Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/02742
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSY
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
S.A.S.U. LES CARS PERRIER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : RE
N° RG : 21/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Houcine BARDI
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Houcine BARDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1674
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001866 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S.U. LES CARS PERRIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 et Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SASU Les Cars Perrier, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Yvelines, est spécialisée dans le transport de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [F] [J], né le 19 février 1979, a été engagé par cette société le 11 juillet 2011, avec reprise d'ancienneté au 28 mars 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur-receveur, moyennant une rémunération initiale de 1 661,06 euros.
En 2021, son salaire brut mensuel s'élevait à environ 2 200 euros.
À la suite d'une agression par un passager à l'occasion de son travail le 23 janvier 2018, M. [J] a été placé en arrêt de travail.
Dans le cadre du mécanisme de subrogation, la société Les Cars Perrier a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale et les a reversées à M. [J].
Par ailleurs, l'employeur a appliqué l'accord d'entreprise concernant l'indemnisation des absences pour accident du travail suite à agression en vigueur depuis le 1er mai 1995, en complétant les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour garantir le maintien de la rémunération brute à 100 %.
Par courrier du 10 juin 2021, la société Les Cars Perrier a informé M. [J] qu'elle avait constaté que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) avait cessé de lui verser les IJSS alors qu'elle-même avait continué à lui verser 100 % de son salaire, ce qui avait généré un trop perçu au profit du salarié, d'un montant de 10 014,66 euros. Elle lui a indiqué qu'en conséquence, elle allait régulariser cette situation par prélèvements sur sa paie en cinq mois, soit 2 000 euros par mois outre le solde de 2 014,66 euros.
Par assignation du 9 juillet 2021, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par ces retenues.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 août 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [J] de ses demandes en référé,
- débouté la société Les Cars Perrier de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties, si elles le souhaitaient, à se pourvoir devant le juge du fond,
- laissé les éventuels dépens à la charge de ceux qui les avaient engagés.
M. [J] avait demandé au conseil de prud'hommes de :
- constater l'illégalité de la saisie de sa rémunération par la société Les Cars Perrier,
- ordonner la cessation de ce trouble manifestement illicite,
- ordonner la restitution des sommes retenues par l'employeur (mois de juin : 2 000 euros à parfaire en cas de besoin),
- condamner la société défenderesse au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- dépens y compris les frais d'assignation par voie d'huissier et d'exécution de la décision à intervenir,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
La société Les Cars Perrier avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 15 septembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02742.
Par ordonnance rendue le 16 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2022.
Les parties ont accepté de recourir à une médiation mais celle-ci n'a toutefois pas abouti.
L'affaire a alors été rappelée à l'audience du 8 décembre 2022, une nouvelle clôture ayant été prononcée à cette date.
Prétentions de M. [J], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
- dire et juger que la demande de provision relative à la créance de nature alimentaire n'est pas sérieusement contestable,
- dire et juger que la retenue de 2 000 euros mensuels opérée par la société Les Cars Perrier porte sur des sommes à caractère alimentaire (les IJSS) se substituant au salaire de M. [J] qui devait être, selon l'accord d'entreprise, maintenu à 100%,
- que cette retenue outrepasse largement la portion « saisissable » qui ne devait pas dépasser le dixième du salaire,
- ordonner, en conséquence, le paiement d'une provision d'un montant de 7 200 euros (de juin à septembre 2021 : 8 000 euros X 1/10ème = 800 ; 8 000 ' 800 = 7 200 euros (à parfaire dans la perspective de l'audience de plaidoirie du 17 mars 2022)),
- condamner la société défenderesse au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts.
Le salarié appelant sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Les Cars Perrier, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Les Cars Perrier demande à la cour d'appel de :
avant toute défense au fond,
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2022 et fixer la clôture de l'affaire a la date d'audience de plaidoiries du 8 décembre 2022,
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- juger que les demandes de M. [J] excèdent la compétence du juge des référés,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir au fond,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour de céans s'estimait compétente,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. [J] de ses demandes,
- juger que l'ensemble des demandes présentées par M. [J] est manifestement infondé,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
La société intimée sollicite enfin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La société Les Cars Perrier sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2022 pour lui permettre de déposer de nouvelles conclusions afin d'actualiser la situation, en justifiant par la production d'une nouvelle pièce, de M. [J], dont elle indique qu'il ne sera plus salarié de la société au 1er janvier 2023, par suite du transfert de son contrat de travail au sein de « Francilité [Localité 4] en Yvelines », rendant en conséquence, selon elle, très difficile le recouvrement auprès du salarié des sommes qui lui seraient éventuellement restituées.
M. [J] émet les plus expresses réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au cas d'espèce, compte tenu de la médiation tentée entre les parties, la clôture est intervenue quasiment un an avant les derniers débats. Le changement d'employeur du salarié est une circonstance nouvelle constitutive d'une cause grave justifiant de faire droit à la demande.
Il y a lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, d'admettre les nouvelles conclusions de l'intimée, ainsi que sa pièce 8, puis de prononcer à nouveau la clôture.
Sur les retenues opérées
M. [J] prétend que la retenue opérée, correspondant à la totalité de son salaire, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. S'il ne conteste pas le trop-perçu dans son principe, il prétend que la retenue n'a pas respecté la fraction saisissable prévue aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le privant ainsi de tout revenu sur la période considérée.
La société Les Cars Perrier s'oppose à la demande. Elle rappelle que M. [J] a indûment perçu la somme de 10 014,66 euros de la part de la CPAM, sans jamais avertir son employeur, qu'elle aurait pu le licencier pour faute grave pour ce fait ou lui notifier une sanction disciplinaire, qu'au contraire, par bienveillance, elle lui a proposé un échelonnement sur cinq mois. Elle oppose une contestation sérieuse faisant valoir qu'elle a agi en restitution de l'indu, ce qui l'autorisait à opérer ces retenues, sans qu'il n'y ait lieu de les limiter au barème applicable aux saisies et cessions des rémunérations.
En application des dispositions de l' article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'article L. 3251-1 du code du travail dispose : « L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. »
L'article L. 3251-2 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. »
Enfin, l'article L. 3251-3 dispose : « En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. »
Il est rappelé que la compensation consiste en l'extinction automatique de deux dettes réciproques, à concurrence de la moins élevée, à condition qu'elles soient liquides et exigibles, que cependant, du fait du caractère alimentaire du salaire, le code du travail limite les possibilités de compensation.
Est ainsi interdite toute compensation concernant les fournitures diverses procurées à crédit par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail, à l'exception de la fourniture des éléments visés à l'article L. 3251-2, à savoir les outils et instruments nécessaires au travail, les matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage et les sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets, ces avances étant considérées comme favorables au salarié. L'employeur peut également opérer une retenue pour les avances en espèces qu'il a faites sous réserve de ne pas dépasser le dixième du montant des salaires exigible, conformément aux dispositions de l'article L. 3251-3.
S'agissant des hypothèses non prévues par le code du travail, il est constant que la compensation est admise sur la fraction saisissable du salaire.
Au cas d'espèce, la créance à compenser ne relève pas des cas prévus par le code du travail, puisqu'il ne s'agit ni d'outils et instruments nécessaires au travail, ni de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, ni de sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets, ni d'une avance en espèces. Dès lors, la compensation devait être opérée sur la fraction saisissable du salaire et non à hauteur de 2 000 euros comme l'a fait l'employeur.
L'illicéité du trouble est ici manifeste dès lors que le salarié a été privé de la quasi-totalité de la rémunération que devait lui verser son employeur.
A titre de réparation, M. [J] sollicite d'une part, le paiement d'une provision de 7 200 euros correspondant au trop-retenu selon lui (il base son calcul sur une retenue autorisée correspondant à 10 % de son salaire) et d'autre part, une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts.
Il est constant que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Dans la mesure toutefois où, au moment où il est statué, le trouble a pris fin, il n'y a pas lieu de prononcer le restitution sollicitée, mais de préférence, comme c'est également demandé par le salarié, d'allouer à celui-ci, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette retenue illégale, une provision sur dommages-intérêts, que les circonstances de la cause rappelées précédemment conduisent à fixer à 2 000 euros, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La société Les Cars Perrier supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Les Cars Perrier sera en outre condamnée à payer à M. [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros, correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Les Cars Perrier sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Versailles le 27 août 2021, excepté en ce qu'elle a débouté M. [F] [J] de sa demande tendant à voir ordonner le paiement d'une provision d'un montant de 7 200 euros de juin à septembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les retenues opérées par la SASU Les Cars Perrier sur les rémunérations de M. [F] [J] sont illégales et constituent un trouble manifestement illicite,
CONDAMNE la SASU Les Cars Perrier à payer, à titre provisionnel, à M. [F] [J] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces retenues illégales,
CONDAMNE la SASU Les Cars Perrier à payer à M. [F] [J] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Les Cars Perrier de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Les Cars Perrier au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,