Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13/00725
APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque D0584
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) a interjeté appel du jugement 13-00725 rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à M. [H] [I].
A l'audience du 21 février 2022 à 9h00, la Cnav par la voix de sa représentante confirme les termes du courrier par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [I] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA, son conseil, avait indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce désistement et avait demandé une dispense de comparution.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par M. [I] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Cnav.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la caisse nationale d'assurance vieillesse,
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la caisse nationale d'assurance vieillesse supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment