Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NBY
N° : /MM
Assignation du :
14 Décembre 2023
N° Init : 22/56208
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet ROUMILHAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS - #P0219
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société FIRODI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société FIRODI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 20 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 01 juin 2023
étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. MMA IARD,ès qualités d’assureur de la société FIRODI
- la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualités d’assureur de la société FIRODI
notre ordonnance du 20 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 01 juin 2023
étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
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