Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/14643 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIPK
Ordonnance n° 2024/ M061
S.A.R.L. CÔTES ET SUD MÉDITERRANÉE GESTION
représentée par Me Charles TOLLINCHI, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;
assistée de Me Olivier PEISSE, substitué par Me Marie-cristel MOUREN, avocats au barreau de TOULON.
Appelante - défenderesse à l'incident
Mme [V] [B]
représentée et assistée par Me Sandra PULVIRENTI, avocate au barreau de TOULON.
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant Mme [V] [B] à la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion qui a :
- débouté la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion à payer à Mme [V] [B] la somme de 21 926 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi des suites de ses manquements à ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif du présent jugement, et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [V] [B] de ses demandes au titre des frais de remis en état de l'habitation et de la réparation de son préjudice moral,
- débouté la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Côtes et sud méditerranée gestion à verser à Mme [V] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sandra Pulvirenti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté Mme [V] [B] de sa demande relative à la charge des frais d'exécution forcée ;
Vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2022 interjeté par la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion;
Vu les conclusions d'incident transmises le 11 avril 2023 par Mme [V] [B], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'inexécution par la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 juin 2022,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion le 4 novembre 2022,
- condamner la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandra Pulvirenti ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 7 décembre 2023 par la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute Mme [V] [B] de ses demandes incidentes, fins et conclusions,
- condamne Mme [V] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
MOTIFS
L'article 526 du code de procédure civile, applicable au présent litige, permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est établi que la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion doit à Mme [V] [B], aux termes de la décision entreprise, revêtue de l'exécution provisoire et signifiée le 10 octobre 2022, la somme totale de 23 426 euros.
Il n'est pas davantage contesté, ni aucunement justifié, de l'absence de tout règlement de la part de la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion.
Celle-ci établit avoir engagé des démarches auprès de ses assureurs responsabilité civile successifs afin que ce sinistre soit pris en charge. Des échanges produits, il appert que des discussions sont en cours entre la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion et son assureur en 2015 / 2016, la compagnie Axa. La SARL Côtes et Sud méditerranée gestion indique avoir assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Toulon en vue d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [V] [B], sans toutefois qu'il en soit apporté la preuve.
La SARL Côtes et Sud méditerranée gestion soutient qu'elle ne doit pas seule assumer l'exécution des condamnations prononcées contre elle, et que l'exécution du jugement aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, se trouvant, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, aux termes de la seule attestation de l'expert comptable de la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion en date du 6 décembre 2023, il appert que son chiffre d'affaires a cru au cours des trois dernières années, passant de 92 009 € en 2020, à 116 547 € en 2021 et à 127 790 € en 2022, tandis que sa charge salariale a cru, passant de 1,64 équivalent temps plein à 2,20 équivalent temps plein, démontrant ainsi une croissance de son activité. La SARL Côtes et Sud méditerranée gestion affirme que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à la condamnation prononcée, mais ne produit aucun bilan comptable.
Dans ces conditions, la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion ne démontre aucunement que l'exécution des condamnations en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle n'a procédé à aucun paiement, même partiel.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne la SARL Côtes et Sud méditerranée gestion aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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