Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04281 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P54E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15359
APPELANTE :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]. NAMASTE
[Localité 5]
Représentée par Me JACQUEMOT substituant Me Boukra RIAHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire prononcé en date du 3 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Narbonne a condamné in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [G] [U] née [I] à payer en principal à Monsieur [R] [V] et Madame [B] [K] épouse [V] la somme de 7528 euros au titre du préjudice matériel (reprise des désordres affectant une piscine) et à la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] [U] née [I] le 24 mars 2022 selon un procès-verbal de recherches dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que le 31 mars 2022 à Monsieur [X] [U] par dépôt à l'étude de Mes [A] et [L] commissaires de justice. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 4 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2022, Monsieur et Madame [V] ont fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [I] ouverts auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS, agence de [Localité 8] (Hérault). La saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice par acte du 28 octobre 2022 selon les modalités du dépôt à étude par l'huissier instrumentaire.
Par assignation en date du 24 novembre 2022, Madame [G] [I] conteste cette mesure.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 7 août 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution dressée le 24 octobre 2022 formée par Madame [G] [I],
- rejeté la demande aux fins de nullité de l'acte de signification de jugement du 31 mars 2022 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile,
- constaté que les époux [V] justifient d'un titre exécutoire définitif constitué du jugement prononcé le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne,
- débouté Madame [G] [I] de sa demande aux fins de la mainlevée de la saisie-attribution du 24 octobre 2022,
- condamné Madame [G] [I] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [B] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [G] [I] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [B] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [G] [I] aux dépens de l'instance,
- débouté Monsieur [R] [V] et Madame [B] [V] au surplus de leurs demandes.
Le 21 août 2023, Madame [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 8 septembre 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 18 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par la partie appelante ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [I] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité de l'acte de signification du 24/03/2022 faite à la requête des époux [V] du jugement du 02 mars 2022 qui été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses par l'huissier,
En conséquence,
- juger que la saisie-attribution est nulle pour défaut de titre exécutoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2022 sur les comptes bancaires de Madame [I],
- condamner in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [B] [V] à lui payer :
' la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et matériel subis en raison de la saisie-attribution abusive,
' la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.
Elle expose que le procès verbal de signification du jugement selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile est nul, car depuis le mois de juillet 2020 elle habite [Adresse 7] à [Localité 9]. Elle a mis en place une ré-expédition de son courrier, et a enregistré une main-courante au commissariat de [Localité 10]. Elle n' a pas cherché à dissimuler son adresse lors de la procédure de divorce. Elle pouvait être retrouvée par les Pages Jaunes internet ainsi qu'elle en justifie. Les intimés connaissaient son lieu de travail, puisqu'elle est agent de l'Etat, et travaille à la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Les intimés, représentés à la procédure, n'ont pas conclu.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Ne sont produits à hauteur d'appel ni le jugement de condamnation du 3 mars 2022, ni la signification du titre. La cour ne peut apprécier le bien fondé des prétentions de l'appelante qu'en considération des éléments de faits non contestés résultant du jugement dont appel.
Il résulte de ce jugement que l'huissier, lors de l'établissement du procès verbal de recherches infructueuses valant signification du jugement, a constaté que le nom du destinataire ne figurait pas sur la boîte aux lettres et a mentionné :
- qu'il a interrogé le voisinage, sans résultat,
- qu'il a contacté la Mairie de la Commune, les services de la Police municipale et de gendarmerie, qui lui ont indiqué qu'elle ne se trouvait plus domicilié à cette adresse, mais sans pouvoir lui donner aucun autre renseignement quant à son adresse actuelle,
- qu'il a notamment appris que suite à sa séparation d'avec Monsieur [U], Madame [I] avait vendu le bien sis à l'adresse indiquée,
- qu'il a effectuée de vaines recherches sur les pages blanches internet, sur Google, ainsi que Facebook.
Il résulte de ces éléments que le jugement a bien été signifié à la dernière adresse connue.
