Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01168 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2024, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [G] [I] [O]
né le 13 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité belge
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer que l'intéressé prend son traitement contre la séropositivité, son traitement psychiatrique et si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 11h02, par M. [V] [G] [I] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [G] [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [V] [G] [I] [O] , y ajoutant sur les moyens de nullité soulevés en première instance qu'ils doivent être rejetés en l'absence de précisions sur lesdits moyens et les arguments sur lesquels ils sont fondés.
Pour ce qui est de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, outre le fait qu'aucun élément probant ne mentionne pas les moyens auxquels, selon l'intéressé, le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu, et qui ont été soutenus devant lui, étant précisé qu'en tout état de cause, s'il s'agit de moyens de fond, ils peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel.
Pour ce qui est des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés du défaut de motivation, d'examen personnel de la situation ainsi que de son caractère disproportionné, étant précisé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose, il s'avère qu'ont bien été pris en compte les documents d'identité remis mais que M. [V] [G] [I] [O] n'apporte aucun élément remettant en cause l'effectivité des éléments retenus à savoir les faits pour lesquels il a été condamné et écroué par le tribunal correctionnel de Paris et le défaut de garanties de représentation suffisantes en l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ce, même s'il justifie d'une possibilité d'hébergement ce qui établit que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens doivent être rejetés.
Au surplus, aucun manquement ne peut être retenu pour défaut de diligences puisque l'intéressé disposant d'un passeport en cours de validité une demande de routing de vol à destination de la Belgique a été formée le 7 mars 2024.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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