Texte intégral
N° RG 22/01993 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00155
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Avril 2022
APPELANTE :
CPAM [Localité 5] -[Localité 8]- [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
Société [9] (anciennement S.A.S. [6]), venant aux droits de [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 3 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un burn out déclaré par Mme [X] [B], salariée de la société [10].
Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a fait droit à ses demandes et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] en vue de l'évaluation de ses préjudices.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la présente cour a infirmé partiellement le jugement et a :
- déclaré la maladie professionnelle de Mme [B] inopposable à l'employeur,
- débouté la caisse de sa demande tendant à voir condamner la société [6], venant aux droits de la société [10].
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de Mme [B] aux sommes de :
' 18 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' 5 440 euros au titre des besoins en assistance par une tierce personne,
' 80 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- dit que la société [9], anciennement dénommée [6], rembourserait à la caisse les frais d'expertise,
- dit que la caisse devrait payer à Mme [B] les sommes fixées, sous déduction de la provision d'un montant total de 5 000 euros précédemment allouée,
- rappelé que la caisse ne pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société [9] aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 13 juin 2022, en le limitant au seul préjudice de perte de chance de promotion professionnelle.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- débouter Mme [B] de cette demande,
- à titre subsidiaire, réduire la somme qui lui est accordée à ce titre, à de plus justes proportions,
- condamner Mme [B] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'assurée avait sollicité, dans ses conclusions de première instance, l'indemnisation de l'incidence professionnelle et non l'indemnisation de la perte ou de la diminution de la possibilité de promotion professionnelle ; que l'incidence professionnelle est déjà indemnisée par l'attribution de la rente ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 5], qui avait été saisi par Mme [B] d'une contestation du taux d'IPP fixé à 25 %, a confirmé, par jugement devenu définitif, le bien-fondé de ce taux et a indiqué qu'aucune majoration pour l'incidence professionnelle n'avait été sollicitée.
La caisse soutient par ailleurs que, si elle ne conteste pas que l'intimée a connu une évolution favorable de sa carrière au sein de la société en raison de ses compétences, pour autant elle ne rapporte pas la preuve de ce que sa carrière aurait encore progressé au sein de l'entreprise si elle n'avait pas été atteinte de la maladie professionnelle, alors que l'indemnisation de la perte de la diminution de possibilité de promotion professionnelle requiert l'existence d'éléments de preuve permettant d'établir une perte de chance certaine et non hypothétique.
Par conclusions remises le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la perte de chance professionnelle à la somme de 80 000 euros,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendant notamment l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible ; qu'il apparaît cohérent de la calculer d'après le salaire de la victime ; que la rente s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle, ce qui signifie qu'il convient d'évaluer dans un premier temps les pertes de gains professionnels futurs puis l'incidence professionnelle de la victime et que si les préjudices évalués sont supérieurs à la rente, une somme doit lui revenir.
Elle précise avoir été embauchée le 10 septembre 2002 en qualité d'animatrice et conseil en marketing-télé marketing, avoir été nommée responsable et conseil en marketing-télé marketing, statut cadre, le 29 mai 2006, s'être vu confier l'intérim de l'ensemble du service commercial de la société en 2012 pendant un an. Elle considère que les composantes de l'incidence professionnelle sont caractérisées, notamment une dévalorisation sur le marché du travail, un renoncement contraint à l'activité professionnelle antérieure et une perte de chance d'évolution professionnelle dans ce cadre, une angoisse sur son avenir' Elle indique n'avoir jamais retrouvé d'emploi, son état de santé ne lui permettant pas d'envisager de retourner dans une entreprise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
La société [9] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la perte de chance de promotion professionnelle
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du même code répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Il en résulte que si l'incidence professionnelle en droit commun indemnise le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap, du risque de perte d'emploi, la perte de gain espéré à l'issue d'une formation mais également la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir réparation, au titre des préjudices complémentaires, que de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose que la victime prouve qu'elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la maladie professionnelle, chances qui ne doivent pas être hypothétiques.
Les préjudices invoqués par Mme [B] sont déjà couverts par la rente majorée qu'elle perçoit.
S'agissant spécifiquement de la perte de chance de promotion professionnelle, il ressort des documents contractuels et de l'enquête de la caisse que l'assurée a été promue en qualité de responsable et conseil en marketing-télémarketing quatre ans après son embauche, qu'elle était reconnue comme une personne particulièrement compétente et qu'en raison du licenciement du directeur général, en mai 2011, elle a assuré l'intérim de l'ensemble du service commercial avec le directeur commercial. Un nouveau directeur général a été recruté en janvier 2012 et a été licencié en mai 2013.
Cependant, en dépit de l'évolution de carrière de Mme [B], celle-ci n'établit pas, au moyen par exemple de comptes rendus d'évaluations professionnelles ou de courriers de son employeur ou d'attestations d'anciens supérieurs, qu'elle avait, avant sa maladie professionnelle déclarée en septembre 2012, une chance sérieuse de promotion professionnelle.
Ainsi, le jugement qui a fait droit à la demande doit être infirmé et Mme [B] déboutée de sa demande d'indemnisation.
2. Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, Mme [B] est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur comme en celle de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 avril 2022 qui a fixé à 80'000 euros l'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle de Mme [X] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [B] de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
La condamne aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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