Texte intégral
Du 06 mai 2024
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2QB
[T] [N], [D] [I]
C/
S.A.R.L. PLAQUITAINE
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [T] [N]
née le 06 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [I]
né le 21 Octobre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PLAQUITAINE - RCS de BORDEAUX N° 537 855 116
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 29 juillet 2021, révisé le 26 novembre 2021 et accepté le 12 décembre 2021 Mme [T] [N] et M. [D] [I] ont confié à la SARL PLAQUITAINE des travaux de réparations portant sur le doublage des murs et plafond d’une chambre et d’un cellier et isolation à la suite d’infiltrations en toiture. Le montant des travaux a été fixé à 7.426,23 euros. Les travaux ont débuté le 3 janvier 2022 par la pose de l’isolation minérale des rampants sur ossature métallique, et ont été suspendus en l’attente du passage de l’entreprise de plomberie et électricité.
Avant la reprise du chantier, l’assureur de Mme [T] [N] et M. [D] [I] a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour examiner les travaux, Mme [T] [N] et M. [D] [I] arguant de non conformités et de travaux non réalisés.
Un protocole d’accord est intervenu le 31 août 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024 Mme [T] [N] et M. [D] [I] ont fait assigner la SARL PLAQUITAINE à l’audience du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, pour faire prononcer la résolution du protocole d’accord aux torts de celle-ci et obtenir sa condamnation, au paiement :
- d’une somme de 2.576,27 euros en réparation de leur préjudice matériel
- d’une somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
À l’audience du 11 mars 2024, Mme [T] [N] et M. [D] [I], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.
Ils expliquent que les travaux confiés à la SARL PLAQUITAINE présentant des non-conformités et non réalisations, un protocole d’accord a été conclu le 31 août 2022 dont la SARL PLAQUITAINE n’a pas respecté les termes malgré les démarches amiables, ce qui justifie sa résolution et leur demande en réparation des préjudices consécutifs.
La SARL PLAQUITAINE, assignée à son siège social avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SARL PLAQUITAINE ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros.
Sur la résolution du contrat
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public.
Par ailleurs l’article 1193 du code civil prévoit quant à lui que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1224 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce selon le devis final en date du 26 novembre 2021 accepté le 12 décembre 2021 par Mme [T] [N] et M. [D] [I], la SARL PLAQUITAINE s’est obligée à exécuter des travaux de doublage des murs et plafond d’une chambre et d’un cellier et isolation à la suite d’infiltrations en toiture.
Mme [T] [N] et M. [D] [I], qui alors que les travaux avaient débuté et étaient suspendus en vue du passage de l’entreprise mandatée pour les travaux de plomberie et d’électricité, ont allégué de non conformités et non réalisation qui les ont conduits à saisir, leur assureur de protection juridique la MAIF qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour expertiser les travaux exécutés par la SARL PLAQUITAINE.
Á la suite de ses constatations un protocole d’accord valant transaction a été conclu le 31 août 2022, selon lequel
- la SARL PLAQUITAINE s’est engagée à achever les calfeutrements de pose des panneaux isolants du plafond dans le cadre de son contrat initial et à proposer un devis complémentaire sur la base du devis 273 révision 4 du 4 mars 2022 et du devis 334 révision 2 du 4 mars 2022
- les parties se sont entendues sur les termes du devis complémentaire dont les travaux devront être terminés au plus tard le 30 octobre 2022 sous toute réserve de l’intervention de l’électricien 30 jours avant.
Par courrier en date du 7 novembre 2022 l’assureur de Mme [T] [N] et M. [D] [I] est intervenu auprès de la SARL PLAQUITAINE en indiquant que le protocole n’a pas été respecté, sollicitant la résolution du contrat après apurement des comptes et réclamant paiement d’un trop-perçu de 917,37 euros calculé comme suit :
- montant des travaux réalisés : 2.158,07 euros
- sommes versés par ses sociétaires: 3.075,54 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2023 avec accusé de réception du 26 avril 2023, le conseil de Mme [T] [N] et M. [D] [I] a réitéré la demande de résolution du contrat et réclamé la restitution de la somme de 917,37 euros.
La SARL PLAQUITAINE ne comparaît pas et ne propose pas d’exécuter les obligations auxquelles elle s’est soumise selon le protocole d’accord transactionnel du 31 août 2022 valant convention entre les parties.
Dès lors Mme [T] [N] et M. [D] [I] sont fondés à demander la résolution judiciaire de cette convention qui sera donc prononcée.
Sur la demande en restitution
Á la suite de la résolution judiciaire du protocole, qui emporte au demeurant celle du contrat initial, Mme [T] [N] et M. [D] [I] sont fondés à obtenir, au titre des restitutions, le remboursement des sommes versées en trop, puisqu’il découle de l’apurement des comptes établi par le cabinet POLYEXPERT dans le rapport en date du 24 octobre 2022 que le montant des travaux effectivement exécutés par la SARL PLAQUITAINE s’établit à 2.158,07 euros, alors que Mme [T] [N] et M. [D] [I] ont versé au total la somme de 3.075,54 euros.
Par conséquent la SARL PLAQUITAINE sera condamnée à leur verser la somme de 917,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s’agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer le créancier de l’obligation dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe impose aussi que les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce Mme [T] [N] et M. [D] [I] réclament le paiement :
- d’une somme de 1.658,80 euros au titre du préjudice matériel pour frais de reprise de l’isolation
- d’une somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Cependant, au soutien de ces demandes il verse uniquement un devis en date du 27 décembre 2023 de la Société PEREIRA.
Or dans le cadre de son rapport en date du 24 octobre 2022 le cabinet POLYEXPERT n’analyse aucun préjudice hormis la restitution du trop-versé ci-dessus accordé. Pourtant ce rapport a été établi alors que les parties n’avaient pu parvenir à un accord sur le montant du devis complémentaire prévu par le protocole transactionnel, sans au demeurant qu’il soit possible de déterminer un fait fautif à l’origine de ce désaccord.
Le tribunal ne peut se fonder sur cet unique devis pour établir les préjudices subis par Mme [T] [N] et M. [D] [I], alors au surplus qu’il ressort du rapport que l’obligation de restitution a été calculée en prenant en compte les travaux non exécutés et qu’aucune malfaçon tirée du procédé utilisé par la SARL PLAQUITAINE quant à la pose des panneaux Isoconfort n’a été retenue par l’expert après avis du fabriquant ISOVER.
Dans ces conditions, Mme [T] [N] et M. [D] [I] manquent à l’obligation de démontrer les préjudices dont il est demandé réparation, leur preuve ne pouvant résulter de leurs seules affirmations. Ils seront donc déboutés en leurs prétentions de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SARL PLAQUITAINE qui succombe en ce qu’elle n’a pas restitué le trop-versé malgré les demandes amiables, et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 700 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution du protocole transactionnel conclu le 31 août 2022 ;
CONDAMNE la SARL PLAQUITAINE à restituer à Mme [T] [N] et M. [D] [I] la somme de 917,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [T] [N] et M. [D] [I] en leurs demandes en dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SARL PLAQUITAINE aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [T] [N] et M. [D] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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