Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL & ASSOCIES
SELARL CABINET LAVELLE
CPAM DU [Localité 8]
EXPÉDITION à :
[O] [P]
SA [9]
SA [12]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°56/2023
N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK4E
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 5 Mars 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Malika DAOUD, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SA [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire FAGOT, avocat au barreau de PARIS
SA [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire FAGOT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [G] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [P], né en 1959, a été embauché à compter du 12 septembre 2006 par la SA [9] en qualité de technicien et a alors été affecté au service après vente. A partir du 10 septembre 2012, il a été positionné sur un poste d'approvisionneur surface de vente.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2014.
Le 29 août 2016, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des lésions du ménisque droit, sur le fondement d'un certificat médical du 7 juillet 2016. La Caisse pimaire d'assurance maladie du [Localité 8], ci-après CPAM du [Localité 8], a fait droit à sa demande selon décision du 13 décembre 2016. Un taux d'incapacité permanente lui a été initialement attribué à hauteur de 21 % dont 6% de taux professionnel à partir du 11 septembre 2017 pour la limitation de la flexion du genou droit au-delà de 90° ; ce taux a été ensuite ramené à 18 %, dont 3 % de taux professionnel, dans les stricts rapports employeurs-organismes sociaux, selon jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 octobre 2018.
M. [P] a été déclaré inapte à son poste d'approvisionneur de surface par la médecine du travail le 1er septembre 2017 et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 30 septembre 2017.
Suivant courrier du 11 décembre 2017, il a sollicité auprès de la CPAM du [Localité 8] la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mais un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 18 janvier 2018.
Par requête du 3 juillet 2018, M. [P] a alors saisi le TASS de Bourges aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 5 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 29 août 2016 n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur la société [9] ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [12]
- débouté M. [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2021, M. [P] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 27 septembre 2022, a été renvoyée à celle du 13 décembre 2022 à la demande du conseil de M. [P].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [O] [P] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 5 mars 2021,
- dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- ordonner en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration à son maximum de la rente qui lui est versée,
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de permettre d'évaluer tous les chefs de préjudices qu'il présente,
- fixer la majoration du capital-rente à son maximum,
- lui accorder une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront attribués en réparation de son préjudice,
- condamner la SA [9] au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse.
Dans leurs conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SA [9] et son assureur, [12], attrait à la cause par M. [P], demandent à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas établies,
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur,
- juger que s'agissant de la majoration du capital alloué à la victime, la caisse devra procéder au calcul sur la base du taux d'IPP de 18 % fixé par jugement du tribunal du contentieux d'incapacité du 15 octobre 2018, celui-ci étant le seul opposable à l'employeur,
- ordonner une expertise en définissant la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante :
° convoquer les parties,
° se faire remettre l'entier dossier médical de M. [P],
° examiner M. [P],
° décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2016,
° déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
° évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée,
° déterminer si M. [P] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée,
° déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
° déterminer si M. [P] a subi une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
° déterminer si M. [P] subit un préjudice sexuel,
° déterminer si un aménagement du véhicule et/ou du logement a été rendu nécessaire du fait de la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2016,
° déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
° déposer un rapport et l'adresser aux parties ;
- juger que seule la CPAM devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [12] ;
- débouter M. [P] de ses demandes tendant à voir condamner la société [9] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge des dépens de l'instance.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable de l'emloyeur et sollicite, le cas échéant, le remboursement des sommes qu'elle serait amenée à verser à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, M. [P] soutient que la société ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l'en préserver. Il en veut pour preuve un rapport établi à la demande du CHSCT en date du 27 février 2013 visant à améliorer les modes de fonctionnement du service après-vente plus particulièrement en ce qui concerne la gestion des facteurs de risques professionnels avec un focus sur les troubles musculo-squelettiques (TMS). Il précise à cet égard qu'il n'a exercé en qualité d'approvisionneur qu'à compter de septembre 2012 précisément à raison de l'usure générée par ses fonctions depuis son embauche ; il considère par ailleurs que 4 heures de formation générale, commune à tous les salariés, sans distinction de poste, ne sauraient être considérées comme satisfaisantes. Il ajoute que la défaillance de l'employeur se retrouve également dans la fourniture insuffisante de protections individuelles.
De son côté, la société, à laquelle s'associe son assureur, dit s'interroger sur le lien de causalité existant entre la pathologie déclarée par M. [P] et ses conditions de travail dans la mesure où lors de sa déclaration de maladie professionnelle, le salarié était en arrêt depuis le 28 janvier 2014, soit au-delà du délai de deux ans de prise en charge du tableau n° 79. Elle estime par ailleurs qu'aucun élément, tant dans l'enquête de la CPAM que dans la présente procédure, démontre qu'elle a commis une faute inexcusable. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a jamais été alertée par le salarié d'une éventuelle difficulté et observe que l'intéressé a toujours été déclaré apte à son poste, sans restriction. Elle relève également qu'à la date de la déclaration querellée, le salarié occupait depuis 4 ans son nouveau poste d'approvisionneur et, en toute hypothèse, a bénéficié des formations appropriées tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise et qu'elle a mis en place une politique de prévention des risques en interne.
* le caractère professionnel de la maladie déclarée
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
Il appert que la CPAM du [Localité 8] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] par décision du 13 décembre 2016 dont l'opposabilité a été contestée par la société [9] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en 2017.
Pour autant, il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [P] a travaillé comme technicien au service après vente de septembre 2006 à septembre 2012 avant de basculer au service approvisionneur de surface jusqu'à son arrêt de travail à compter du 28 janvier 2014.
S'il est exact que le salarié a été déclaré régulièrement apte jusqu'au 10 mai 2012, il n'en demeure pas moins qu'il a été opéré à plusieurs reprises du genou droit et du ménisque depuis le 26 juin 2014 et souffre désormais de gonalgies du genou droit ainsi qu'en atteste le certificat médical initial du 7 juillet 2016 alors que la date de première constatation de sa maladie remonte au 12 septembre 2013 selon un examen IRM relevé par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif. Il s'évince par ailleurs du questionnaire employeur renseigné le 8 novembre 2016 qu'il accomplissait tout au long de sa journée de travail des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongée du genou en manipulant des colis dont le poids était compris entre 20 et 80 kg.
Il s'en déduit que M. [P] remplit les conditions des maladies professionnelles du tableau n° 79 à savoir des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, constatées dans un délai de deux ans entre la date de cessation de l'exposition au risque considéré et la date de constatation médicale de la maladie, étant donné qu'il était toujours exposé au risque lors de la constatation de la maladie et que ces lésions ont été provoquées par des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
* la conscience du danger et les mesures prises
M. [P] verse aux débats un rapport du 27 février 2013, émanant du cabinet [11], mandaté par le CHSCT dans le cadre d'un projet de réorganisation modifiant les conditions de travail. Aux termes de ce document, un chapitre est consacré aux risques pour la santé et la sécurité du personnel, notamment s'agissant des troubles musculo-squelettiques.
Diverses postures y sont analysées au titre du service après vente particulièrement, sans actions connues visant à réduire leur pénibilité pour les techniciens. Le rapport se conclut par des recommandations en vue d'une démarche de prévention, d'un référentiel humain, d'une sensibilisation du management aux facteurs de risques professionnels. Dès lors, quand bien même le salarié ne l'a pas directement avisé d'une difficulté dans l'exercice de ses missions de technicien puis d'approvisionneur, l'employeur ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu conscience des risques musculo-squelettiques encourus par ses salariés à ces postes.
Or, la société [9] ne justifie d'aucune démarche sur le sujet à l'exception d'une session de formation organisée le 18 novembre 2008 s'agissant des 'Gestes et Postures (par démultiplication)' à destination de plusieurs profils. Il sera relevé que le rapport [11] pré-cité indique à cet égard : 'On peut noter que les formations de type 'geste et posture' n'entrent pas dans le champ de la prévention primaire. Elles ne font qu'alerter de positions critiques et donnent néanmoins une clé de lecture pour éviter certaines positions néfastes. En aucun cas, il ne s'agit d'éliminer le risque à sa base.'
Par ailleurs, le salarié communique l'attestation d'un collègue qui témoigne que les dépanneurs électroménagers ne disposent pas de protection à hauteur des genoux sur les pantalons de travail fournis par l'employeur. Cette pièce est certes isolée et d'ordre général mais n'est contredite par aucun élément adverse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la remettre en cause.
En conséquence, il apparaît que l'employeur qui avait conscience du danger auquel était soumis M. [P], n'a pris aucune mesure nécessaire pour l'en préserver. La faute inexcusable de la société [9] sera donc retenue et le jugement entrepris infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur :
* la majoration de la rente
Conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il convient en l'espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite des plafonds précités et, pour ce qui concerne les rapports caisse/assuré, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P], lequel a été fixé à 21 % selon décision du 13 décembre 2016 de la CPAM du [Localité 8].
S'agissant des rapports caisse/employeur, il y a lieu de prévoir que l'action récursoire de la CPAM du [Localité 8] ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable, à savoir en l'espèce le taux de 18 % selon jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 octobre 2018.
* l'indemnisation des préjudices de M. [P]
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. [P] afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables résultant de la maladie professionnelle de celui-ci due à la faute inexcusable de l'employeur.
Il y a lieu de rappeler que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux et assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
* la demande de provision
M. [P] forme une demande de provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices sans plus de motivation et sans verser aucune pièce à cet effet. En l'absence de tout élément, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie [12].
Il sera rappelé qu'au regard du caractère indemnitaire et non contractuel des sommes susceptibles d'être allouées au titre de la réparation des dommages subis, les intérêts légaux courent à compter du prononcé de la décision les fixant.
Il convient de condamner la société [9], qui succombe, à payer d'ores et déjà à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens dans l'attente de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 5 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle dont M. [O] [P] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [9] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [O] [P] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [O] [P] ;
Dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] ne pourra s'exercer à l'encontre de la SA [9] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
Ordonne une expertise médicale de M. [O] [P] ;
Commet pour y procéder le Dr [N] [C], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges, demeurant [Adresse 4], courriel : [Courriel 10], tel : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,
- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
- les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que M. [O] [P] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la société [9] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Déboute M. [O] [P] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Rappelle qu'au regard du caractère indemnitaire et non contractuel des sommes susceptibles d'être allouées au titre de la réparation des dommages subis, les intérêts légaux courent à compter du prononcé de la décision les fixant ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 26 septembre 2023 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Condamne la SA [9] à verser à M. [O] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie [12] ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,