Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[J], Me DEMASSARD
Me TROJANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSW
N° MINUTE :
24/001
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDEURS
Madame [H] [D] épouse [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC331
Monsieur [P] [T] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSW
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation en date du 12 juillet 2018, ordonner l’expulsion des locataires, obtenir leur condamnation solidaire en paiement au titre de l'arriéré locatif de 10269,85 euros, de l'indemnité d’occupation mensuelle, de l'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024 et renvoyée au 07 mars 2024.
A cette date, Monsieur [F] était représenté par un conseil lequel a indiqué qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes, un accord étant intervenu entre les parties concernant le paiement de la dette locative en un seul versement de 18549,60 euros avant le 25 mars 2024.
En défense, Monsieur [J] n'a pas comparu ni personne pour lui. Madame [J] était représentée par un conseil, lequel a confirmé les termes de l'accord.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du requérant de l'ensemble de ses demandes à l'égard des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [J] compte-tenu de l'accord intervenu entre les parties;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 mai 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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