Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/58
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4E
FCC/AR
Décision déférée du 06 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
(21/01147)
SECTION ACTIVITES DIVERSES - REGIMBEAU C.
[D] [L]
C/
S.A.R.L. VITAME SERVICES
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 09 02 24
à Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE
Me Judith GUEDJ
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011461 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. VITAME SERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée à compter du 2 mai 2016 par la SARL Vitame Services, en qualité d'assistante de vie ; ce contrat de travail a pris fin en septembre 2016. Un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel (92,50 heures par mois) a été conclu du 1er au 31 décembre 2017, puis un dernier contrat à durée déterminée (151 heures par mois) du 1er au 31 janvier 2018.
A compter du 1er février 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée suivant avenants, d'abord à temps partiel (140 heures), puis à temps plein à compter du 1er mai 2018.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 est applicable.
La SARL Vitame Services a adressé à Mme [L] trois avertissements des 28 novembre 2019, 12 février 2020 et 15 mars 2021, avertissements que la salariée a contestés par courriers des 13 et 23 décembre 2019, 19 février 2020 et 20 et 26 mars 2021.
Le 25 septembre 2020, Mme [L] a été victime d'un accident de la circulation, reconnu comme un accident du travail par la CPAM par décision du 22 décembre 2020, et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2021.
Par la suite, Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 avril 2021.
Par courrier du 5 juillet 2021, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 août 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; elle a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts au titre des temps de déplacements professionnels, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R 2262-1 du code du travail, d'indemnités kilométriques, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect des repos, de dommages et intérêts pour avertissements nuls, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de congés payés, et la remise des document sociaux.
La SARL Vitame Services a conclu à une démission et demandé une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [L] doit produire les effets d'une démission,
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Vitame Services du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
sur l'exécution de la relation de travail :
- annuler les avertissements infligés par la SARL Vitame Services à Mme [L] les 28 novembre 2019, 12 février 2020 et 15 mars 2021,
- dire et juger que Mme [L] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur,
- condamner la SARL Vitame Services à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de l'absence de la rémunération de ses temps de déplacements professionnels,
* 9.418,68 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du non-respect de l'article R 2262-1 du code du travail,
* 1.047,07 € au titre de ses indemnités kilométriques non payées,
* 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du non-respect de son obligation de sécurité,
* 2.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect de l'obligation posée en matière de repos obligatoire,
* 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des avertissements,
* 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral commis,
Sur la rupture de la relation de travail :
à titre principal :
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul, et en conséquence, condamner la SARL Vitame Services à verser à Mme [L] la somme de 18.837,36 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la SARL Vitame Services à verser à Mme [L] la somme de 9.418,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamner la SARL Vitame Services à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 3.139,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 313,95 € de congés payés afférents,
* 2.032,87 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.901,97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonner à la SARL Vitame Services de remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire récapitulatif),
- condamner la SARL Vitame Services à verser à Mme [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Vitame Services aux entiers dépens,
- débouter la société Vitame Services de l'ensemble des demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Vitame Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et mis les frais et dépens à la charge de Mme [L],
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Vitame Services de sa demande au titre du préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [L] à verser à la SARL Vitame Services les sommes suivantes :
* 3.124,40 € sur le fondement de l'article L1237-1 du code du travail relatif au versement d'une d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL Vitame Services,
Y ajoutant :
- condamner Mme [L] à payer à la SARL Vitame Services la somme de 3.500 € en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS
1 - Sur les temps de déplacements professionnels et le travail dissimulé :
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver une autonomie, et que les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
- en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;
- en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'intervention), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif ni rémunéré.
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [L] soutient que, parfois, la SARL Vitame Services ne payait aucun temps de trajet entre deux interventions ; que, lorsqu'elle payait des temps de trajet, elle prévoyait des temps d'intermissions d'au moins 30 minutes et forfaitisait presque toujours les temps de trajet entre deux interventions à 15 minutes ce qui était inférieur à la réalité des trajets, et ce de manière à majorer les temps d'attente où la salariée était censée être libre de vaquer à des occupations personnelles, à ne payer que 15 minutes de temps de trajet et à ne pas payer les temps d'attente d'au moins 15 minutes. Elle prend pour exemple la journée du 8 mars 2021 et produit des plannings pour les mois de novembre 2019, janvier, février, mai, juillet, août et septembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021. Elle réclame des dommages et intérêts de 2.000 € pour le préjudice subi de l'absence de la rémunération de ses temps de déplacements professionnels, outre une indemnité pour travail dissimulé de 9.418,68 €.
A l'examen des plannings, la cour constate que les interventions étaient espacées de 30 minutes ou plus, et qu'entre certaines interventions il était mentionné des 'temps d'intermission [Localité 3]' qui en fait étaient des temps de trajet rémunérés et qui n'étaient pas toujours évalués à 15 minutes de manière forfaitaire : ils étaient évalués à 10, 15 ou 20 minutes. Or, Mme [L] n'établit pas que ces trajets auraient été sous-évalués par la SARL Vitame Services ; la copie d'écran non datée en pièce n° 12 produite par Mme [L] et qui concernerait selon elle la journée du 8 mars 2021, mentionnant des noms de bénéficiaires et des horaires d'intervention, ne permet pas de savoir quelle était la durée réelle de trajets entre deux interventions - étant par ailleurs relevé que Mme [L] ne circulait pas en voiture mais en scooter ; enfin, Mme [L] ne peut utilement se fonder sur un arrêt du 2 septembre 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel déclarant la société Domidom Services coupable d'une infraction caractérisée par la dissimulation des heures de trajet, pour en déduire qu'il s'agit d'une pratique courante dans le secteur des services à la personne, alors que la condamnation concerne une autre société que la SARL Vitame Services et qu'aucune généralisation ne peut être effectuée.
En examinant les bulletins de paie des mois concernés par les plannings produits, la cour relève en outre que la SARL Vitame Services a réglé, au titre des temps d'intermissions (trajets), les temps d'intermissions mentionnés sur les plannings, et parfois davantage, comme pour le mois de mars 2021 où les plannings ne mentionnaient que 7 heures de temps d'intermissions alors que le bulletin de paie mentionne le règlement de 12 heures à ce titre.
Il en résulte que la SARL Vitame Services a rempli Mme [L] de ses droits concernant les temps de trajet, en les rémunérant comme du temps de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et par suite de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement de ce chef.
2 - Sur l'aménagement du temps de travail :
Il existait au sein de la SARL Vitame Services un accord de modulation du temps de travail.
Mme [L] se plaint de l'absence de transmission de cet accord dont elle ignore le contenu de sorte qu'elle ne peut pas vérifier qu'il a été correctement appliqué ; elle ajoute qu'en 2019 et 2020, l'employeur lui a rémunéré plus d'heures que celles décomptées ce qui a occasionné pour la salariée une inquiétude de devoir rembourser un trop-perçu. Elle réclame des dommages et intérêts de 2.000 € pour le préjudice subi du non-respect de l'article R 2262-1 du code du travail exigeant la remise par l'employeur au salarié au moment de l'embauche d'une notice l'informant des textes conventionnels, la tenue à jour de ces textes à disposition des salariés et la mise sur internet dans les entreprises dotées d'internet de ces textes.
Certes, depuis février 2018, les bulletins de paie de Mme [L] mentionnaient l'écart de modulation, elle a été rémunérée sur la base du temps de travail contractuel (temps partiel jusqu'en avril 2018 puis temps plein à compter de mai 2018) et il ne lui a jamais été demandé de rembourser un trop-perçu. Pour autant, la SARL Vitame Services ne produit pas l'accord d'entreprise et ne s'explique pas sur son contenu de sorte que ni la salariée ni la cour ne connaissent les modalités de la modulation et ne sont en mesure de vérifier si l'accord a été respecté. Il sera donc alloué à Mme [L] des dommages et intérêts de 700 €, par infirmation du jugement sur ce point.
3 - Sur les indemnités kilométriques :
Mme [L] soutient que la SARL Vitame Services ne tenait pas compte des km réellement parcourus et appliquait un taux de remboursement variable (soit 0,14 € soit 0,35 € du km) ; elle estime qu'il lui est dû, d'août 2019 à septembre 2020 et de janvier à mars 2021, un forfait kilométrique de 200 km par mois au taux de 0,35 €, soit 1.190 €, dont à déduire les indemnités déjà versées de 142,93 €, soit un solde de 1.047,07 €.
En réalité, il ressort des bulletins de paie relatifs aux mois concernés que les remboursements ont été effectués sur la base d'un taux de 0,35 € et non de 0,14 €, et d'un nombre de km précis, sur les mois de septembre 2019 à janvier 2020 - aucune indemnité n'ayant été réglée les autres mois. Or, Mme [L] ne saurait réclamer des indemnités kilométriques sur la base d'un forfait kilométrique de 200 km par mois alors que le remboursement doit s'effectuer sur la base du kilométrage réel. Pour ce seul motif, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de ce chef.
4 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [L] réclame des dommages et intérêts de 5.000 € en raison de la sous-estimation par la SARL Vitame Services des temps de trajet ayant eu selon elle des conséquences sur son état de santé (stress) ce qui a généré l'accident du 25 septembre 2020.
Or, il a été jugé que la SARL Vitame Services avait rempli Mme [L] de ses droits en matière de rémunération des temps de trajet, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, par confirmation du jugement de ce chef.
5 - Sur les pauses :
L'article L 3121-16 du code du travail dispose que, dès que le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Mme [L] réclame des dommages et intérêts de 2.000 € en réparation du préjudice subi par le non-respect des temps de pause. Elle prend comme exemples les journées des 15 juillet 2020 et 11 mars 2021 et la semaine du 21 septembre 2020 où elle n'a eu que des temps d'intermissions sans temps de pause.
Il ressort des plannings que :
- le 11 mars 2021, Mme [L] a débuté sa première intervention à 8h15 et achevé sa dernière intervention à 17h50 ; la 2e intervention s'est achevée à 13h05 et la 3e intervention a commencé à 13h40 soit un espacement de 35 minutes dont 15 minutes de temps de trajet, soit 20 minutes de pause ;
- en revanche, le 15 juillet 2020, Mme [L] a cumulé des interventions sur une amplitude horaire de 8h30, les interventions étant espacées à chaque fois de 30 minutes ; or, l'employeur ne précise pas quel était le temps de trajet entre deux interventions, donc quel était le temps de pause potentiel résiduel ;
- le problème est le même sur les journées des 21, 23 et 24 septembre 2020 (9 heures) ;
- le problème peut être constaté sur d'autres jours au vu des plannings produits.
Ainsi, la SARL Vitame Services ne justifie pas du respect des temps de pause ; le préjudice subi par Mme [L] sera réparé par des dommages et intérêts de 700 €.
6 - Sur les avertissements :
Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l'article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [L] réclame l'annulation des avertissements des 28 novembre 2019, 12 février 2020 et 15 mars 2021, et des dommages et intérêts de 5.000 € pour le préjudice subi du fait des avertissements.
Sur l'avertissement du 28 novembre 2019 :
Cet avertissement était motivé comme suit :
'...vous avez à plusieurs reprises modifié votre planning et ce de manière unilatérale, sans nous en avertir. Nous avons eu connaissance du fait que vous n'avez pas respecté votre planning le 23/11/2019, vous êtes intervenue à 9h30 chez l'un de nos bénéficiaires alors que l'heure prévue de l'intervention est de 13h...'
Mme [L] ne conteste pas être intervenue à un horaire autre que celui mentionné sur le planning, mais soutient qu'elle avait des impératifs familiaux l'empêchant de travailler le samedi après-midi et avait obtenu l'accord verbal de la SARL Vitame Services ainsi que celui de la bénéficiaire, et qu'un avenant a été conclu le 17 décembre 2019 actant l'indisponibilité de la salariée.