Si l'Huissier de Justice a interrogé la gendarmerie et la police municipale de [Localité 10], il a omis d'interroger les services de police nationale de cette ville, alors qu'une main courante de changement d'adresse y avait été régularisée par Madame [I] le 7 août 2020.
Aucune démarche n'a été réalisée auprès des services postaux, lesquels avaient enregistré un contrat de réexpédition à compter du 29 juillet 2020 et l'Huissier de justice ne fait pas mention d'une impossibilité d'obtenir de renseignements pour des raisons tenant au secret des correspondances que le premier juge tient pour acquise.
Les impressions d'écran des logiciels Google et Pages Jaunes indiquant l'adresse de Madame [I] sont datées du 21 décembre 2022 et ne peuvent valoir preuve de la disponibilité de cette information au moment de l'établissement de l'acte.
En revanche, Madame [I] a déclaré ses revenus pour l'année 2021 à l'adresse [Adresse 6], et a acquitté la taxe d'habitation pour l'immeuble situé [Adresse 3] pour l'année 2022.
L'appelante établit en outre par la production d'un échange de courrier électronique du 23 janvier 2020 que les mandants de l'huissier de justice, les époux [V], disposaient de son adresse e-mail et qu'ils auraient pu depuis l'origine de la procédure en informer les huissiers de justice qu'ils ont mandatés.
Ainsi, il convient de déduire de ces éléments que les diligences de l'huissier de justice se sont révélées lacunaires alors que Madame [I] a pris le soin de rendre accessible sa nouvelle adresse, laquelle était connue des administrations. Faute d'avoir été précédée des diligences nécessaires, la signification selon la procédure définie par l'article 659 du Code de procédure civile du jugement du 3 mars 2022 est irrégulière.
Selon les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief.
L'appelante, à qui il appartient de rapporter la preuve d'un grief, évoque l'impossibilité qui a été la sienne d'interjeter appel du jugement de condamnation rendu en son absence. Il est constant que suite à la signification par le procès verbal de recherches du 24 mars 2022, un certificat de non appel a été délivré par la Cour, ouvrant droit aux voies d'exécution.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat de réexpédition du courrier rendait Madame [I] susceptible de recevoir la copie de la signification par lettre simple et lettre recommandée expédiées par l'huissier de justice selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Or l'envoi ou la réception de ces lettres ne sont invoqués par aucune des parties et ne sont pas justifiés par les intimés.
Il convient en conséquence de dire que la signification du jugement n'est pas valide et d'infirmer la décision du premier juge en ce sens.
En application de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, faute de signification régulière du jugement rendu le 31 mars 2022, Monsieur [R] [V] et Madame [B] [V] ne peuvent justifier d'un titre exécutoire à l'encontre de Madame [G] [I].
Il en résulte que la saisie-attribution effectuée par procès verbal du 28 octobre 2022 à l'encontre de Madame [I] est nulle pour n'être pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Infirmant le jugement dont appel, la saisie-attribution sera en conséquence annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
Selon les dispositions de l'article L.211-2 du Code des procédures d'exécution, l'acte de saisie- attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l'espèce, les époux [V] en mandatant l'huissier de justice ayant procédé à la signification irrégulière du jugement ont causé un préjudice à Madame [I] ayant eu à subir depuis le 28 octobre 2022 l'indisponibilité de sommes lui appartenant, il convient de lui allouer le somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil selon lequel "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [R] [V] et Madame [B] [V] , qui succombent au principal seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de réformer le jugement ayant condamné Madame [G] [I] aux titre des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité conduit à condamner Monsieur [R] [V] et Madame [B] [V] à verser une somme de euros à 1.500 € à Madame [G] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal en date du 24 octobre 2022, à la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [B] [K] entre les mains de la banque LE CREDIT LYONNAIS, agence de Juvignac (Hérault), à l'encontre de Madame [G] [I], en raison de la nullité de l'acte de signification en date du 24 mars 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 3 mars 2022,
En ordonne la mainlevée,
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [B] [K] in solidum à payer à Madame [G] [I] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts ,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [G] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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