Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ7D
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 12h23 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [I] [P]
née le 26 Décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[1],
assistée de Me Joël Sangare, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 28 avril 2024 à 12h23, rejetant l'exception de nullité, autorisant le maintien de Mme [I] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 06 mai 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2024, à 11h42, par Mme [I] [P] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de Mme [P] à 10h21 avant l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [I] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente', ce dont il résulte qu'en l'absence d'atteinte aux droits qu'il aurait dûment constatée, le juge des libertés et de la détention ne peut mettre fin au maitien en zone d'attente d'une personne qui y a été placée.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a ordonné le maintien en zone d'attente de Mme [I] [P], y ajoutant qu'il n'entre pas dans les compétence du juge judiciaire d'apprécier le bien fondé des motifs retenus pour refuser l'entrée de l'intéressée sur le territoire français, qu'il n'entre pas davatange dans les compétences de ce juge de prendre en compte des garanties de représentation présentées par l'intéressée en l'absence de tout texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce faire, ainsi qu'il est prévu s'agissant de la rétention.
Enfin l'intéressée ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa liberté d'aller et de venir dès lors que chaque Etat dispose du pouvoir de fixer les règles concernant les modalités d'entrée sur son territoire, étant rappelé ainsi qu'il a été exposé ci-dessus que le contentieux relatif au refus d'entrée sur le territoire français ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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