Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/2024
à : Maître [O] [R], Monsieur [B] [P], Madame [N] [P]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04076 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2QN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mars 2024
DEMANDERESSE
La SOCIETE IMMOBILIERE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0165
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [B] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04076 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2QN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 1993, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS (SIRL) a donné à bail à Monsieur [B] [P] et à son épouse Madame [N] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) pour un loyer de 3 542 francs (539,97 euros), 350 francs (53,36 euros) de provision sur charges et 253 francs (38,57 euros) d'acompte chauffage.
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié aux locataires le 18 janvier 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6 962,28 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2023, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS (SIRL) a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et a formé des demandes accessoires aux fins d'expulsion, séquestration des meubles, paiement de l'arriéré et d'indemnités d'occupation, outre les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux parties de rencontrer Madame [E] [O] conciliatrice de justice.
À l'audience du 18 décembre 2023, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS (SIRL), représentée par son conseil et Monsieur [B] [P], comparant en personne et muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, demandent que le protocole d'accord conclu entre eux soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord a été joint.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 1024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent (...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé par les parties des concessions réalisées par chaque partie et une absence de violation de l'ordre public.
Il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS (SIRL), Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] annexé à la présente décision,
CONFÈRE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision,
CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d'homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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