Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
N° RG 23/03118 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKSV
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE POLYNESIE FRANCAISE DE BORDEAUX
c/
[Z] [B]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00270) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2023
APPELANTES :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE POLYNESIE FRANCAISE DE BORDEAUX, agissant en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître PETARD substituant Maître Cécile BOULE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 mars 2019, l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux a organisé un dîner spectacle auquel M. [Z] [B] et sa famille ont assisté.
Dans la nuit, M. [B] a souffert de troubles graves qui ont nécessité son hospitalisation en urgence.
Il a indiqué que son pronostic vital a été engagé pendant quelques heures. Il est resté hospitalisé jusqu'au 03 avril 2019, dont 15 jours au service de réanimation.
M. [B] indique qu'il a souffert de signes d'une insuffisance rénale aiguë et d'une atteinte hépatique sévère dont il garde encore les séquelles et qui nécessitent une surveillance régulière.
M. [B] expose qu'il présente désormais une fatigabilité, des céphalées, des douleurs musculaires et articulaires, et que son projet de devenir pilote professionnel est désormais compromis.
M. [B] avance que le pronostic le plus probable selon les médecins qui l'ont examiné est celui d'une intoxication aux feuilles de taro qu'il aurait consommées lors du repas.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2023, M. [B] a fait assigner en référé l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux et son assureur, la société MAIF, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de :
- voir ordonner une expertise judiciaire,
- voir condamner les défendeurs au versement d'une provision.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Dr [D] [E], [Adresse 6],
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
* après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procédé à l'examen médical de M. [B],
1) indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige,
2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,
3) décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne,
4) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,
5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige,
6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :
indiquer s'il y a eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages,
indiquer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident. il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales),
donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,
donner son avis sur l'importance des souffrances endurées,
indiquer s'il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier,
dire s'il existe un préjudice d'agrément et le caractériser,
dire s'il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d'établissement,
dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s'il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l'affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût,
- dit que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d'imputabilité pour chaque séquelle,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu'il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
- dit que M. [B] devra consigner la somme de 1 200 euros par chèque ou virement au régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque,
- condamné solidairement Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux et la MAIF à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
La société MAIF et l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 juin 2023 et par conclusions déposées le 17 octobre 2023, elles demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 19 juin 2023 en ce qu'elle a condamné solidairement l'Association des Etudiants de Polynésie Française De Bordeaux et la MAIF à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- dire que cette demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 al. 2 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter M. [B] de sa demande a titre provisionnel,
- le condamner à verser l'Association des Etudiants de Polynésie Française De Bordeaux et la MAIF, à chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2023, M. [B] demande à la cour :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux et de la MAIF,
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
* condamné solidairement l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux et la MAIF à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
* ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Dr [D] [E],
- débouter l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux et la MAIF de toutes autres demandes, fins ou conclusions,
- condamner solidairement l'Association des étudiants de Polynésie Française de Bordeaux et la Compagnie d'assurance MAIF à verser à M. [B] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 27 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de provision.
Les appelantes, se prévalant des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, reprochent au premier juge d'avoir retenu un lien de causalité entre le repas organisé par l'Association Des Etudiants de Polynésie Française de Bordeaux et les problèmes de santé de l'intimé dans les heures qui ont suivi.
Elles soulignent que cet élément est en contradiction avec la mission d'expertise ordonnée et la vide de sens, celui-ci devant notamment établir ce même lien de causalité.
Elles en déduisent que leur responsabilité n'est pas établie, donc l'obligation de l'organisateur du repas sérieusement contestable, en particulier en ce qu'aucun praticien ayant examiné M. [B] n'a établi formellement de lien de causalité entre le repas litigieux et les symptômes développés par ce dernier.
Par ailleurs, elles contestent que les symptômes présentés par M. [B] résultent d'une intoxication alimentaire, disant que le corps médical a été orienté vers une intoxication aux feuilles de taro par les déclarations du patient qui a fait savoir qu'il en avait consommées.
Elles relativisent cette hypothèse, faute que des feuilles de taro aient été utilisées lors du repas concerné, notamment du fait des difficultés à s'en procurer, et notent que seules quelques personnes sur les 480 participants au repas ont été malades, atteintes de légers troubles digestifs.
Elles observent à propos de ces derniers qu'ils ne correspondent pas à la symptomatologie classique d'une intoxication aux feuilles de taro qui se manifeste par des sensations de brûlures, un gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de possibles difficultés à respirer et dans les cas les plus graves, un risque sur les plans hépatique, digestif et rénal.
Elles communiquent en outre les factures relatives aux achats destinés à la préparation du repas ne mentionnant pas de feuilles de taro.
Sur le fait que l'état de M. [B] soit imputable à un autre aliment, elles se prévalent du fait que, s'il pèse sur le restaurateur une obligation de sécurité et donc de servir des aliments sains, celle-ci n'englobe pas les sensibilités ou allergies que pourraient présenter les clients en l'absence d'information en ce sens.
Elles observent à ce propos que les investigations médicales versées aux débats n'ont pas permis d'identifier d'aliment susceptible d'avoir causé une intoxication des convives et que les symptômes digestifs d'autres participants ne sont pas du même ordre et ne permettent pas d'établir une intoxication massive.
Elles mettent en avant que l'état de santé antérieur de M. [B] pourrait expliquer la symptomalogie relevée le 3 mars 2019, notamment en ce qu'il souffrait déjà le 13 février 2019 d'une légère insuffisance rénale chronique légère. Elles notent que l'intéressé présentait également des bilans en matière de cholestérol et de triglycérides hors des normales et que les dernières pages du bilan médical de l'intéressé préalable au repas ne sont pas communiquées, alors qu'elles en ont fait la demande.
Elles indiquent que si le tableau clinique lors de l'hospitalisation a pu évoquer celui d'une intoxication alimentaire au taro, il peut également correspondre à une néphropathie aiguë à oxalates (ci-après NAO) et que l'aggravation de cette pathologie corresponde à la date du repas incriminé.
Elles soutiennent, au vu de ces éléments, que le lien de causalité entre l'événement organisé par l'association Des Etudiants de Polynésie Française De Bordeaux et l'aggravation de l'état de M. [B] n'est pas établi.
***
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Il n'est pas remis en cause que les diarrhées et vomissements de M. [B], ainsi que d'autres convives, se sont produits dans un laps de temps très court qui a suivi le repas objet du présent litige.
Mieux, la présidente de l'association a admis lors de son message du 26 mars 2019 qu'il avait pu exister une intoxication alimentaire et que le plat qui revenait le plus souvent est le maa tinto (pièce 17 de l'intimé).
Il importe peu que soit établi l'aliment à l'origine d'une intoxication alimentaire, le juge des référés ne devant que rechercher la cause de la dégradation brutale de l'état de santé de M. [B] et sa relation avec le repas consommé auprès de l'association pour apprécier le bien fondé de la demande de provision.
Or, la concomitance entre le repas et la dégradation brutale de l'état de santé de plusieurs autres personnes, sans autre lien entre elles que leur participation à cet événement, lesquelles ont présenté les mêmes symptômes initiaux, permet de retenir que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Quant à l'éventuel état antérieur de M. [B], dont il n'est pas allégué qu'il se serait révélé avant, il ne constitue pas un obstacle à la responsabilité du restaurateur.
Enfin, le fait qu'une expertise ait été ordonnée avec notamment pour mission de se prononcer sur la cause du dommage n'est pas en soi de nature à rendre l'obligation sérieusement contestable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné les appelantes à verser la somme provisionnelle de 5000 euros à l'intimé et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société MAIF et l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux soient condamnées in solidum à verser à M. [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société MAIF et l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 juin 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société MAIF et l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux à verser à M. [B] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MAIF et l'Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,