Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WN
Saisine : assignation en référé délivrée le 27 janvier 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE GOLF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 08 Avril 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24 novembre 2020 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
' Dit recevables les demandes de M.[S] [M],
' Condamné la société Le Golf au paiement des sommes suivantes :
' 22'783,59 euros au titre des heures supplémentaires et 2278,36 euros pour les congés payés y afférents,
' 7710,84 euros pour les repos compensateurs,
' 23'826,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé,
' Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1692,73 euros,
' Ordonné à la société Le Golf de remettre et de rectifier les bulletins de paie de M.[S] [M] sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de tous les documents,
' Dit que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé pour les créances indemnitaires,
' Ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
' Condamné la société Le Golf à verser à M.[S] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M.[S] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour rupture abusive,
' Débouté M.[S] [M] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Le Golf de ses demandes reconventionnelles,
' Mis les dépens de l'instance à la charge de la société Le Golf.
Selon déclaration du 5 février 2021, la société Le Golf a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 janvier 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes au visa des dispositions des articles 515,517-1 et 514-3 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision dont appel est atteinte d'illégalité en ce que le prononcé de l'exécution provisoire n'a pas été motivé.
Elle entend faire état de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.
À l'audience du 8 avril 2022, elle a réitéré ses explications.
Elle a reconnu ne pas avoir visé les dispositions légales applicables aux faits de l'espèce.
M.[S] [M], comparant en personne, explique qu'au moment des faits, la société avait plus de salariés qu'à ce jour.
Il estime avoir subi des pressions ainsi que des contrôles de sécurité sans raison alors qu'il n'avait pas de jours de repos.
Il ajoute qu'il a tardé à engager une procédure à l'encontre de la société car les documents lui ont été transmis tardivement.
Sur interpellation, il précise qu'il réside à [Localité 2] et qu'il est employé depuis un an et demi pour un salaire net de 1400 euros par mois.
MOTIFS,
Sur les dispositions applicables, il doit être considéré que la partie défenderesse a été convoquée devant le bureau de conciliation le 17 mars 2009.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être appréciée au regard des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, force est de constater qu' il n'est invoqué aucun moyen au soutien d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions précitées s'agissant, d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Sur l'exécution provisoire ordonnée, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation toujours en application de la disposition précitée.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société appelante explique qu'elle rencontre des difficultés économiques et qu'elle ne peut, à ce jour, verser une somme de plus de 58'000 euros.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune garantie que les sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire ne soient pas intégralement dépensées par M.[S] [M].
Ce dernier s'est expliqué sur sa situation économique à l'audience.
Il doit être considéré que la condamnation au titre de laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée est afférente à l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé.
À cet égard, le bilan comptable versé aux débats couvrant l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, par son ancienneté, n'est pas de nature à démontrer une situation de la société, obérée au point de ne pouvoir s'acquitter du paiement de la somme de 23'826,54 euros.
De même, la première page du commandement de payer produite est insuffisante à justifier que le versement ne serait pas autorisé par la banque.
Enfin, la société appelante reconnaît elle-même dans ses écritures que M.[S] [M] n'est pas dans une situation financière précaire à ce jour et allègue, sans en justifier, qu'il existe un risque sérieux de non restitution des sommes versées en exécution de la décision dont appel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
La société Le Golf, qui succombe sur les mérites de sa demande, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Meaux par jugement en date du 24 novembre 2020,
Condamne la société Le Golf aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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