Pour autant, Mme [L] ne justifie ni avoir informé au préalable la société de son indisponibilité le samedi après-midi, ni de l'accord verbal de la société et de la bénéficiaire pour modifier l'horaire ; ce n'est qu'après coup qu'un avenant a été signé concernant le samedi après-midi.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de cet avertissement.
Sur l'avertissement du 12 février 2020 :
Cet avertissement était motivé comme suit :
'...vous avez à plusieurs reprises modifié votre planning et ce de manière unilatérale, sans nous en avertir. Nous avons eu connaissance du fait que vous n'avez pas respecté votre planning le 07/02/2020, puisque vous avez quitté votre prestation à 15h00, alors que celle-ci devait se terminer selon votre planning à 16h30. Egalement, vous êtes arrivée à votre prestation à 13h40, alors que celle-ci devait commencer selon votre planning à 14h30...'
Mme [L] soutient que la prestation était prévue de 14h30 à 16h et que le bénéficiaire qui avait l'habitude de faire la sieste l'après-midi ne l'entendait pas sonner et ne lui ouvrait pas, de sorte qu'elle et le bénéficiaire ont convenu d'avancer l'horaire de la prestation de 13h45. Elle produit ses SMS des 3 et 6 janvier 2020 alertant Mme [Z] (responsable d'agence) de ce qu'elle avait trouvé porte close chez M. [G], et une attestation de M. [G] du 3 février 2020 disant être d'accord pour que Mme [L] vienne 'quand elle le veut' car il se repose souvent.
Effectivement, le planning mentionne une intervention chez M. [G] prévue de 14h30 à 16h et non pas de 14h30 à 16h30 comme indiqué dans l'avertissement. En outre, la SARL Vitame Services ne produit aucune pièce sur l'horaire de fin de la prestation lequel est contesté. Enfin, elle ne justifie pas avoir donné une réponse aux SMS de Mme [L].
Il convient donc d'annuler l'avertissement.
Sur l'avertissement du 15 mars 2021 :
Cet avertissement était motivé comme suit :
'...nous avons reçu plusieurs plaintes des bénéficiaires chez qui vous intervenez au sujet de la qualité de vos prestations et de votre manque d'investissement, notamment, récemment, le 22 février 2021. La famille du bénéficiaire nous a informés par courriel que vous n'avez pas réalisé correctement votre prestation puisque vous n'avez pas effectué le ménage dans le salon, comme demandé par notre bénéficiaire. Vous avez dit à la bénéficiaire que vous étiez 'pressée' car vous avez un 'rendez-vous avec votre copain'. La durée programmée de la prestation permettait de réaliser cette tâche.
Par ailleurs, vous avez dit à notre bénéficiaire que sa voisine du dessous 'fumait du cannabis', ce qui a eu pour effet d'engendrer un état de stress et d'inquiétude profond, car la bénéficiaire craint cette voisine.
De plus, nous avons eu également connaissance du fait que vous dénigrez vos collègues de travail auprès de nos bénéficiaires, notamment en disant que 'le travail de cette intervention est mal fait et bâclé'. Ces dires, bien que faux, ont pour effet de nuire à l'image de notre entreprise mais aussi de créer des tensions au sein de nos équipes, puisque plusieurs de nos collaborateurs se sont plaintes auprès de moi de ce comportement (...).
De plus, vous avez à plusieurs reprises modifié votre planning et ce de manière unilatérale, sans nous en avertir. Nous avons eu connaissance du fait que vous n'avez pas respecté votre planning aux dates suivantes :
- le 22/02/2021, puisque vous avez commencé votre prestation à 16h05, alors que celle-ci devait commencer selon votre planning à 16h30 ;
- le 1er mars, puisque vous avez commencé une autre prestation à 15h55, alors que celle-ci devait commencer selon votre planning à 16h30 ;
- le 8, le 9 et le 10 mars, vous avez commencé vos prestations à 17h40, alors que celles-ci devaient commencer selon votre planning à 18h00.
Enfin, vous avez été absente de votre poste de travail le 3 mars 2021 de 9h à 12h, sans nous prévenir ni nous fournir de justificatifs. Nous vous avons contacté par téléphone le même jour afin de savoir si vous comptiez vous présenter à votre prestation d'aide à domicile. Vous nous avez répondu que vous étiez absente car l'outil de télégestion n'indiquait pas l'adresse du bénéficiaire. Or pour rappel, votre planning vous a été envoyé par courriel le 19/02/2021 comme d'habitude, avec l'adresse du bénéficiaire...'
Mme [L] conteste la mauvaise qualité de ses prestations de ménage. Néanmoins, la SARL Vitame Services produit un mail de M. [H], fils d'une bénéficiaire, Mme [F] [U], du 22 février 2021, se plaignant qu'en l'espace de 2 heures, Mme [L] avait seulement changé les draps, fait la vaisselle et descendu les poubelles, sans faire aucun ménage ; il ajoute qu'elle a dit que la voisine fumait du cannabis ce qui avait inquiété sa mère - propos que Mme [L] reconnaît. La SARL Vitame Services date les faits du 16 février 2021, jour où effectivement Mme [L] est intervenue selon le planning. Le fait est ainsi établi, quand bien même Mme [L] produit des attestations d'autres bénéficiaires se disant satisfaits de son travail.
S'agissant du dénigrement, lequel est contesté par Mme [L], la SARL Vitame Services ne produit aucune pièce. Le fait n'est donc pas établi.
S'agissant des modifications des horaires d'interventions des 22 février, 1er, 8, 9 et 10 mars 2021, celle-ci ne les conteste pas et les explique, dans ses conclusions, par l'insuffisance de temps entre deux missions ce qui l'a obligée à décaler les horaires. Néanmoins, cette justification n'est pas recevable puisqu'elle a avancé ses horaires ; d'ailleurs, dans son courrier du 26 mars 2021, elle disait que les interventions précédentes des 22 février et 9 mars avaient été annulées de sorte qu'elle était arrivée en avance ; dans ce même courrier, elle disait que, pour les 1er, 8 et 10 mars, elle avait avancé sa prestation afin de pouvoir faire les courses de la personne avant la fermeture des commerces à 18h, sans toutefois justifier avoir avisé au préalable la société de la difficulté. Elle a donc de sa propre initiative modifié ses horaires.
Enfin, s'agissant de l'absence du 3 mars 2021 (de 9h à 12h selon la mise en demeure du 8 mars 2021 de justifier de son absence), dans son courrier du 26 mars 2021 Mme [L] ne la conteste pas et l'explique par l'absence d'adresse indiquée sur le planning dématérialisé car elle ne consulte plus le planning papier qui selon elle n'est pas à jour. Or, la SARL Vitame Services ne produisant aucun planning mentionnant l'adresse du bénéficiaire, il existe un doute sur ce grief qui doit profiter à la salariée.
Il demeure que d'autres griefs ci-avant examinés sont établis de sorte qu'il n'y a pas lieu à annuler l'avertissement.
In fine, seul l'avertissement du 12 février 2020 est annulé ; il sera alloué à Mme [L] des dommages et intérêts de 500 €.
7 - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] allègue les faits suivants :
- une absence de transparence sur l'aménagement du temps de travail, la salariée n'ayant pas eu accès à l'accord de modulation ni été informée de ses temps effectifs de travail :
Il a été jugé précédemment que, si les bulletins de paie mentionnaient bien chaque mois les heures de travail rémunérées, les heures effectivement travaillées et l'écart par rapport à la modulation, l'accord de modulation n'a pas été communiqué ce qui a causé un préjudice à Mme [L].
- le calcul faussé du temps de travail et la sous-évaluation des 'temps de missions' et des temps de trajet :
Il a été jugé que la SARL Vitame Services avait bien rémunéré les temps de travail, y compris les temps de trajet.
S'agissant de la sous-évaluation des temps de mission, Mme [L] ne donne aucun détail ni pièce.
- une pression économique par la 'baisse progressive de l'amplitude horaire', la menace latente d'exiger le remboursement des heures non faites et le non paiement des indemnités kilométriques :
Aucune baisse d'amplitude horaire n'est établie ; les modifications de durée de travail ont toujours fait l'objet d'avenants signés par la salariée ; Mme [L] a été rémunérée conformément aux stipulations contractuelles, pour un nombre d'heures globalement supérieur au nombre d'heures réellement accomplies, et l'employeur n'a jamais menacé d'exiger un remboursement de trop perçu ; aucun rappel d'indemnités kilométriques n'a été retenu par la cour.
- des changements dans l'organisation du travail : déplacements hors la zone contractuelle, amplitudes horaires importantes, absence de pauses :
Les contrats à durée déterminée prévoyaient que la salariée interviendrait sur [Localité 6] et son agglomération et l'avenant en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 visait les communes de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]. Mme [L] ne précise pas dans quelles autres communes elle aurait été amenée à intervenir.
Il est contradictoire pour Mme [L] de reprocher à la SARL Vitame Services à la fois une baisse d'amplitude horaire au titre du grief précédent, et une amplitude horaire excessive, tout en soutenant qu'elle ne disposait pas d'un temps suffisant entre deux interventions.
Il demeure toutefois que, sur certains jours, la SARL Vitame Services ne justifie pas du respect des temps de pause.
- un retard de délivrance des bulletins de paie et non remise de l'attestation employeur pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale :
Mme [L] ne donne aucun détail ni aucune pièce. Le fait n'est pas établi.
- des avertissements injustifiés :
Sur les trois avertissements, un seul a été annulé.
In fine, seuls sont avérés les faits tenant à l'accord de modulation, aux pauses et à l'avertissement injustifié du 12 février 2020. Ces faits pris dans leur ensemble demeurent toutefois insuffisants pour laisser supposer un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
8 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Mme [L] soutient que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, la cour vient d'écarter le harcèlement moral de sorte que la nullité n'est pas encourue.
Les trois faits que la cour vient d'évoquer ne caractérisaient pas de la part de l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il n'y a pas lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, elle produit les effets d'une démission de sorte que Mme [L] doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts, remise des documents de fin de contrat rectifiés).
La SARL Vitame Services réclame une indemnité compensatrice de préavis de 3.124,40 € soit 2 mois de salaires, demande que le jugement n'a pas spécialement examinée dans ses motifs, se bornant dans son dispositif à débouter la société de ses demandes. Il convient de faire droit à cette demande laquelle est bien fondée compte tenu de la démission.
9 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [L] réclame une indemnité compensatrice de congés payés de 1.901,97 € au titre de 31,5 jours de congés payés non pris, demande que le jugement n'a pas spécialement examinée dans ses motifs, se bornant dans son dispositif à débouter la salariée de ses demandes. Le bulletin de paie de mai 2020 mentionnait effectivement 9 jours de congés payés (solde N-1) et 22,5 jours de congés payés (solde N). La SARL Vitame Services ne s'explique pas sur cette demande et elle ne justifie pas avoir rempli la salariée de ses droits lors du solde de tout compte, les documents de fin de contrat n'étant pas produits. Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée.
10 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
In fine, chacune des parties est redevable de sommes envers l'autre et la salariée reste créancière. L'employeur supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles. Mme [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et n'invoquant pas des frais irrépétibles non pris en charge à ce titre, elle sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que son conseil ne forme pas de demande au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 février 2020, de dommages et intérêts au titre de cet avertissement, de dommages et intérêts au titre de la modulation, de dommages et intérêts pour non-respect des pauses et d'indemnité compensatrice de congés payés, débouté la SARL Vitame Services de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, et en sa disposition relative aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Annule l'avertissement du 12 février 2020,
Condamne la SARL Vitame Services à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes :
- 700 € de dommages et intérêts au titre de la modulation,
- 500 € de dommages et intérêts au titre de l'avertissement nul,
- 700 € de dommages et intérêts pour non-respect des pauses,
- 1.901,97 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL Vitame Services la somme de 3.124,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Vitame Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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