Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 719/22
N° RG 20/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S47N
BR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
20 Décembre 2019
(RG 16/01402 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
Association AKTO venant aux droits de l'Association OPCALIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022
Après avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 février 2009, Mme [S] [I] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 13 juillet 2009 par l'association OPCALIA Nord Pas de Calais en qualité d'assistante formation.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de responsable de pôle gestion.
Une réorganisation de grande ampleur de l'association est intervenue courant 2016 en raison de ses diffcultés économiques et un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé le 22 juillet 2016.
Dans le cadre de ce plan ainsi que de l'accord collectif du 8 juin 2016 relatif au reclassement externe anticipé pendant la période de consultation des instances, Mme [I] a déposé le 13 septembre 2016 une demande de reclassement externe anticipé pour suivre une formation à l'université de [Localité 6], qui a été acceptée. Elle a donc été dispensée d'activité à compter du 6 octobre 2016, date du début de sa formation.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 septembre 2016 puis à compter du 20 septembre 2016.
Le 28 septembre 2016, elle a contesté le caractère volontaire de son départ.
Le 24 octobre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour entrave aux fonctions représentatives.
Le 8 novembre 2016, la commission de suivi a pris acte que les conditions d'un départ volontaire n'étaient plus réunies. Elle a ensuite qualifié le départ de Mme [I] de contraint mais l'a autorisée à poursuivre sa formation et a maintenu sa dispense d'activité.
Le 26 décembre 2016, l'association OPCALIA a licencié Mme [I] pour motif économique. La salariée a adhéré au congé de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a pris fin le 17 janvier 2017.
Par décision notifiée à l'association OPCALIA le 26 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [I]. Un recours est en cours, l'association OPCALIA demandant que cette décision ne lui pas opposable.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [N], directeur de l'association OPCALIA jusqu'en juin 2015, des faits de harcèlement moral commis sur la personne de cinq salariés dont Mme [I].
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que Mme [I] ne maintient pas sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'a déboutée de ses autres prétentions et l'a condamnée à payer à l'association OPCALIA la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 févier 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2020, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association Akto, venant aux droits de l'association OPCALIA Nord pas de Calais à lui régler les sommes de :
- 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions représentatives du personnel,
- 17 034,64 euros à titre de complément d'indemnité dans le cadre du plan de départ volontaire,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
- ses conditions de travail ont été modifiées depuis l'arrivée de M. [T] en qualité de directeur de l'association le 23 juin 2015, ce qui constitue une entrave à ses fonctions représentatives, étant rappelé que le bénéfice de la protection perdure six mois après la cessation des mandats ;
- l'association OPCALIA ne pouvait revenir sur sa décision d'acceptation du plan de départ volontaire ; qu'elle a donc droit au paiement de l'indemnité prévue dans le cadre de ce plan.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2020, l'association Akto demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Mme [I] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
- les conditions de travail de Mme [I] n'ont pas été modifiées pendant sa période de protection, la salariée ayant conservé ses attributions et responsabilités après l'arrivée de M. [T] comme directeur ;
- Mme [I] ne pouvait bénéficier des dispositions du plan de départ volontaire dès lors qu'elle avait informé l'association que son départ était contraint.
SUR CE :
- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [I] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part des trois directeurs successifs, MM. [N] entre décembre 2010 et juin 2015, [T] entre le 23 juin 2015 et la fin du mois d'août 2016 et [E] de septembre à octobre 2016 ;
- S'agissant des faits de harcèlement mettant en cause M. [N] :
Attendu qu'il résulte de l'article 1355 du code civil que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu qu'en l'espèce, par jugement du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [N] des faits de harcèlement moral commis sur la personne de cinq salariés dont Mme [I] au cours de la période comprise entre le 24 avril 2011 et le 24 octobre 2014 ; que la juridicition a motivé cette relaxe par le fait qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [N] a commis l'infraction qui lui est reprochée, n'étant pas le seul responsable des difficultés de communication et de management au sein de l'entreprise ; que la relaxe n'a donc pas été prononcée pour la seule absence d'élément intentionnel ; que Mme [I] ne peut donc valablement arguer de la réalité de faits de harcèlement moral pour la période susvisée ;
Attendu que, s'agissant de la période comprise entre le 24 octobre 2014 et le 23 juin 2015, Mme [I] verse aux débats :
- deux courriels qu'elle a personnellement rédigés et adressés à M. [N] les 25 novembre 2014 et 19 mai 2015 se plaignant dans le premier d'un accès de colère de l'intéressé du 4 novembre précédent concernant un dossier de formation et dans le second d'une prise de rendez-vous avec l'un de ses clients sans l'en informer ;
- une lettre de l'inspection du travail adressée le 1er juin 2016 à sa collègue de travail Mme [L] rappelant l'existence d'un contrôle effectué le 19 mars 2015 au sein d'OPCALIA à la suite duquel il a été demandé à M. [N] de faire apparaître dans le document unique d'évaluation des risques professionnels les risques d'atteinte à la santé mentale ;
Attendu que les deux courriels contiennent les seules déclarations de la salariée tandis que la lettre du 1er juin 2016 ne comprend aucune constatation de l'inspecteur du travail ; que ces documents ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont M. [N] aurait été l'auteur ;
- S'agissant des faits de harcèlement mettant en cause M. [T] :
Attendu que Mme [I] reproche à M. [T] d'avoir mis en place une nouvelle organisation la privant de ses fonctions d'encadrement, de l'avoir privée de ses précédentes fonctions, de s'être adressé directement aux conseillers et assistants, de ne pas l'avoir conviée aux rendez-vous avec les clients importants de l'entreprise, d'avoir managé l'organisation de son équipe en ses lieu et place, d'avoir remis en cause sa position de cadre et de l'avoir cantonnée à des missions subsidiaires ;
Attendu qu'outre des éléments sur son état de santé, Mme [I] produit une attestation, un courrier de l'inspection du travail du 15 octobre 2015 ainsi que de nombreux mails ;
Attendu toutefois que le seul témoignage de Mme [L] épouse [M] (alors épouse [C]) ne peut être pris en compte compte tenu d'une part de son caractère isolé, d'autre part de son manque de fiabilité dans la mesure où il s'agit d'une des trois seules salariées de l'association ayant également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître le harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
Que dans son courrier l'inspecteur du travail ne fait pour l'essentiel que retranscrire les propos tenus par Mme [L] au mois d'octobre 2015 ; qu'il ne s'agit donc aucunement d'un constat de la situation alléguée par Mme [I] ;
Qu'enfin un examen attentif des très nombreux mails ne permet pas de confirmer les griefs allégués ;
Qu c'est ainsi que, s'il est exact que les conseillers se sont vus attribuer un prospect de branche professionnelle, cette nouvelle organisation n'a pas eu d'impact sur le rôle de management de Mme [I], qui a continué à les encadrer ;
Que les courriels fournis ne caractérisent pas de retrait de fonctions par rapport aux précédentes, Mme [I] ayant continué à être sollicitée par Mmes [J] et [A], au demeurant N-1 de Mme [L] et non de Mme [I], chargée d'une partie du dossier de la branche eau, associée aux adhérents CRIT et ARC, en contact avec le DAF ou référente du compte Geflog ; que, s'agissant des paiements et des dispositifs POE et CSP, les éléments fournis tendent à établir qu'elle n'en a jamais eu la charge exclusive ; qu'en définitive il n'est établi ni que la gestion de problématiques réservées lui aurait été retirée, ni que M. [T] serait responsable de la sollicitation de certains conseillers, ni que les quelques erreurs d'aiguillage relevées seraient volontaires ou auraient eu une conséquence négative sur son travail ;
Que M. [T] n'est ni l'auteur ni le destinataire de la plupart des mails communiqués concernant le fait que l'intéressé se serait directement adressé aux conseillers et assistants ; qu'il n'est même souvent pas en copie ;
Que les courriels ne caractérisent aucunement le fait que Mme [I] aurait été mise à l'écart des contacts avec les principaux clients, alors même qu'en tout état de cause, en sa qualité de responsable gestion administrative, ces contacts ne devaient qu'être exceptionnels et sur des problématiques spécifiques ;
Que la même observation doit être faite concernant le fait que M. [T] aurait directement managé son équipe ; que la cour observe au surplus que dernier n'y avait aucun intérêt, n'étant pas présent au quotidien à [Localité 6] dans la mesure où il avait conservé ses fonctions de directeur en Bretagne ; que, chargé de missions de ressources humaines, l'intéressé n'a fait que répondre aux sollicitations de salariés de manière neutre tout en en informant Mme [I] ;
