Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4CZ
Minute n° 24/00152
S.C.I. APOLOON
C/
S.A.S. EDF ENR, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société QBE EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-10
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.C.I. APOLOON
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
S.A.S. EDF ENR
[Adresse 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 28 avril 2016, la SCI Apoloon a conclu avec la SAS EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR SOLAIRE, un contrat de vente d'une installation de production photovoltaïque de type " smartflower " pour un montant de 24.800 euros.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2018, la SCI Apoloon a assigné la SAS EDF ENR devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente et par jugement du 10 décembre 2019, confirmé par arrêt du 15 juin 2021, elle a été déboutée de sa demande.
Par courrier du 17 septembre 2021, la SCI Apoloon a mis en demeure la SAS EDF ENR de lui régler la somme de 7.970,27 euros au titre de réparations réalisées sur l'installation et de la perte de production.
Par actes d'huissier des 22 et 27 décembre 2021, elle l'a fait assigner avec la SA QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de les condamner solidairement à lui verser 7.970,27 euros au titre des frais de réparation et pertes de production, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EDF ENR a demandé au tribunal de juger irrecevables les prétentions de la SCI Apoloon comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, subsidiairement comme étant forcloses, outre le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV ont demandé au tribunal de prononcer la mise hors de cause de la première d'entre elles et donner acte à la seconde de son intervention volontaire, juger irrecevables les demandes de la SCI Apoloo eu égard à l'autorité de chose jugée, subsidiairement les rejeter, plus subsidiairement limiter les condamnations et condamner la société Apoloon à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
- constaté l'absence de demande valable au titre d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou la forclusion
- rejeté toutes les demandes indemnitaires de la SCI Apoloon
- condamné la SCI Apoloon à payer à la SAS EDF ENR et la société QBE Europe SA/NV la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 janvier 2023, la SCI Apoloon a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes indemnitaires et l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter la SAS EDF ENR et la SA QBE Insurance Europe Limited de l'intégralités de leurs prétentions
- les condamner solidairement à lui verser les sommes de 7.970,27 euros TTC au titre des frais de réparation et pertes de production, de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux frais et dépens d'instance et d'appel.
Sur l'autorité de la chose jugée, l'appelante expose que la première procédure l'opposait uniquement à la société EDF aux fins de résolution de la vente alors que la procédure actuelle qui l'oppose aux sociétés EDF et QBE a pour objet une action en responsabilité du vendeur et tend à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la garantie légale de conformité, de sorte qu'il n'y a pas d'identité des parties, ni d'objet de l'action. Sur la prescription, elle fait valoir que le sinistre a été régulièrement déclaré à l'assurance dans le délai de 2 ans puisqu'il est survenu le 3 janvier 2018 et a été déclaré le 3 janvier 2020.
Sur le fond, au visa de l'article 1792-3 du code civil, elle soutient que le constructeur est tenu de réparer ou remplacer les éléments d'équipement de l'ouvrage qui ne fonctionnent pas correctement, que la SAS EDF ENR garantissait son ouvrage 10 ans sur les modules, 5 ans sur l'onduleur et 24 mois sur le système, que l'installation ayant été réceptionnée 18 septembre 2016 elle était toujours sous garantie lors de la première mise en demeure du 28 janvier 2018, que la SAS EDF ENR qui devait remplacer ou réparer les équipements défectueux est intervenue à plusieurs reprises en vain, et que seule l'intervention de l'entreprise allemande Faboro a permis de faire fonctionner l'installation. Elle ajoute, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que les dysfonctionnements n'étant pas contestés, la charge de la preuve de la réparation de l'installation reposait sur la SAS EDF ENR alors qu'aucun document contractuel n'est produit en ce sens et en déduit que le tribunal a renversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle prouve que l'intervention de l'intimée était restée inefficace.
Sur les montants, l'appelante expose qu'outre le montant des frais de réparation, elle a exposé une perte totale de rendement de l'installation, aucun kwh n'ayant été produit entre la fin de l'année 2018 et celle de l'année 2020, que son préjudice a été calculé sur la base du rendement obtenu avant la panne de l'installation et que la SAS EDF ENR n'apporte aucun élément afin de mettre en cause son chiffrage.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2023, la SAS EDF ENR demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Apoloon de toutes ses demandes indemnitaires et l'a condamnée à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'infirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de :
- à titre principal juger irrecevables les demandes de la SCI Apoloon comme forcloses
- à titre subsidiaire débouter la SCI Apoloon de l'ensemble de ses demandes
- en tout état de cause condamner la SCI Apoloon ou tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la forclusion, elle expose que les dysfonctionnements allégués datent au plus tard du 3 janvier 2018, date de la prétendue panne de l'installation litigieuse, que l'instance a été introduite le 27 décembre 2021, soit près de deux ans après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 1792-3 du code civil, que le fait que l'appelante a régularisé une déclaration de sinistre et lui a adressé une mise en demeure est sans emport à défaut d'assignation dans le délai de forclusion, de sorte que les demandes sont irrecevables.
Sur le fond, elle soutient que l'appelante ne démontre pas l'insuffisance de la production de son équipement au regard de l'estimation de production qui lui a été fournie à titre indicatif et qu'elle se contente d'alléguer une absence de rendement sans en justifier, les rapports quotidiens de production fournis pour les journées des 2 et 5 janvier 2018 étant illisibles et incompréhensibles. Elle souligne que l'existence d'un dysfonctionnement qui lui serait imputable n'est pas établie, que le rapport d'expertise d'assurance que l'appelante produit se borne à indiquer que la cause exacte de la panne n'est pas déterminée et qu'un bon d'intervention du 14 décembre 2018 précise que la smartflower refonctionne. L'intimée ajoute que l'appelante ne démontre aucune réparation de l'installation photovoltaïque effectuée à ses frais, que le remplacement à neuf de la quasi-intégralité de l'installation par la société Farobo ne constitue pas une réparation et que le courrier de cette société, établi pour les besoins de la cause non sous la forme d'une attestation, est insuffisant pour démontrer la nature et le caractère nécessaire des réparations effectuées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'intimée fait valoir que la preuve du manquement allégué, du préjudice et du lien de causalité n'est pas rapportée, alors qu'elle n'a eu de cesse d'intervenir afin de remédier aux difficultés, de sorte que cette prétention est totalement infondée.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 avril 2023, la SA QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :
- à titre liminaire confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV
- recevoir l'appel incident de la Compagnie QBE
- en conséquence prononcer la mise hors de cause de la SA QBE Insurance Europe Limited
- à titre principal confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Apoloon de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire débouter la SCI Apoloon de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie QBE, les demandes de la SCI Apoloon étant irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée issue de l'arrêt du 15 juin 2021
- à titre plus subsidiaire la débouter de l'ensemble de ses demandes en l'absence de toute imputabilité des désordres à la SAS EDF ENR
- à titre infiniment subsidiaire mettre hors de cause la Compagnie QBE en l'absence de mobilisation de ses garanties
- débouter la SCI Apoloon de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie QBE au titre des dommages-intérêts sollicités et au titre de la prétendue perte de production
- à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, prendre acte de l'opposabilité des franchises prévues au contrat de la SAS EDF ENR et limiter toute condamnation de la société QBE
- en tout état de cause condamner la SCI Apoloon à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Sur l'intervention volontaire, elles exposent qu'au 1er janvier 2019, la SA QBE Insurance Europe Limited a transféré l'intégralité de son portefeuille de contrats d'assurances localisé en France à la société QBE Europe SA/NV, venant en ses droits.
Les intimées concluent à titre principal à la confirmation du jugement faute de preuve de la matérialité des désordres ou de l'existence du préjudice allégués par la SCI Apoloon qui reconnaît qu'il n'existe plus de désordres désormais. Elles précisent que contrairement à ce que soutient l'appelante aucune expertise contradictoire n'a eu lieu et contestent la valeur probatoire des pièces produites. Elles ajoutent que les demandes de remboursement des frais de réparations des travaux de reprise ne sont pas justifiées, le devis du 26 août 2021 de la société Faboro ne faisant pas état de réparation et ne permettant ni d'identifier l'installation sur laquelle les travaux ont été effectués, ni de déterminer un lien entre les postes listés et le désordre invoqué.
