Texte intégral
N° RG 24/00748 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-2409
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 25 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [T] [U] divorcée [X]
née le 17 Octobre 1948 à [Localité 19] (27)
[Adresse 1]
[Localité 12]
INTIMÉES :
S.A. [22]
Chez [18]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
S.A. [16]
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. [25]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. [23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [21]
Chez [24] - Mr [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. [17]
ANAP, Agence 923
[15]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Etablissement Public SIP ROUEN EST - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 4 avril 2022, Mme [T] [U] épouse [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 avril 2022.
Le 13 décembre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 56 mois avec une mensualité de 1 137 euros.
Mme [X] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a principalement :
- déclaré recevable le recours de Mme [X] ;
- fixé la capacité de remboursement de la dette de Mme [X] à la somme mensuelle maximale de 1137 euros ;
- ordonné le rééchelonnement des dettes d'une durée de 56 mois avec une mensualité de 1 137 euros et un taux d'intérêt de 0,77% selon le plan annexé ;
- dit que le plan deviendrait caduc après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
- rejeté les demandes autres ou contraires ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 22 février 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 23 mai 2024, Mme [X] demande à la cour de lui accorder un délai de quelques mois afin de lui permettre de régler la dette locative qui s'est aggravée depuis le dépôt du dossier puis de fixer le montant de la mensualité de remboursement du plan de surendettement à la somme de 800 à 900 euros par mois. Elle fait principalement valoir qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle fait face à de lourds problèmes de santé et qu'elle verse les sommes de 100 euros par mois à chacune de ses filles et de 220 euros à ses petits-enfants pour leurs études. Elle précise qu'elle est suivie par une assistante sociale pour la gestion de son budget et qu'elle a engagé des démarches en vue de soigner son addiction aux jeux, laquelle est la cause exclusive de son endettement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [X] n'étant pas contestés, la situation de la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 58 035,72 euros dont il conviendra, le cas échéant, de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats, notamment l'avis d'imposition sur le revenu établi en 2023, le premier juge a retenu des ressources mensuelles constituées de pensions de retraite d'un montant total de 2 988 euros. La situation de Mme [X], qui perçoit différentes pensions de retraite, est inchangée.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2024 serait de 1 514,47 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [U], âgée de 76 ans, est divorcée, retraitée et locataire de son logement. Elle n'a aucune personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l'année 2024 à un foyer d'une personne, à hauteur des sommes suivantes :
- forfait de base : 625 euros
- forfait dépenses d'habitation : 120 euros
- forfait chauffage : 121 euros
- loyer hors charges : 390 euros
- impôts sur le revenu : 273 euros
- surcoût mutuelle : 40 euros
Il n'y a pas lieu de tenir compte des versements mensuels effectués par Mme [U] au profit de ses filles et de ses petits-enfants au détriment du règlement de ses créances alors que l'état de besoin des bénéficiaires desdits versements n'est pas établi.
Les charges supportées par Mme [X] doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 569 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle de 1 419 euros supérieure à celle de 1 137 euros retenue par la commission et le premier juge.
Mme [X] ne justifie pas d'un accord qui aurait été conclu avec le bailleur aux fins d'apurement de la dette de loyers nouvellement constituée. La production du relevé de compte de la débitrice pour le mois de mars 2024 révèle au demeurant l'incapacité de celle-ci à donner la priorité aux dépenses essentielles aux besoins de la vie courante et au remboursement de ses créanciers de nature à mettre en péril le plan de rééchelonnement des dettes établi par la commission de surendettement et confirmé par le premier juge. L'absence de remboursement des mensualités prévues par le jugement en dépit de l'exécution provisoire qui y est attachée, l'aggravation de la dette locative et les dépenses qui apparaissent sur le relevé de compte au profit de sites de vente en ligne ou d'officines de jeux sont de nature à entraîner la caducité du plan voire la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu de la poursuite des règlements effectués à hauteur de la somme de 500 euros par mois au profit des proches de l'intéressée dont il n'est ni allégué ni justifié qu'ils seraient dans le besoin et de la problématique d'addiction à laquelle il n'a manifestement pas été mis un terme.
Les pièces produites à hauteur d'appel ne justifient pas de modifier le jugement déféré qui sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions, notamment celles ayant prévu un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 56 mois avec une mensualité de remboursement de 1 137 euros.
Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [T] [U] divorcée [X] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente
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