Que les mails fournis concernant la remise en cause de sa position de cadre n'établissent quant à eux aucun abus par M. [T] de ses fonctions de directeur et volonté de remettre en cause l'encadrement dont était chargée Mme [I] ; qu'il s'agit pour la plupart de courriels d'information générale et qu'aucun manque transparence n'est révélé ;
Qu'enfin ce n'est qu'exceptionnellement que certaines tâches annexes lui ont été demandées ;
Attendu que la cour observe par ailleurs que les pièces fournies par l'association Akto tendent quant à elles à établir l'absence de réalité des griefs formulés à l'encontre de M. [T] ; que l'agenda de Mme [I] , sa boîte de messagerie professionnelle contenant plus de 10 000 échanges de courriels et le contenu de ces échanges indiquent que la salariée a continué à exercer pleinement ses fonctions et son pouvoir hiérarchique ; que plusieurs témoignages précis le confirment ; qu'en effet, outre celle de M. [T], est produite l'attestation de Mme [F] [K], responsable de projets auprès de l'association Akto, qui déclare que le directeur s'est ajusté à l'organisation préexistante tout en cherchant à l'améliorer au niveau de la communication, que les responsables de pôle ont conservé leurs attributions et le management direct de leur équipe et que l'intéressé n'avait rien du manager interventionniste mais laissait au contraire aux responsables toute l'autonomie nécessaire pour remplir leurs fonctions ; que le directeur informatique de l'association atteste pour sa part que les droits et accès informatiques des responsables de pôle ont été maintenus et même accrus depuis 2015 ; que la directrice adjointe d'Opcalia Bretagne déclare quant à elle que M. [T] est un directeur souple, respectueux, ouvert à l'échange et que ses principes de management sont confiance et autonomie ; qu'enfin Mme [B] [Y], assistance de formation, précise que M. [T] ne lui a jamais demandé de passer directement par lui, mais de voir d'abord avec sa manager ;
Attendu que la cour retient dès lors que les éléments fournis par Mme [I] ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont M. [T] aurait été l'auteur ;
- S'agissant des faits de harcèlement mettant en cause M. [E] :
Attendu que les quelques mails produits par Mme [I] à ce titre sont insuffisants à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors même qu'ils n'émanent pas de M. [E], que Mme [I] en est également destinataire en copie et qu'aucune d'eux ne caractérise une volonté de l'écarter de ses fonctions et responsabilités ; que dans une attestation circonstanciée M. [E] explique les circonstances dans lesquelles ces courriels ont été échangés précise avoir à son arrivée reçu Mme [I] en priorité le 14 septembre 2016 suite à son arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 septembre, et ajoute que l'objectif de l'entretien était de connaître son positionnement par rapport à la création du poste de responsable du pôle gestion à [Localité 5] pour lequel elle était prioritaire, que la salariée ne lui a jamais donné de réponse claire mais qu'elle n'a pas été mise à l'écart ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [I] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Sur l'entrave aux fonctions représentatives de la salariée :
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu lors de l'examen de la demande afférente au harcèlement moral qui aurait été commis par M. [T] la réalité de la modification des conditions de travail alléguée par Mme [I] à cette époque, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'association Akto aurait entravé l'exercice de ses fonctions représentatives au motif qu'une modification des conditions de travail lui aurait été imposée en dépit de sa qualité de salariée protégée ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc, toujours par confirmation, rejetée ;
- Sur le complément du plan de départ volontaire :
Attendu que Mme [I] ne peut valablement demander à bénéficier de l'indemnité complémentaire de réalisation d'un projet professionnel prévue par l'accord collectif relatif au plan de départ volontaire et au plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés quittant les effectifs dans le cadre d'un plan de départ volontaire dans la mesure où aucun accord de rupture n'a été régularisé - condition nécessaire pour le paiement de l'indemnité ; qu'en effet l'accord stipule que cette indemnité est versée lors de l'établissement du solde de tout compte, ce qui suppose que le contrat de travail est rompu ; qu'il précise également en page 43 que la fin du contrat de travail du salarié volontaire au départ, concrétisant la commune intention des parties de rompre le contrat, prend la forme d'une rupture d'un commun accord pour motif économique ; que certes la commission de suivi mise en place par l'accord avait dans un premier temps pré-validé son dossier ; que toutefois cette décision n'emportait en elle-même aucune conséquence tant qu'elle n'avait pas été suivie de la régularisation d'un accord de rupture ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [I] ne peut qu'être déboutée de sa demande de complément d'indemité dans le cadre du plan de départ volontaire ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné Mme [S] [I] à payer à l'association OPCALIA devenue Akto la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [S] [I] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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