Sur l'irrecevabilité des demandes, elles font valoir que la première procédure initiée par la SCI Apoloon en 2018 à l'encontre de la société EDF ENR avait déjà notamment pour fondement l'article 1792-3 du code civil, que les assignations diligentées dans les deux procédures sont similaires au niveau des faits et de l'introduction de la demande, qu'elles présentent une identité de parties et d'objet de l'action, qu'en conséquence les demandes présentées dans le cadre de la présente procédure se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 juin 2021 et en déduisent que les demandes à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV en tant qu'assureur de la société EDF ENR sont irrecevables.
A titre plus subsidiaire, elles soutiennent que l'existence d'éventuels désordres et dysfonctionnements de l'installation ne peuvent être imputés à la SAS EDF ENR en l'absence de preuve, que sa responsabilité ne peut être retenue, que la traduction du rapport de la société Faboro évoque principalement la réalisation d'amélioration de l'installation et des reprises dues à des défauts de maintenance et que le coût de telles interventions ne peut être mis à la charge de la SAS EDF ENR.
Elles font aussi valoir que la compagnie QBE doit être mise hors de cause en l'absence de mobilisation de ses garanties, que l'installation litigieuse n'est pas constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ou d'un élément d'équipement de l'ouvrage puisque la Smartflower est posée au sol, sans aucun lien avec un quelconque bâtiment et qu'elle n'est pas garantie par la police d'assurance souscrite par la SAS EDF ENR qui ne couvre pas les désordres affectant un objet ne relevant pas de la notion d'ouvrage de construction. Elles précisent que la garantie " responsabilité civile générale " ne s'applique pas davantage puisque celle-ci exclut expressément les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail effectué ou produit par l'assuré et remplacer tout ou partie du produit, que sa garantie est également inapplicable d'une part aux dommages et intérêts qui ont pour objet la réparation d'un préjudice immatériel qui n'est pas économique alors que seuls des préjudices immatériels sont couverts par la police, d'autre part à la perte de performance alléguée, la prise en charge de la responsabilité de l'assurée au titre du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués, étant exclue. Elles soulignent que la seule pièce produite par l'appelante pour tenter de justifier cette dernière demande ne démontre pas l'existence d'un préjudice au titre d'un défaut de production de l'installation, ajoutant que les informations de performances transmises lors de la commande ne sont qu'indicatives et non contractualisées et que les éléments fournis par l'appelante pour justifier de cette perte de production sont illisibles et inexploitables. Elles observent en outre que cette réclamation se confond avec la demande au titre de dommages et intérêts et que la condamnation de la société QBE n'étant recherchée qu'en qualité d'assureur, elle ne peut se voir reprocher une quelconque faute dans la réalisation des travaux. Enfin elles exposent que si la cour considère que les garanties de la société QBE sont mobilisables, sa condamnation ne saurait excéder les limites applicables aux garanties souscrites par la société EDF NDR,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En liminaire, il est relevé qu'en l'absence d'appel interjeté à titre principal ou incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, la cour n'est pas saisie de cette disposition du jugement. La cour n'est pas davantage saisie de la disposition du jugement qui "constate l'absence de demande valable au titre d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion " qui n'a fait l'objet d'aucun appel, étant observé que le tribunal n'a pas pour autant rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande dirigée à l'encontre de la société EDF ENR
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte par ailleurs de l'article 1792-3 du code civil que les éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert, font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
La réception des travaux constitue le point de départ du délai biennal de garantie.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'installation de production photovoltaïque de type " smartflower " a été réceptionnée le 28 septembre 2016, date à laquelle le gérant de la SCI Apoloon a signé un procès-verbal en attestant. La panne, objet du présent litige, est survenue moins de deux ans plus tard, le 3 janvier 2018, ainsi que le démontre le courriel de l'appelante adressé le même jour à la SAS EDF ENR. En revanche, il n'est justifié d'aucun acte intervenu dans le délai de deux ans en suite de cette panne, de nature à interrompre à nouveau le délai de forclusion biennal à l'encontre de cette société étant observé que celle-ci a été assignée dans le cadre de la présente procédure le 27 décembre 2021. C'est en vain que la SCI Apoloon expose avoir adressé le 3 janvier 2020 une déclaration à la compagnie d'assurance de la SAS EDF ENR, alors que l'interruption du cours de la prescription par la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité est sans effet sur l'action de la victime à l'encontre de l'assuré responsable. Il s'en déduit que l'action engagée par l'appelante sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil envers la SAS EDF ENR est forclose et les demandes dirigées à l'encontre de cette société en paiement des factures de réparation et des pertes de production sont donc déclarées irrecevables.
