Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/02923
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPQQ
AFFAIRE :
S.A.S. LES TAXIS IKS
C/
S.A.S. BREMANY LEASE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 0
N° RG : 2020F00721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Eric BOHBOT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LES TAXIS IKS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004930
APPELANTE
****************
S.A.S. BREMANY LEASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric BOHBOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 - N° du dossier 35169
Représentant : Me Amaury PAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Bremany lease a consenti le 18 avril 2019 à la SAS Les Taxis Iks un contrat de location longue durée portant sur un véhicule et remboursable en 25 loyers mensuels de 713,74 euros TTC ( euros HT) ; le véhicule a été livré le 18 avril 2019 selon procès-verbal de livraison signé par les sociétés locataire et bailleresse.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- ordonné à la société Les Taxis Iks de restituer le véhicule loué au siège social de la société Bremany lease, sous astreinte ;
- autorisé la société Bremany lease à faire procéder par huissier à l'appréhension du véhicule loué en tous lieux et entre toutes mains, et ce à compter d'un délai de quinze jours suivant la date du jugement ;
- condamné la société Les Taxis Iks à payer à la société Bremany lease la somme de 6 530,06 euros au titre des factures restant dues, assortie des intérêts au taux annuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 8 janvier 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- condamné la société Les Taxis Iks au paiement d'une somme de 120 euros au profit de la société Bremany lease au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société Les Taxis Iks à payer à la société Bremany lease la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Les Taxis Iks aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, la société Les Taxis Iks a interjeté appel du jugement.
Celle-ci a restitué le véhicule loué selon procès-verbal du 22 décembre 2021.
Par arrêt contradictoire en date du 25 octobre 2022, la présente cour a :
- déclaré irrecevable l'appel de la société Les Taxis Iks ;
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2022 ;
- ordonné la réouverture des débats pour que la société Bremany lease conclue sur les conséquences pour son appel incident et la recevabilité de celui-ci, de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Les Taxis Iks ;
- renvoyé l'affaire au 13 décembre 2022 pour clôture et plaidoiries.
Par conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2022, la société Bremany lease demande à la cour, au visa de l'article 550 du code de procédure civile, de :
- acter le désistement de son appel incident au regard de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Les Taxis Iks ;
- condamner la société Les Taxis Iks à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner cette dernière aux entiers frais et dépens, distraits au profit de Maître Jean Ngafaounain, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'intimée, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile, le conseil de l'intimée a établi ses écritures sur support papier et les a remises au greffe, celui-ci ayant justifié d'une cause étrangère consistant en une panne intervenue sur son serveur principal, laquelle a empêché la transmission de ses conclusions par la voie électronique.
La société Bremany lease s'est désistée de son appel incident au visa de l'article 550 du code de procédure civile, dans la mesure où la société Les Taxis Iks a été jugée irrecevable en son appel principal, faute pour cette dernière de s'être acquittée du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
La société appelante pouvant régulariser le paiement du timbre jusqu'à ce que le juge statue, la société Bremany lease a été contrainte d'exposer des frais d'avocat et de procédure pour assurer sa défense et répondre aux conclusions de l'appelant ; en équité, au regard de la situation économique des parties, la société Les Taxis Iks sera condamnée à verser à la société intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt du 25 octobre 2022,
Constate que la société Bremany lease se désiste de son appel incident ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Condamne la société Les Taxis Iks à verser à la société Bremany lease la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Taxis Iks aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont il a fait l'avance, par l'avocat postulant de la société Bremany lease, maître Eric Bohbot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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