Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06886 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHEL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 OCTOBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-21-547
APPELANTS :
Madame [P] [F] épouse [Y]
née le 28 Août 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 5]
Représentée par Me BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015235 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [W] [Y]
né le 13 Avril 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 5]
Représenté par Me BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015234 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), représenté par son directeur général en exercice, domicilié ès-qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me FELIZ RODRIGUEZ substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre ACM HABITAT et Mme [N] à la date du 9 avril 2021 du fait de la délivrance d'un congé par la locataire ;
Déclaré Mme [N] occupante sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
Déclaré Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] occupants sans droit ni titre de ce logement et ordonné leur expulsion ;
Débouté l'ACM HABITAT de sa demande d'exclusion des délais en l'absence de pénétration par voie de fait ;
Débouté Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] de leur demande de délai ;
Dit qu'à défaut de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ;
Fixé le montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles à la somme de 461,67 € et donc le montant de l'indemnité d'occupation à cette somme et ce depuis le 12 Avril 2021 due tant par Mme [N] que par Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] ;
Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont relevé appel de cette décision le 29 novembre 2021 et dans leurs dernières écritures en date du 17 mars 2022 ils demandent à la cour de réformer la décision entreprise ; de constater leur bonne foi tenant l'échange d'appartement entre locataires accepté par ACM HABITAT ; de dire qu'il n'y a pas lieu à expulsion ; subsidiairement de leur accorder les plus larges délais pour déménager ; de fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 422,55 € ;
Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022 ACM HABITAT demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Mme [I] [N] n'a pas relevé appel et de cette décision et n'a pas été intimée par une des parties en présence ; la décision est donc définitive à son encontre ;
Par acte en date du 19 octobre 2013 ACM HABITAT a donné un appartement N° 112 à bail à Mme [N] moyennant un loyer mensuel de 377,73 € outre charges ;
Par acte en date du 9 février 2016, ACM HABITAT a donné à bail à Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] un appartement N° 118, à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 384,75€ outre charges ;
Par courrier en date du 27 février 2021, reçu le 10 Mars 2021, Mme [N] a donné congé de son appartement et la date d'état des lieux de sortie et de remise des clés a été fixée au 9 avril 2021 ;
Par constat en date du 9 avril 2021 ACM HABITAT a fait établir que l'appartement 112 était occupé par Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] et qu'ils refusaient de quitter les lieux ;
ACM HABITAT a fait assigner Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] et Mme [N] par acte en date du 7 mai 2021 ;
Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] font soutenir qu'ils avaient obtenu l'accord verbal d'ACM HABITAT pour l'occupation de ce logement ; qu'ils étaient par ailleurs candidats pour occuper cet appartement ; ils ajoutent que leur emménagement a été fait en toute légalité dans cet appartement et avec l'accord du bailleur ; que, la procédure actuelle est en totale contradiction avec le mode de fonctionnement habituel d'ACM HABITAT ; ils soutiennent enfin qu'il n'y a pas eu voie de fait et qu'ils peuvent prétendre aux plus larges délais pour quitter les lieux ;
ACM HABITAT soutient que Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] occupent de manière illégale cet appartement ; que dans les faits Mme [N] n'a pas restitué les clés de son appartement dans lequel les appelants ont emménagé ; que cette occupation porte atteinte aux conditions habituelles d'attribution des appartements sociaux ; que la procédure est d'ordre public et les bailleurs ne peuvent pas y déroger pour conclure des baux de gré à gré ; que Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] auraient dû attendre la réponse à leur demande de changement d'appartement; que le directeur n'a pas pu promettre un changement d'appartement comme ils le prétendent.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] reprennent très exactement les mêmes arguments et moyens que ceux soulevés devant le premier juge et que ce dernier a très exactement répondu à chacun de ces moyens tant en fait qu'en droit.
La cour ajoutera en ce qui concerne l'argument soulevé par Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] au titre de la bourse d'échange des appartements qui aurait été mise en place par ACM HABITAT, que ceux-ci reconnaissent dans leurs écritures que cette volonté d'échanger un appartement reste conditionné à l'accord souverain de la commission d'attribution des logements qui peut valider les demandes de mutations entre deux locataires.
La cour ajoutera aussi et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants que rien ne vient indiquer que la commission aurait validé cet échange dans la mesure où ils reconnaissent qu'ils n'étaient pas les seuls candidats à l'attribution de l'appartement précédemment occupé par Mme [N] et dans la mesure où la commission a effectivement attribué cet appartement à une autre personne, par préférence à eux, dans le cadre de la séance en date du 24 mars 2021.
La cour retiendra qu'il est constant que Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] sont redevables d'une somme de 4.713,45 € au titre de loyers impayés à ACM HABITAT.
En conséquence, la cour déboutera les appelants de l'ensemble de leurs demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce compris le montant de l'indemnité d'occupation qui correspond à la somme exigible et en cours au montant du départ de Mme [N] et le délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
En effet, Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] ne démontrent nullement que leur relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales ou qu'ils présentent une situation de famille justifiant l'octroi de délais supplémentaires.
La cour retiendra aussi que les appelants connaissent leur obligation de quitter les lieux depuis la date de la décision déférée alors même que celle-ci était assortie de l'exécution provisoire.
Mme [P] [Y] et Monsieur [W] [Y] seront enfin condamnés à payer une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [P] [Y] née [F] et Monsieur [W] [Y] en leur appel et le déclare régulier en la forme ;
Constate que la décision définitive à l'encontre de Mme [I] [N] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [P] [Y] née [F] et Monsieur [W] [Y] à payer à ACM HABITAT une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Mme [P] [Y] née [F] et Monsieur [W] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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