaires de la société. Il soutient ne pas avoir été le seul interlocuteur de l'administration fiscale puisque c'est M. [X] qui a formé une réclamation contentieuse et ne pas s'être occupé de la comptabilité 'à proprement parler', se contentant de procéder à de simples extractions comptables comme n'importe quel employé ou salarié d'une petite structure. Il considère que le fait d'être recensé au niveau de la comptabilité en tant que prêteur pour la rémunération des salariés n'est pas étonnant puisqu'il a entendu soutenir l'activité de la société SICS, soulignant qu'il est également associé de la société Ladinvest, elle-même associée majeure de la société liquidée. S'agissant de l'utilisation de fonds dans son intérêt personnel, il fait valoir que la preuve n'en est pas rapportée et qu'en tout état de cause le montant de 4 170 euros est très faible. Il précise que les condamnations dont il a été l'objet ont été prononcées alors qu'il était dirigeant de droit et non de fait.
Le ministère public relève un certain nombre d'indices concordants qui selon lui lèvent tout doute sur la qualité de dirigeant de fait de M. [L], exposant que celui-ci détenait directement ou indirectement 25% du capital de la société, était l'unique interlocuteur des tiers, qu'il avait accès aux comptes de la société, qu'il en a fait usage en particulier par des virements à son profit de
4 170 euros et en engageant des dépenses pour un montant de 2 150,66 euros correspondant à des retraits d'espèces et des 'frais de vie' non retracés en comptabilité.
La direction de droit de la société par M. [X] à compter du 3 février 2018 n'est pas contestée.
La direction de fait d'une personne morale suppose de démontrer l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de direction.
Il résulte des rapports du liquidateur judiciaire daté du 23 juin 2020, joint à l'avis du ministère public, et de la Direction générale des finances publiques adressé à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant la détermination des résultats pour l'exercice 2016, figurant au dossier du tribunal transmis à la cour, que la société SICS appartient à un groupe informel de sociétés créées dans l'unique but de générer des crédits d'impôts et d'en obtenir le remboursement de la part du Trésor public dans l'ultime objectif de bénéficier à M. [L].
Il y est également précisé que ce dernier a été le seul interlocuteur de la société au cours des opérations de contrôle, qu'il a utilisé les fonds sociaux à titre personnel, qu'il est l'interlocuteur privilégié de la société SICS vis à vis des tiers, qu'il tient la comptabilité de la société, lui-même ayant reconnu dans ses écritures avoir procédé à l'extraction des fichiers des écritures comptables, qu'il avait accès aux comptes de la société puisqu'il apparaît en comptabilité comme 'prêteur' de sommes à hauteur de 2 156,66 euros et comme ayant engagé des dépenses, d'un montant de 2 150,66 euros, qui correspondent à des dépenses de la vie courante (ex Avances [L] Leclerc, Carrefour, SFR, Indigo, boucherie, cave, Picard...) et à des retraits d'espèces.
La direction de fait est ainsi suffisamment caractérisée.
2- Sur les fautes
M. [X], qui rappelle qu'il a pris la gérance de la société quatre mois avant le redressement judiciaire et qu'il n'est pas comptable de formation, soutient qu'il n'a pas commis de faute de négligence puisqu'il n'a pas omis de remettre les bilans et livres comptables au liquidateur judiciaire et que jusqu'au début des opérations de contrôle effectuées par l'administration fiscale, la comptabilité de la société était complète et régulière. Il ajoute que le montant du passif antérieur au jugement d'ouverture de la liquidation et le montant de l'insuffisance d'actif n'étaient pas détaillés dans la requête du ministère public, qu'il n'a causé par son action aucun préjudice à la société SICS et que la cour devra préciser en quoi la faute de gestion retenue a contribué à l'insuffisance d'actif, soulignant que la régularité de la tenue comptable démontre sa bonne foi. Il conteste ensuite avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements précisant qu'il n'était pas conscient de la situation de la société et qu'il n'a commis qu'une simple faute de négligence. Il estime que l'absence de dépôt de l'état de cessation des paiements n'est pas la causalité de l'insuffisance d'actif de la société SICS.
M. [L], qui indique que c'est à M. [X] qu'incombait la tenue de la comptabilité, soutient que la comptabilité a été tenue, la liasse pour l'exercice 2017 ayant été déposée auprès de l'administration fiscale et le grand livre contenant les écritures jusqu'à la mise en redressement judiciaire de la société. Il en déduit que la faute n'est pas démontrée et que la comptabilité soustraite ou inexistante n'a pas contribué à l'insuffisance d'actif.
Le ministère public reproche à M. [X] un retard de onze mois dans la déclaration de cessation des paiements et à l'égard des MM. [X] et [L] une absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète.
L'article L.653-5-6° sanctionne de la faillite personnelle le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
En cause d'appel, les appelants produisent comme seule pièce comptable un extrait du grand livre de la société pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Ce seul document est insuffisant à rapporter la preuve de ce que M. [X], gérant de droit, s'est acquitté de ses obligations durant sa période de gérance, peu important à cet égard qu'elle ait été courte. Outre que le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière ne peut pas résulter d'une simple négligence, cette disposition, tirée de l'article L.651-2 du code de commerce, n'est applicable que dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et non en matière de sanction personnelle.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette faute à son encontre.
Le rapport du liquidateur judiciaire du 23 juin 2020, qui mentionne que les coordonnées de l'expert-comptable ne lui ont pas été communiquées, fait quand même état de chiffres d'affaires et de résultats pour les exercices 2016 et 2017, ce qui tend à démontrer qu'une comptabilité a été tenue sur cette période.
Si le rapport de la Direction générale des finances publiques susvisé montre également qu'une comptabilité lui a été présentée puisqu'il y est indiqué qu'elle est tenue en local par M. [L] il y est néanmoins constaté qu'elle présente des incohérences, notamment en ce que le libellé des factures intra-groupe est sommaire et imprécis, que l'effectif salarial déclaré à l'Urssaf ne correspond pas à l'effectif relevé en comptabilité, que certains salaires portés au débit du compte 641 ne font pas l'objet d'un paiement effectif, que les relevés bancaires ne font apparaître aucune dépense rattachable au développement d'une activité économique et que la société n'a pas pu justifier des mouvements comptables en charge.
Le grief tiré de la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, est dès lors suffisamment caractérisé. Il est imputable aux dirigeants de droit et de fait.
Aux termes de l'article L.653-8 dernier alinéa du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements ayant été fixée au 25 juillet 2017, M. [X], qui n'a été nommé gérant que le 3 février 2018, ne pouvait pas procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Le jugement doit donc également être infirmé en ce qu'il a retenu cette faute à son égard.
Il n'y a pas lieu de rechercher si cette faute est constituée à l'égard de M. [L] auquel elle n'est pas reprochée.
Enfin, en matière de sanction personnelle, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice subi par la société et l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et ce préjudice comme en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif.
MM. [X] et [L] ne fournissent aucun élément sur leur situation personnelle et financière.
Selon les pièces jointes à la requête initiale, figurant dans le dossier du tribunal transmis à la cour, le premier dirigerait ou aurait dirigé dix-sept sociétés dont treize seraient toujours en cours d'activité et quatre auraient été mises en liquidation judiciaire, tandis que le second, qui se qualifie d'inventeur, dirigerait ou aurait dirigé soixante dix-huit sociétés dont onze seraient toujours en cours d'activité et treize auraient été mises en liquidation judiciaire.
En outre, il est établi que par arrêt confirmant le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 juin 2013, signifié le 8 juillet 2013, M. [L] a été condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans et que le tribunal de commerce de Nanterre l'a également interdit de gérer pour une durée identique, selon jugement rendu le 18 décembre 2015, signifié le 18 janvier 2016.
Compte tenu de la gravité de la faute reprochée aux deux dirigeants et M. [L] ne tenant manifestement pas compte des sanctions prononcées à son encontre, il convient de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [W] [L], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze années et de M. [R] [X], né le [Date naissance 3] 1959 à Paris, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d'une durée de cinq années ;
Déboute MM. [R] [X] et [W] [L] de leur demande d'indemnité procédurale ;
Condamne in solidum MM. [R] [X] et M. [W] [L] aux dépens de la procédure d'appel;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,