Sur la demande dirigée à l'encontre des sociétés QBE Insurance Europe et QBE Europe
Sur la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie lorsque l'objet de la demande n'est pas matériellement identique et l'article 4 du code de procédure civile précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 15 juin 2021. Il résulte en effet de cet arrêt que la première action de la SCI Apoloon avait pour objet la résolution de la vente intervenue le 28 avril 2016 et le remboursement des sommes payées, soit 21.562,10 euros correspondant au prix de vente et au remplacement de l'anémomètre, alors que En revanche, la présente procédure tend au remboursement des factures de réparation qui sont intervenues après la décision 15 juin 2021, respectivement les 5 juillet et 26 août 2021, ainsi que l'indemnisation d'une perte de production entre l'année 2018 et la fin de l'année 2020. Le tribunal a exactement dit que les prétentions formées dans chacune des procédures n'ont pas le même objet et en a déduit que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 15 juin 2021 ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes présentées dans le cadre de la présente procédure. Le jugement est confirmé.
Sur le fond, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il appartient à la SCI Apoloon de démontrer que l'installation de production photovoltaïque de type "smartflower" relève de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article1792-3 du code civil dont elle se prévaut. Cette garantie est relative aux éléments d'équipement installés dans le cadre d'un ouvrage de construction. Toutefois, il n'est justifié ni que l'installation litigieuse procède d'une adjonction à un ouvrage existant, ni qu'elle constitue elle-même un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, l'appelante se contentant d'indiquer que l'appareil ne fonctionnait pas et que les interventions de la SAS EDF ENR se sont avérées vaines. Il apparaît en outre, que la "smartflower" est posée à terre, à l'extérieur du bâtiment auquel elle n'est pas intégrée mais seulement raccordée et il ne ressort d'aucune pièce ou explication que son installation a engendré des travaux de fondation, de soutènement ou encore d'incorporation au sol. La preuve d'une obligation de garantie de bon fonctionnement à la charge de la SAS EDF ENR telle que prévue par l'article 1792-3 du code civil et seul fondement invoqué au soutien des demandes de l'appelante, n'est donc pas rapportée. Faute de démontrer que la responsabilité de la SAS EDF ENR est engagée, la SCI Apoloon ne peut solliciter l'application de la garantie de son assureur. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il rejeté les demandes de l'appelante au titre du montant des réparations et de la perte de production alléguée en tant que dirigées à l'encontre des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire et la simple affirmation du caractère abusif de la résistance ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante a été déboutée de ses demandes de sorte que le premier juge a exactement rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCI Apoloon, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Elle est également condamnée à payer une indemnité de 1.000 euros respectivement à la SAS EDF ENR et à la société QBE Europe SA/NV et déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables comme forcloses les demandes de la SCI Apoloon dirigées à l'encontre de la SAS EDF ENR en paiement des factures de réparation et des pertes de production;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, débouté la SCI Apoloon de ses demandes en paiement des factures de réparation et de perte de production dirigées contre les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV et de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'a condamnée à payer à la SAS EDF ENR et à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Apoloon à payer à la SAS EDF ENR et à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Apoloon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI Apoloon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT