Texte intégral
NA/MS
Numéro 22/02076
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/02251 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJTU
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA MAAF ASSURANCES
C/
[B] [G]
S.E.L.A.S. [J] ET ASSOCIÉES
SELARL EKIP'
EURL DMT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES es-qualités d'assureur de l'EURL MOREIRA DAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT CEDEX
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMÉES :
EURL DMT agissant poursuites et diligences de son gérant demeurant audit siège
1679, Avenue Président Kennedy
40280 SAINT PIERRE DU MONT
Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.S. [J] ET ASSOCIÉES prise en la personne de Maître [V] [M], es-qualités de liquidateur de Monsieur [B] [G]
2, rue du 49ème
64100 BAYONNE
Représentée et assistée de Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SELARL EKIP' es-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL MOREIRA
6, Place Saint Vincent
40100 DAX
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00445
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] a confié à la société DMT la fourniture et la pose d'une piscine, à l'intérieur d'un bâtiment destiné à un usage d'habitation, et réglé les deux factures des 17 mars et 4 novembre 2008, d'un montant respectif de 6.200 euros et 8.800 euros.
La société Moreira, assurée auprès de la société MAAF Assurances, est intervenue en qualité de sous-traitant pour poser la coque.
En 2009, M.[G] a constaté le soulèvement du bassin par rapport à la dalle périphérique.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le juge des référés, saisi par M.[G] après échec des démarches amiables, a désigné M.[S] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier.
L'expert a déposé son rapport le 8 août 2016.
Par actes d'huissier des 24 avril et 2 mai 2017, M.[G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan la société DMT, la société Moreira représentée par son liquidateur la société Ekip, et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Moreira, pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
- Fixé la réception tacite des travaux à la date du 4 novembre 2008 ;
- Déclaré l'EURL DTM responsable du désordre relatif aux soulèvement et déformation de la coque polyester sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- Déclaré la société MOREIRA responsable du désordre relatif aux soulèvement et déformation de la coque polyester sur le fondement de l'article l382 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
- Dit que la société MOREIRA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'EURL DTM sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
- Fixé la créance de Monsieur [B] [G] à la liquidation judiciaire de la société MOREIRA à la somme de 40.027,85 euros au titre des travaux de reprise ;
- Condamné in solidum l'EURL DTM et la compagnie MAAF ASSURANCES assureur de la société MOREIRA, à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 40.027,85 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, l'EURL DTM supportera la responsabilité du désordre ci-dessus visé à hauteur de 50%, et la société MOREIRA à hauteur de 50% ;
- Débouté Monsieur [B] [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la compagnie MAAF ASSURANCES relative aux franchises opposables ;
- Condamné in solidum l'EURL DTM et la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société MOREIRA, à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rejeté les demandes formées par l'EURL DTM et la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société MOREIRA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum l'EURL DTM et la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé ;
- Rejeté la demande de Monsieur [B] [G] au titre des frais d'huissier ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2019, en intimant M.[G] et la société DMT.
La société DMT a fait appeler en cause la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Moreira, par acte d'huissier du 29 janvier 2020.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Moreira, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 25 novembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l'article 1240 nouveau du code civil, de :
* A titre principal,
- Réformer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société MOREIRA D.A.D ;
- Juger que l'ouvrage n'a pas été réceptionné ;
- Juger que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'un usage normal durant sept années ;
- Juger que la société MOREIRA D.A.D. n'a pas engagé sa responsabilité civile à l'égard de Monsieur [G], que ce soit sur un fondement décennal, contractuel on délictuel ;
En conséquence,
- Juger que la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable ;
- Débouter Monsieur [G] et la SELAS [J] et associés es-qualités de liquidateur de M [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la MAAF ;
* A titre subsidiaire, en cas de responsabilité civile de la société MOREIRA,
- Juger que la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance de la société MOREIRA D.A.D ;
* A titre infiniment subsidiaire, en cas de garantie due par la MAAF,
- Juger que la responsabilité de la société MOREIRA D.A.D. n'est pas engagée in solidum avec celle de la société DMT ;
- Juger que la part de responsabilité de la société MOREIRA D.A.D. dans la survenance des désordres est de 10% à 25% tout au plus ;
- Condamner la société DMT à garantir et relever indemne la MAAF en cas de condamnation à la totalité des travaux de reprise ;
- Juger que la MAAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à Monsieur [G] et à la SELAS [J] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de M.[G] ;
*En tout état de cause,
- Fixer la créance de la MAAF à la liquidation judiciaire de M. [G] celle-ci étant bien fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité de ces sommes dans la mesure où il sera jugé que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables ou à tout le moins à hauteur de toutes les sommes excédant le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée le cas échéant ;
- Condamner in solidum la SELAS [J] et associées es qualité de liquidateur de Monsieur [G] et toute partie succombante à payer à la MAAF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer la créance de la MAAF à la liquidation judiciaire de M. [G] ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et fixer la créance de la MAAF à la liquidation judiciaire de M.[G].
La société MAAF Assurances conteste que la société Moreira, qui a facturé ses prestations non à la société DMT mais à une société tierce, la société Aqua Concept, ait la qualité de sous-traitant de la société DMT, mais ne conteste pas que la société Moreira soit intervenue pour poser le bassin. Elle soutient que les travaux n'ont jamais été terminés, ni réceptionnés, et que le bassin s'est soulevé parce que la piscine n'a pas été mise en eau pendant sept ans, ce qui constitue un défaut d'entretien imputable au maître de l'ouvrage. Elle fait valoir que la responsabilité décennale de la société Moreira n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard de M.[G], et soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, en l'absence de réception et de lien contractuel entre la société DMT et la société Moreira.
La société DMT demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 17 août 2021, de :
- Déclarer recevable MAAF ASSURANCE en son appel ;
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société DMT ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan ;
- Débouter M.[G] de l'intégralité de ses demandes ;
- Fixer la créance de la société DMT au passif de M. [G] à la somme de 22.013,92 € ;
- Condamner la SELAS [J] es qualité de liquidateur de M.[G] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* A titre subsidiaire :
- Réduire les demandes de M.[G] ;
- Dire que la société DMT ne peut être condamnée au paiement de sommes supérieures à 15 000 € ;
- Dire que l'assurance MAAF sera condamnée à relever indemne la société DMT de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre ;
* A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner l'assurance MAAF au paiement des sommes ci-dessus sur le fondement de la garantie contractuelle ;
- La condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
La société DMT conteste toute responsabilité en soutenant que la cause des désordres est indéterminée, et invoque une faute du maître de l'ouvrage qui a laissé le bassin vide. Elle demande la garantie de la société MAAF Assurances, en indiquant que les travaux confiés à la société DMT étaient achevés et que la réception est intervenue. Elle explique que la société Moreira a libellé par erreur sa facture au nom de Aqua Concept, qui appartient au même groupe.
Les conclusions de M.[G], désormais en liquidation judiciaire et représenté par la société Guérin, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2020, et la cour d'appel a confirmé cette ordonnance le 8 décembre 2020, en précisant que les conclusions ultérieures de M.[G] sont en conséquence également irrecevables.
La société Ekip, assignée à personne en qualité de liquidateur de la société Moreira, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 février 2022.
MOTIFS
* Sur les relations contractuelles
M.[G] a contracté avec la société DMT, qui a la qualité de constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La société DMT indique que la société Moreira est intervenue en qualité de sous-traitant pour le terrassement et la pose de la coque, et explique que la facture de la société Moreira, adressée au siège de la société DMT, a par erreur été établie au nom de la société Aqua Concept, qui a le même gérant que la société DMT, en précisant que les deux sociétés, ayant des établissements distincts, exercent toutes deux sous l'enseigne Comptoir de la piscine.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Moreira, conteste que la société Moreira ait eu la qualité de sous-traitant de la société DMT, mais ne conteste, pas plus que quiconque, que la société Moreira soit effectivement intervenue pour poser le bassin.
Dès lors que la société Moreira a réalisé partie des prestations confiées par M.[G] à la société DMT, et effectivement facturées par la société DMT à M.[G], la société Moreira a la qualité de sous-traitant de la société DMT, ce dont l'expert et l'ensemble des parties à l'exception de la société MAAF Assurances ont convenu pendant les opérations d'expertise.
* Sur la nature des dommages
Il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage est affecté de dommages de gravité décennale : l'expert a en effet constaté que le bassin se soulève de plusieurs centimètres, malgré remplissage, et que la coque en polyester se fissure et se déforme en s'écartant de la dalle en béton qui l'entoure, ce qui rend le bassin totalement inutilisable.
L'expert mentionne, après avoir recueilli les explications de l'ensemble des parties, que ces désordres sont apparus en 2009, soit après prise de possession de l'ouvrage et règlement par M.[G] des deux factures de travaux datées des 17 mars et 4 novembre 2008.
La société MAAF Assurances soutient que les travaux n'ont jamais été terminés ni réceptionnés, ce que conteste la société DMT.
L'expert indique qu'après la pose du bassin, son remplissage a été immédiat afin de le maintenir en place, suivant les recommandations des Directives Techniques Piscine, ce que confirment la société DMT et la photographie incluse dans le rapport d'expertise montrant la présence d'eau. L'expert précise que la société DMT a assuré le raccordement hydraulique du bassin, que ce raccordement ainsi que la filtration sont bien terminés, et que ne reste à finir que le raccordement électrique du coffret de filtration.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la réception tacite de l'ouvrage était intervenue le 4 novembre 2008, le maître de l'ouvrage ayant manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les travaux réalisés en en payant le prix et en prenant possession de l'ouvrage, sans émettre une quelconque contestation des travaux effectués.
Au regard de ces éléments, les désordres constatés, apparus postérieurement à la réception, et qui rendent la piscine impropre à sa destination, relèvent de la responsabilité décennale du constructeur.
* Sur la responsabilité de la société DMT et de la société Moreira
- responsabilité de la société DMT
Les dommages constatés engagent de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité décennale du constructeur, dès lors qu'il ne prouve pas qu'ils proviennent d'une cause étrangère.
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres, de sorte que la société DMT ne peut utilement faire valoir que la cause des désordres est indéterminée. L'expert retient en effet deux origines possibles des désordres: une fuite d'un raccord hydraulique ayant entraîné un écoulement jouant le rôle d'une nappe phréatique, vidant le bassin qui du fait de l'absence de lest, s'est soulevé; ou une montée de la nappe phréatique, qui en l'absence de puits de décompression a soulevé le bassin et entraîné une atteinte des raccordements des canalisations. Dans les deux hypothèses, le vice de construction est établi et imputable à l'intervention du constructeur, qui a réalisé le raccordement hydraulique et omis de prévoir l'installation obligatoire en l'espèce d'un puits de décompression.
Rien n'établit par ailleurs de faute du maître de l'ouvrage ayant concouru à la réalisation des dommages. La société DMT et la société MAAF Assurances reprochent à M.[G] d'avoir laissé le bassin vide, en faisant valoir que l'expert a constaté que les travaux d'aménagement intérieur du loft dans lequel est construite la piscine n'étaient pas terminés. L'expert, qui ne retient aucune faute du maître de l'ouvrage, conclut au contraire qu'après le remplissage immédiat du bassin, réalisé suivant les recommandations des DTP, c'est à la suite d'une rupture d'un raccord hydraulique ou d'une montée de la nappe phréatique que le bassin s'est vidé et soulevé. Seuls les raccordements électriques du coffret de filtration n'ont pas été réalisés par le maître de l'ouvrage, mais ces travaux à terminer sont sans lien avec l'apparition des désordres. Aucun défaut d'entretien de M.[G] à l'origine des dommages n'est donc démontré.
La société DMT est donc responsable de l'entier dommage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- responsabilité de la société Moreira
Si la société Moreira, en sa qualité de sous-traitant de la société DMT, est insusceptible de répondre des dommages sur le fondement de la responsabilité décennale, faute de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, elle n'en a pas moins engagé sa responsabilité de droit commun à son égard, en omettant, comme l'a relevé l'expert, de signaler l'obligation d'un puits de décompression ; en l'absence d'installation d'un puits de décompression, obligatoire dans le cadre des installations de piscines en coque, elle aurait dû refuser l'exécution de la prestation qui lui a été confiée. Cette faute a concouru à la production de l'entier dommage.
- obligation et contribution à la dette :
Le montant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qui peut prétendre à réparation intégrale, a été justement évalué par le tribunal, par des motifs que la cour adopte. Il est rappelé qu'aucune disposition légale ne subordonne la garantie à la réparation effective de l'ouvrage affecté de désordres décennaux.
La société DMT, responsable de plein droit des désordres, et la société Moreira, dont la faute a concouru à la production de l'entier dommage, sont tenues in solidum à réparation.
Au stade de la contribution à la dette, et en considération de la gravité et de l'incidence des fautes respectives de la société DMT, qui a réalisé les raccordements hydrauliques et conçu l'ouvrage sans puits de décompression, et de son sous-traitant la société Moreira qui a omis de signaler ce manquement aux règles de l'art, la charge définitive de la réparation doit peser sur la société DMT à hauteur des deux tiers et sur la société Moreira à hauteur d'un tiers.
Le jugement est réformé sur ce point.
* Sur la garantie de la société MAAF Assurances
La société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Moreira, garantit selon l'attestation d'assurance produite par la société DMT les dommages relevant de la responsabilité de la société Moreira agissant en qualité de sous-traitant, lorsque ces dommages sont de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code civil. Les conventions spéciales parfaitement illisibles que la société MAAF Assurances verse aux débats sont insusceptibles de contredire les termes de cette attestation.
Cette garantie facultative dépend de la nature des dommages constatés et non de la nature de la responsabilité encourue, de sorte qu'il importe peu que la société Moreira n'ait pas engagé sa responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage.
Dès lors que les dommages à la réalisation desquels la faute de la société Moreira a contribué, apparus après réception, sont de gravité décennale, c'est à juste titre que le jugement a retenu la garantie de la société MAAF Assurances.
Le jugement est toutefois complété par la précision que s'agissant d'une garantie facultative, la franchise contractuelle est applicable.
* Sur les demandes accessoires :
Le jugement, confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la contribution à la dette et l'application de la franchise contractuelle opposée par la société MAAF Assurances, l'est également sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la charge définitive des frais et dépens de première instance et de référé, en ce compris le coût de l'expertise, doit suivre le principal, et peser à hauteur des deux tiers sur la société DMT et d'un tiers sur la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Moreira.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Mont-de-marsan, sauf en ce qu'il a :
- Dit que dans leurs rapports entre elles, l'EURL DTM supportera la responsabilité du désordre à hauteur de 50%, et la société MOREIRA à hauteur de 50%;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la compagnie MAAF ASSURANCES relative aux franchises opposables ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la charge définitive des dommages et intérêts alloués à M.[G], désormais représenté par la société Guérin, doit peser sur la société DMT à hauteur des deux tiers et sur la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Moreira à hauteur d'un tiers ;
Dit que la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Moreira, est fondée à opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative ;
Dit que la charge définitive des frais et dépens de première instance et de référé, en ce compris le coût de l'expertise, doit peser sur la société DMT à hauteur des deux tiers et sur la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Moreira à hauteur d'un tiers ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC