Texte intégral
ARRET N°498
FV/KP
N° RG 21/00200 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOR
[N]
C/
S.C.I. [12]
Etablissement [Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00200 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOR
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2020 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14].
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 27 Novembre 1973 à [Localité 10] ([Localité 6])
Chez M. et Mme [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté à l'audience par Me Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2362 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEES :
S.C.I. [12] prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 août 2019 au secrétariat de la commission, Monsieur [B] [N] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [11] du fait de difficultés de santé, d'une perte d'emploi, de réparations coûteuses sur son véhicule et de l'échec des tentatives de négociations avec sa propriétaire à la suite de la perte de son emploi avec une expulsion envisagée.
Sa demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2019 et le 21 janvier 2020, la [11] a adopté des mesures imposées prévoyant une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 832 €, les charges de 1.462 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 743,89 € et la capacité de remboursement de -630 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations) étant de 88,11 €.
La commission n'a pas retenu de personnes à charge, mais un enfant en droit de visite et d'hébergement.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 7.166,96 €. Cet endettement était uniquement constitué par la créance de loyers détenue par la SCI [12].
La SCI [12] a contesté ces mesures par courrier daté du 07 février 2020 en invoquant la mauvaise foi du débiteur, notamment le défaut de reversement au bailleur de l'arriéré d'APL, le refus de trouver une solution amiable et une déclaration mensongère lors de la saisine de la commission.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
Déclaré recevable le recours exercé par la SCI [12] contre la mesure imposée aux fins de rétablissement personnel par la [11] au bénéfice de M. [B] [N] ;
Déclarée irrecevable la demande de surendettement déposée par M. [B] [N] ;
Condamné M. [B] [N] aux dépens de l'instance.
Pour statuer comme il l'a fait le juge du surendettement a relevé que le logement rendu en mauvais état ne pouvait s'expliquer par une situation financière difficile mais traduisait la volonté de causer volontairement un préjudice au bailleur. Il a en outre relevé que le débiteur dissimulait des informations relatives à sa situation financière (valeur déclarée du bien erronée et déclaration inexacte au regard de l'emploi).
Ce jugement a été notifié à M. [B] [N] par courrier recommandé distribué le 24 décembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 07 janvier 2021, M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision au motif qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande de renvoi alors qu'il était hospitalisé et que les affirmations de la SCI étaient mensongères.
Par conclusions récapitulatives en date du 26 septembre 2022, [B] [N] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté ;
- Réformer la décision rendue par le juge des Contentieux de la Protection de [Localité 14] le 18 décembre 2020 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de surendettement déposée par M. [B] [N] et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable la demande de surendettement déposée par M. [B] [N] ;
- Condamner la SCI [12] aux entiers dépens.
La SCI [12], par conclusions récapitulatives en date du 23 août 2022, sollicite de la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer Monsieur [B] [N] mal fondé en son appel ;
- Débouter Monsieur [B] [N] de son appel ;
- Juger que la mauvaise foi de Monsieur [B] [N] est caractérisée ;
- Confirmer la décision rendue par le Tribunal de proximité de Rochefort, le 18 décembre 2020 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de surendettement déposée par Monsieur [B] [N] ;
- Condamner Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'audience du 26 septembre 2022, l'appelant a été représenté par Me Sandra LARCHE. Aucun intimé, régulièrement convoqué par courrier recommandé distribué, n'a comparu ou n'était représenté, hormis la société SCI [12] représentée par Me [B] [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exigence de bonne foi
1. Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
2. La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.
3. L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
4. Aux termes de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. En vertu de ce texte, c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
5. Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
6. En vue d'établir sa bonne foi Monsieur [B] [N] fait valoir que le litige qui l'oppose à la SCI [12] a été tranché par jugement en date du 03 mars 2022 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI [12].
7. Le débiteur estime que ce contentieux n'a pas de lien avec la situation de surendettement du moment que les faits retenus par la juridiction de première instance pour caractériser la mauvaise foi sont sans rapport avec sa situation de surendettement.
8. Il indique en outre qu'à la date d'établissement du dossier de surendettement en mai 2019, il n'avait effectivement aucune activité professionnelle et ne percevait pas d'allocation de la [9], de sorte que les fausses déclarations ne sont pas caractérisées.
9. L'intimé objecte que pour bénéficier du rétablissement personnel, le débiteur doit être de bonne foi et se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.
10. Selon lui, le débiteur se serait maintenu dans les lieux de son habitation alors qu'il avait conscience qu'il ne pouvait honorer son loyer, ce d'autant qu'il s'est vu proposer à de nombreuses reprises un échelonnement de sa dette auquel il n'aurait jamais donné de suite.
11. Il rappelle qu'il a dû engager une procédure en paiement pour recouvrir le règlement des sommes de loyers faute pour Monsieur [B] [N] d'avoir déféré au commandement de payer délivré et mettre en oeuvre une procédure en expulsion.
12. La SCI [12] indique en outre que M. [N] aurait restitué un logement souillé et dégradé et chiffre les détériorations à la somme de 7.138,75 €.
13. L'intimé prétend également que le débiteur aurait menti lors de la constitution de son dossier de surendettement en ce qu'il il aurait déclaré une valeur erronée de ses biens et aurait omis de préciser quelle était sa situation professionnelle. Il aurait ainsi estimé son véhicule deux roues à 1 € alors que celui-ci est vendu sur des sites d'occasion entre 2.000 et 4.590 € et il aurait par ailleurs perçu des aides personnalisées au logement jusqu'au mois de septembre 2019 sans les reverser à son bailleur.
14. La cour observe qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [B] [N] a déclaré être sans emploi depuis septembre 2017, sans toutefois produire d'attestation de pôle emploi, au moment du dépôt de son dossier de surendettement le 28 mai 2019.
15. Par la suite et nonobstant l'obligation qui lui avait été faite en ce sens, Monsieur [B] [N] n'a pas informé la Commission d'un éventuel retour à l'emploi, lequel doit pourtant permettre de statuer sur l'orientation de son dossier.
16. Or, il résulte d'un certificat de travail produit aux débats (pièce n°11 de l'intimé) que Monsieur [B] [N] a travaillé du 10 juin jusqu'au 05 novembre 2019. Pour rappel, le dépôt de son dossier de surendettement a eu lieu le 12 août 2019 et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a fait l'objet de la décision de la commission en date du 29 octobre 2019.
17. En outre, observe la cour, s'il est difficile de déterminer au vu des deux attestations de la caisse des allocations familiales si Monsieur [B] [N] a perçu ou non une allocation logement (pièces n°6 de l'appelant et n°9 de l'intimé) en ce qu'elles se contredisent, il n'en demeure pas moins que ces deux attestations mettent en lumière que l'aide au logement n'a pu être versée en raison du comportement de Monsieur [B] [N] qui est en contraire à ses obligations générales contenues à l'article 1728 du Code civil et l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dont les termes sont repris par le contrat de bail en date du 10 janvier 2015.
18. Il est ainsi noté :
- que du mois de février à celui de décembre 2016, aucune aide n'a été versées dès lors que les ressources de Monsieur [B] [N] étaient supérieures au plafond ;
- que du mois de janvier 2017 à août 2019, il en a été de même faute pour Monsieur [B] [N] de fournir à la caisse des allocations familiales sa charge de loyer et, surtout, ses ressources.
- que depuis le mois de septembre 2019, aucune aide au logement ne lui a été fournie du fait que Monsieur [B] [N] n'a pas fourni son plan d'apurement qui avait été promis.
19. Monsieur [B] [N] avait donc cessé de payer ses loyers depuis longtemps et n'a pourtant pas souhaité fournir les informations susceptibles de lui faire bénéficier d'une aide permettant d'apurer partiellement sa dette de loyer, le tout, en dissimulant une activité travaillée sur une période contemporaine du dépôt de son dossier de surendettement.
20. Ces comportements, qui vont très au-delà de la simple imprévoyance ou négligence, caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [B] [N], le privant ainsi de la possibilité de bénéficier d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement, sans d'ailleurs qu'il ne soit utile de se référer aux dégradations éventuellement commises dans les lieux loués.
21. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
22. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
23. Monsieur [B] [N] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision datée du 18 décembre 2020, du juge du surendettement des particuliers du tribunal de proximité de Rochefort.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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