Texte intégral
Du 09 avril 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTS4
S.A.S. BOURSORAMA
C/
[H] [T]
- Expéditions délivrées à
Me [F]
M. [T]
- FE délivrée à
Me [F]
Le 19/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024
PRÉSIDENT : Madame Aude FARGEOT
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOURSORAMA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°351 058 151
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS Avocat au Barreau de Versailles, substitué par le Cabinet FORZY -BOCHE-ANNIC-MICHON, avocat au Barreau de Bordeaux
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 2 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Monsieur [H] [T] de payer à la SAS BOURSORAMA la somme de 2336,37 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [T] par acte d’huissier le 6 novembre 2023.
Par courrier adressé le 7 décembre 2023, Monsieur [T] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
La SAS BOURSORAMA sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes:
- 2336,37 euros, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023.
- 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’opposition.
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier acte signifié à la personne de la débitrice est en date du 6 novembre 2023.
Dès lors, l’opposition formée par courrier recommandé reçu par le greffe du Tribunal judiciaire le 7 décembre 2023 n’est pas recevable.
L’opposition étant irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer sera maintenue dans toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [T] irrecevable en son opposition
MAINTIENT l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2023
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment