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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-60.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.887

Date de décision :

6 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Hayange, au profit de la CFDT, syndicat Métallurgie-Sidérurgie Nord-Lorraine, dont le siège est Centre Eugène Descamps, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT, syndicat Métallurgie-Sidérurgie Nord-Lorraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la société JM a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance d'Hayange, 7 juillet 1995) qui a interdit la tenue des élections de délégués du personnel prévues le 7 juillet 1995, au motif que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle avait invité les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que la société a été régulièrement convoquée; que, dès lors, le premier moyen ne peut être accueilli; Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas comparu devant le tribunal d'instance, il s'ensuit que les deuxième et troisième moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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