Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 juillet 2023
N° de rôle : N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQOP
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 10 mai 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Juillet 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame ZAIT, greffière lors des débats
Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé successivement jusqu'au 21 mai 2024.
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL [4] est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er janvier 1994.
Par courrier du 17 janvier 2017, l'URSSAF a notifié à la SARL [4] un avis de contrôle prévu pour le 4 mars 2017.
Par courrier du 4 avril 2017, la SARL [4] a fait part d'une demande de crédit à l'URSSAF en raison d'une mauvaise application de la réduction générale des cotisations dite 'Fillon', en raison d'un mauvais paramétrage du logiciel de paie et de l'absence de prise en compte des temps de pause rémunérés dans le calcul des allégements.
Le 9 mai 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une lettre d'observation faisant état d'un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage, et d'AGS pour un montant total de 23 917 euros.
Par courrier du 7 juin 2017, la SARL [4] a contesté les points n° 6 et n° 7 de la lettre d'observations, et a réitéré sa demande de crédit fondée sur une mauvaise application des réductions 'Fillon'.
Par courrier du 23 juin 2017, l'URSSAF a indiqué à la SARL [4] maintenir le redressement opéré.
Le 21 juillet 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure d'un montant de 26 193 euros, soit 23 917 euros de cotisation et 2 276 euros majoration de retard.
Par courrier du 7 septembre 2017, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le point portant sur la « réduction générale des cotisations : règles générales » pour un montant de 15 570 euros de cotisations.
Le 26 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté toutes les demandes de la SARL [4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d'obtenir au principal l'annulation de la procédure de redressement en raison des multiples irrégularités qui l'affectent selon elle.
Par jugement du 10 mai 2022, ce tribunal a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours
- dit que la procédure de recouvrement de l'URSSAF de Franche-Comté et les actes subséquents sont réguliers
- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 26 avril 2018 ayant maintenu le redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 26 193 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage, d'AGS et des majorations de retard afférentes
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 23 mai 2022, la SARL [4] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions visées le 29 décembre 2022 demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
A titre principal':
- juger que la procédure de recouvrement initiée par l'URSSAF à son encontre est affectée de plusieurs irrégularités substantielles
- annuler en conséquence le recouvrement litigieux et ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre pour un montant de 26 193 €, dont 2 276 € de majorations
A titre subsidiaire':
- juger que l'URSSAF a procédé à une application erronée des règles de calcul de la réduction générale des cotisations
En conséquence,
- juger que le redressement opposé est infondé et ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées pour un montant de 15 570 €, outre les majorations
En tout état de cause,
- juger que sa demande de régularisation sollicitée au titre de la réduction générale est justifiée
- ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 93 980 € au titre de la réduction générale injustement décomptée'
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions visées le 26 décembre 2022, l'URSSAF demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de la procédure de recouvrement
L'appelante considère en premier lieu, au soutien de sa voie de recours, que les règles de la procédure de recouvrement n'ont pas été respectées par l'URSSAF et lui fait grief à ce titre de ne lui avoir communiqué aucune information lui permettant d'accéder effectivement à la charte du cotisant contrôlé, de ne pas avoir adressé la lettre d'observation à son siège social tel que l'impose l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et enfin d'avoir commis des irrégularités substantielles dans la mise en demeure du 21 juillet 2017, entraînant la nullité de celle-ci.
I-1 La charte du cotisant
La société [4] se prévaut tout d'abord de l'irrégularité des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale au motif que l'avis de contrôle ne porte aucune mention lui permettant de prendre effectivement connaissance de la charte du cotisant contrôlé.
Selon le texte précité, dans sa première version applicable au contrôle litigieux, hors les cas de recherche d'infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé
" Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande'.
Les deux dernières versions applicables au contrôle litigieux précisent que l'envoi de l'avis de contrôle doit intervenir au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.
Au cas particulier, l'URSSAF a adressé à l'appelante un avis de contrôle par lettre recommandée du 17 janvier 2017 (pièce n°7).
Cet avis comporte la mention suivante :
'Je vous informe qu'un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale'.
Il est de jurisprudence constante que l'envoi de l'avis préalable ne comportant pas les indications prévues au texte précité, en ce compris les indications relatives à la charte du cotisant, entraîne la nullité du contrôle (Civ. 2ème 18 septembre 2014 n°13-17084).
Cependant, et contrairement aux affirmations de l'appelante, la mention figurant à l'avis de contrôle reçu par celle-ci dans les délais prescrits, qui lui permettait d'accéder à une consultation aisée de la charte, fût-ce de façon indirecte par une recherche par mots clefs via le site de l'URSSAF, ou d'en obtenir communication sur simple demande, satisfait aux prescriptions du texte précité, qui n'exige nullement un accès par un lien direct.
La cour relève au demeurant que l'appelante n'évoque pas une impossibilité d'accéder à la consultation de cette charte par le site mentionné ni n'allègue avoir sollicité en vain la transmission de ladite charte par l'organisme de recouvrement.
Ce premier moyen est donc inopérant.
I-2 La transmission de la lettre d'observations
La société [4] reproche encore à l'URSSAF d'avoir adressé la lettre d'observations à 1'ancienne adresse de son siège social, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier d'une procédure contradictoire telle qu'imposée par les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF lui objecte que faute pour elle de justifier avoir effectué les démarches visant à modifier son adresse sur son compte URSSAF avant l'émission de la lettre d'observations litigieuse, qu'elle a au surplus bien réceptionnée puisqu'elle a pu valablement faire des observations, elle ne fait la démonstration d'aucune atteinte au principe du contradictoire.
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, 'lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle (et la lettre d'observations par renvoi du V) est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées'.
Il ressort en l'espèce que la société [4] a fait 1'objet d'un contrôle de URSSAF au titre des années 2014 à 2016, qui a donné lieu à une lettre d'observations datée du 9 mai 2017.
Cette lettre d'observations a été adressée par l'URSSAF à l'adresse suivante '[4], en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]' et a été réceptionnée par son destinataire le 10 mai 2017 comme en atteste la signature apposée sur l'avis de réception (pièce n°9).
Si l'appelante ne conteste pas que cette lettre a bien été envoyée à l'adresse à laquelle le contrôle s'est initialement déroulé, elle soutient que son siège est désormais situé [Adresse 3] et ce, depuis le 22 mars 2017, et que l'URSSAF en avait été informée puisqu'un courrier du 4 avril 2017 portant sur une demande de crédit de cotisations lui avait été adressé, mentionnant sa nouvelle adresse. Elle en déduit que la lettre d'observations n'ayant pas été adressée à son siège social, elle n'a pu bénéficier d'une procédure contradictoire.
S'il est exact que l'URSSAF a été destinataire de deux plis recommandés émanant de l'appelante datés des 4 et 11 avril 2017, ces courriers ne notifient nullement à leur destinataire un changement d'adresse de siège social ni n'appellent son attention sur ce changement. La mention apparaissant en police discrète en bas de page, qui comporte une adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et le numéro de SIRET de la cotisante, est manifestement insuffisante pour constituer une information officielle et formelle à l'organisme d'un tel changement, alors que dans le même temps aucune démarche de modification d'adresse n'est intervenue à son initiative sur son compte URSSAF avant l'envoi de la lettre d'observations.
Dans ces conditions, et alors qu'il est établi que la cotisante a réceptionné la lettre dès le lendemain et a été en mesure d'y répliquer par des observations formalisées par pli recommandé expédié le 7 juin 2017, il doit être considéré que l'URSSAF a, conformément au texte susvisé, adressé sa lettre d'observations à l'adresse 'préalablement déclarée' par la cotisante et qu'aucune violation du contradictoire n'est caractérisée en l'occurrence, les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ayant été respectées.
Aucune irrégularité substantielle n'est donc encourue de ce chef.
I-3 La nullité de la mise en demeure
La société [4] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF est entachée de nullité en ce qu'elle ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles de précision quant à la nature des sommes réclamées, que les montants réclamés entre la lettre d'observations et la mise en demeure diffèrent et qu'aucun délai n'y est mentionné pour régulariser sa situation.
Elle estime plus précisément que la mention "régime général" insérée dans la mise en demeure qui lui a été délivrée le 21 juillet 2017, assortie d'une astérisque visant 'la cotisation assurance chômage et les cotisations AGS', est non seulement insuffisante mais erronée dès lors que le redressement est également opéré en matière de FNAL et de versement transport.
L'URSSAF estime au contraire que la mention "régime général" suffit à informer le cotisant sur la nature des sommes réclamées, ce d'autant qu'elle renvoie à la lettre d'observations qui explicite la nature, le calcul et le montant de celles-ci.
Elle considère en outre que la mention du délai d'un mois imparti pour procéder au paiement n'est pas prescrit à peine de nullité et prétend que ce délai est énoncé à l'article R.244-2 (en réalité L.244-2) du code de la sécurité sociale, lequel est visé au recto du document.
Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la copie de la mise en demeure décernée à la société [4] le 21 juillet 2017 mentionne :
- la nature des cotisations : régime général
- le montant des cotisations réclamées : 38 771, un astérisque renvoyant à la mention complémentaire : «incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS»
- le montant des majorations : 2 276
- le versement effectué (15 janvier 2014) : 14 854
- le total à payer : 26 193
- la période à laquelle elle se rapporte : 1/01/15 au 31/12/16
- le motif de mise en recouvrement : contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 9/05/17 article R243-59 du code de la sécurité sociale
En premier lieu, l'appelante fait valoir à juste titre que le contrôle litigieux a porté notamment sur sa contribution au fonds national d'allocation logement (FNAL) et sur le versement de transport, ce dernier concourant au financement des transports en commun et s'inscrivant effectivement dans un contexte propre distinct des cotisations de sécurité sociale proprement dites, pour soutenir que la mention "régime général" est insuffisante en ce qu'elle ne l'informerait pas suffisamment de la nature et de l'étendue de son obligation.
Si la cour relève cependant qu'aux termes de la lettre d'observations l'examen des documents de la cotisante a permis à l'URSSAF de conclure à un trop versé de cotisations au titre du 'versement transport' mettant au bénéfice de la cotisante un crédit de cotisations, il est en revanche établi que le redressement porte notamment sur la contribution FNAL et qu'il ne porte donc pas exclusivement sur des sommes dues au titre du 'régime général'.
Dans ces conditions, l'appelante est fondée à se prévaloir de la jurisprudence invoquée (Civ. 2ème 14 février 2019 n°18-10238), nonobstant le fait qu'elle vise une situation dans laquelle le contrôle ne portait que sur le versement de transport, dès lors que la seule mention "régime général" était insuffisante pour informer la cotisante de la nature des sommes réclamées.
Mais surtout, il est admis que la mise en demeure doit porter la mention du délai imparti au débiteur pour se libérer et que, sans que le cotisant n'ait à justifier d'un préjudice, la mise en demeure encourt la nullité en cas d'omission d'une telle mention, le seul visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, comme c'est le cas en l'espèce, étant insuffisant à régulariser une telle omission (Civ. 2ème 19 décembre 2019 n°18-23623, 12 mars 2020 n°18-20008, 7 janvier 2021 n° 19-22978).
En effet, aucune mention du délai d'un mois imparti pour régulariser la situation ne figure sur le recto du document, pas plus que sur son verso, puisqu'il n'apparaît sur le premier que la mention 'à défaut de règlement des sommes dues nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso' et sur le second ne figure que l'indication du délai de deux mois imparti pour former une contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, la mise en demeure est donc à double titre entachée de nullité.
La nullité de la mise en demeure emporte la nullité du redressement opéré par l'URSSAF et fait obstacle au recouvrement des cotisations redressées, de sorte qu'il n'est point besoin d'examen le bien fondé du chef de redressement objet du litige.
Il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant au remboursement des sommes indûment recouvrées par l'URSSAF au titre du redressement invalidé, soit la somme de 26 193 euros, incluant 2 276 euros de majorations.
II- Sur la demande de remboursement au titre du crédit de cotisations
L'appelante s'estime légitime à prendre en compte les quatre heures supplémentaires hebdomadaires de ses salariés pour le calcul de la réduction générale des cotisations, qui ont été maladroitement qualifiées, selon elle, de 'Pauses hors TTE' sur les bulletins de paie et évalue à 93 890 euros le montant de son crédit de cotisations à ce titre pour les années 2015 et 2016.
Si elle prétend que l'URSSAF n'a jamais contesté le quantum de cette somme, c'est sans compter la réponse de celle-ci du 23 juin 2017 (pièce n°6) aux contestations de la cotisante suite à la lettre d'observations du 9 mai 2017, dans laquelle l'organisme de recouvrement l'informe que la rémunération des temps de pause a été convertie à tort, sur la période considérée, en heures et intégrée au nombre d'heures servant à la détermination du SMIC applicable dans la formule de calcul de la réduction 'Fillon', puisque cette conversion n'est prévue par aucun texte, et lui notifie son refus de donner suite à sa revendication d'un crédit à ce titre.
Les bulletins de salaire communiqués pour la période considérée (pièces n°13) attestent que les 17,33 heures sont effectivement désignées comme étant des temps de
pause hors TTE (temps de travail effectif), ce que confirment les trois salariés témoignant à ce titre (pièces n°20-1 à 20-3) et l'appelante ne peut sérieusement se prévaloir d'une erreur de dénomination pour prétendre à une conversion de ces heures en heures comptabilisables pour la détermination du SMIC dans la formule de calcul.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande mérite par conséquent confirmation de ce chef.
III - Sur les demandes accessoires
La disposition du jugement déféré relative aux dépens sera infirmée.
L'issue du litige commande de condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SARL [4] de sa demande de remboursement au titre du crédit de cotisations fondé sur la réduction générale des cotisations.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la mise en demeure décernée le 9 mai 2017 à la SARL [4] est entachée de nullité.
ANNULE en conséquence le redressement opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté à l'encontre de la SARL [4].
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté à rembourser à la SARL [4] la somme de 26 193 euros, incluant 2 276 euros de majorations au titre des sommes indûment recouvrées.
DEBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté à payer à la SARL [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,