Texte intégral
N° RG 22/04850 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXA
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 JUILLET 2022 à 10 heures 25,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [Y]
né le 25 décembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 03 Juillet 2022 à 19h44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h15 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [J] [Y] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les observations en réponse des parties dont celui du conseil de M. [J] [Y], reçu le 3 juillet 2022 à 19 heures 14.
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, le débat sur le caractère réaliste ou fantaisiste des déclarations de M. [J] [Y] sur ce point étant radicalement inopérant à les établir ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [J] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République,
Disons en conséquence que Monsieur [J] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
MARDI 05 JUILLET 2022 À 10 HEURES 30 (SALLE LAMBERT - RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX
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