Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 07/03/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/217
N° RG 23/03774 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2R
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du 12 Juin 2023
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Association Diocesaine de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège sis [Adresse 4] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 19 décembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/03/2024
***
L'association diocésaine de [Localité 3] est propriétaire d'un ensemble immobilier accessible par le [Adresse 4] et le [Adresse 2] à [Localité 3].
Faisant état de l'existence d'un bail consenti au profit de M. et Mme [J] sur un logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 3] soumis à la législation du 1er septembre 1948 nécessitant des sondages destructifs et des travaux de réhabilitation pendant la durée desquels les locataires devraient être relogés, l'association diocésaine de [Localité 3] a fait assigner en référé M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par acte d'huissier en date du 2 mai 2023 aux fins de voir au visa des articles 1724 et suivants du code civil :
- ordonner leur expulsion sous 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à réalisation des sondages destructifs et travaux de réhabilitation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros à titre d'astreinte à défaut pour eux d'avoir quitter les lieux dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir par jour de retard,
- se réserver le contentieux de l'astreinte,
- dire satisfactoire la proposition de bail de l'association diocésaine de [Localité 3] portant sur l'appartement sis dans la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 116,62euros et mettre à disposition gratuite les moyens permettant le déménagement du mobilier,
- condamner in solidum les défendeurs à régler à l'association diocésaine de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le constat d'huissier du 23 février 2023.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
- déclaré l'association diocésaine de [Localité 3] recevable,
- constaté que l'association diocésaine de [Localité 3] ne sollicite pas la résiliation du bail verbal intervenu avec M. [E] [J] et Mme [B] [J] née [U] et que son action n'est pas soumise aux dispositions des articles 11 et suivants de la loi du 1er septembre 1948,
- ordonné en application de l'article 1724 du code civil l'expulsion de M. et Mme [J] et de tous occupants de leur chef passé le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux afin de permettre l'exécution des diagnostics et travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamné in solidum M. et Mme [J] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer,
- dit que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence de la présente juridiction,
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. et Mme [J] pour procédure abusive,
- constaté que l'association diocésaine de [Localité 3] propose un relogement, à ses frais, de M. et Mme [J] dans un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 116,62 euros durant l'accomplissement des travaux qui impose un logement vide de tout occupant,
- condamné in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
M. et Mme [J] ont interjeté appel par déclaration en date du 10 août 2023.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, l'association diocésaine de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- radier la présente procédure faute de réglement des causes de la condamnation et d'exécution de faire mises à la charge des époux [J] selon la décision de première instance,
- condamner in solidum les époux [J] à régler à l'association diocésaine de [Localité 3] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'association diocésaine de [Localité 3] soutient que si les époux [J] ont réglé la condamnation au titre de l'article 700, ils n'ont pas réglé les dépens alors qu'ils bénéficient d'une situation financière correcte. Elle avance aussi que les locataires refusent de quitter leur appartement alors que la demande est fondée sur un risque d'effondrement partiel ou total du bâtiment et de l'impossibilité d'effectuer les travaux ou des sondages en présence des locataires. Elle précise que si elle entend récupérer le logement de manière définitive, elle ne peut le faire que sur autorisation du Préfet du Nord une fois les sondages réalisés et que ce n'est pas l'objet de la présente procédure. Elle ajoute que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des difficultés d'expulsion et qu'ils disposent d'un recours effectif qu'ils ont saisi par leur appel, le conseiller de la mise en état n'ayant pas à examiner leurs moyens de réformations pour statuer sur la demande de radiation.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'appelant justifie avoir exécuté partiellement la décision frappée d'appel ; et que la partie non exécutée aurait des conséquences manifestement excessives si elle devait l'être,
- débouter l'intimée de sa demande de radiation de l'affaire ;
- condamner l'association diocésaine de [Localité 3] à régler à M. et Mme [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
M. et Mme [J] soutiennent essentiellement qu'ils justifient du réglement de la somme de 1000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile. Ils précisent qu'alors qu'ils occupent leur logement depuis 46 ans, ils ne le retrouveront pas s'ils exécutent la décision, aucune réintégration n'ayant été promise par l'association diocésaine. Ils font valoir qu'ils règlent leur loyer et l'occupent dans des conditions paisibles, M. [J] étant âgé de 84 ans et Mme [J] de 77 ans, leur situation de vulnérabilité liée à leur état de vieillesse caractérisant une conséquence manifestement excessive si la décision devait être exécutée.
Ils avancent que la Préfecture du Nord n'a pas accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion et qu'ils bénéficient de la suspension pendant la trêve hivernale.
En outre, les appelants exposent que l'exécution de la décision rendrait leur appel sans objet alors que l'article 13 de la CEDH garantit l'existence de recours effectifs.
Enfin, ils font valoir qu'ils font état de moyens sérieux de réformation et qu'ils ont saisi le juge de l'exécution sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution pour bénéficier de délais pour quitter les lieux.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les règles Européennes imposent de vérifier que la radiation du rôle de l'affaire, qui priverait l'appelant du double degré de juridiction, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En l'espèce, au soutien de la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion des locataires, l'association diocésaine de [Localité 3] invoque un risque d'effondrement partiel ou total du bâtiment et l'impossibilité d'effectuer des travaux ou des sondages en présence des locataires.
Alors que le jugement entrepris a essentiellement ordonné, en application de l'article 1724 du code civil, l'expulsion de M. et Mme [J] et de tous occupants de leur chef passé le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux afin de permettre l'exécution des diagnostics et travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], cette condamnation étant assortie du paiement d'une astreinte, force est de constater que l'exécution de la mesure d'expulsion serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en privant M. et Mme [J] de leur droit d'appel.
En effet, la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion aurait pour incidence de rendre l'appel sans objet en le privant de son caractère effectif.
En outre, il n'est pas contesté que M. et Mme [J] ont d'ores et déjà versé à l'association diocésaine de [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de leur condamnation aux frais irrépétibles de sorte qu'ils justifient d'une exécution partielle du jugement entrepris.
De plus, en cause d'appel, M. et Mme [J] justifient avoir saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution d'une demande de délais pour quitter les lieux.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation formée par l'association diocésaine de [Localité 3] de ce chef.
L'association diocésaine de [Localité 3], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens du présent incident.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. et Mme [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par l'association diocésaine de [Localité 3],
Condamnons l'association diocésaine de [Localité 3] à verser à M. [E] [J] et Mme [B] [J] née [U] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association diocésaine de [Localité 3] aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment