Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 127/2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/07683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 18/10975
APPELANTE
S.C.I. DU DRAGON
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 353 261 076
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de Paris, toque : B0811
INTIMEE
S.A.S.U. LEBAS TOLBIAC
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 801 289 182
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assistée de Me Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de Paris, toque : A550
INTERVENANTE
S.A.R.L. K.U.P.S., venant aux droits de la société LEBAS TOLBIAC selon acte de cession de fonds de commerce en date du 16 mars 2023
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 881564223
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assistée de Me Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de Paris, toque : A550
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 20 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le numéro de RG 18/10975 ;
Vu la déclaration d'appel du 20 avril 2021 de la SCI Du dragon ;
Vu l'audience en date du 24 avril 2020 à l'issue de laquelle proposition a été faite aux parties d'envisager une mesure de médiation ;
Vu le message RPVA en date du 7 mai 2024 du conseil de la société appelante faisant état de l'accord de son accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu le message RPVA en date du 7 mai 2024 du conseil de la société intimée faisant part de son accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire .
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons en qualité de médiateur Maître [B] [D] ' [Adresse 3] ' [XXXXXXXX01] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Disons que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur ;
Fixons à 1.200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera la cour ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ;
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Disons que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état par bulletin adressé par le greffe ou sur demande de la partie la plus diligente ;
Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
La greffière, La présidente,
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