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Cour d'appel, 08 février 2024. 23/14985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14985

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 08 FEVRIER 2024 N° 2024/59 N° RG 23/14985 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH6G [Y] [T] C/ Compagnie d'assurance GENERALIRCS PARIS N° 552 062 663 Société CPAM DU VAR Société INTERMARCHESOLLIES PONT Société MATMUT ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS -Me Philippe RAFFAELLI -SELASU CECCALDI STÉPHANE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/5527. REQUERANTE Madame [Y] [T] Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] auprès de la CPAM du VAR née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON. DEFENDEURS à la REQUÊTE Compagnie d'assurances GENERALI, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS. MATMUT Venant aux droits de la MATMUT ASSURANCES, Assignée le 05/06/2019 à personne habilitée. Signification conclusions le 04 juillet 2019 à personne habilitée. Signification de conlusions en date du 25/08/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 25 août 2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 03/01/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. SAS LES OLIVIERS Exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE Signification des conclusions le 09/06/2023, à personne habilitée, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS. CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 23 novembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Toulon du 21 mars 2019 a : - confirmé le jugement entrepris, hormis : ' au titre du préjudice d'agrément, ' sur le montant de l'indemnisation de Mme [T] et les sommes lui revenant, ' sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la CPAM du Var, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à Mme [T], en réparation de son préjudice corporel, les montants suivants : ' dépenses de santé actuelles : 163,50 euros ' frais divers : 3 603,84 euros ' assistance par tierce personne temporaire : 6 462 euros ' assistance par tierce personne permanente : 82 588,70 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 8 614,08 euros ' déficit fonctionnel permanent : 21 450,00 ' préjudice d'agrément : rejet, - condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à Mme [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, - condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, - condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 30 novembre 2023, Mme [T] a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 23 novembre 2023, en évaluant le montant total d'indemnisation lui revenant à la somme de 128 882,12 euros alors que le total des sommes allouées était de 129 382,12 euros. La SAS Les Oliviers, la SA Generali IARD, la société Intermarché [Localité 8], la MATMUT et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'ont pas conclu. La décision a été rendue sans audience le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'erreur de calcul n'est pas contestable et sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens : Les dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle du 18 décembre 2023. Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 novembre 2023 en page 15 des motifs, en ce que : 1/ le montant d'indemnisation revenant à la victime est de 129 382,12 euros et non de 128 882,12 euros 2/ le récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [T] s'établit comme suit : - dépenses de santé actuelles : 163,50 euros - frais divers : 3 603,84 euros - assistance par tierce personne temporaire : 6 462,00 euros - assistance par tierce personne permanente : 82 588,70 euros - déficit fonctionnel temporaire : 8 614,08 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 21.450 euros - préjudice d'agrément : rejet Préjudice corporel global de la victime : 160 440,03 euros Prestations servies par les tiers payeurs : 31.057,91 euros Montant d'indemnisation revenant à la victime : 129 382,12 euros Imputation des provisions versées à la victime : 27.500,00 euros Solde restant dû à la victime : 101 882,12 euros Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir. Laisse les dépens à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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