Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01403 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2023, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 16 mai 1992 à [Localité 3], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sabrina Scolari, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [M] (interprète en cinghalais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 1]
représenté par Me Romain Dussault pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 11h27 réitéré à 11h45 et 11h46, par M. [W] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Si en application de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner une assignation à résidence, c'est à la condition d'une remise préalable d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'espèce, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies et qu'une attestation d'hébergement de sa concubine est sans incidence sur ce point étant précisé qu'il n'a pas remis son passeport.
Le préfet justifie donc de diligences suffisantes au stade de la 2e prolongation et aucune pièce justificative n'est manquante. le moyen n'est donc pas fondé et il convient, sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Il y a donc lieu de confirmer, au regard de la régularité du maintien de la mesure de rétention, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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