Texte intégral
DOSSIER
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM5J
N° 3
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
17 Février 2023
Maître [F] [J]
Société NOTAIRES [Localité 8]
c/
Monsieur [T] [X]
Madame [I] [P] épouse [X]
LIMOGES, le 17 Février 2023
Madame Magalie ARQUIE, Conseillère, Secrétaire Générale du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le premier président, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 24 Janvier 2023 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 Février 2023, délibéré prorogé ce jour:
ENTRE :
- Maître [F] [J], Notaire
[Adresse 2]
- la Société NOTAIRES [Localité 8], anciennement dénommée S.C.P. [F] [J] [S] [M] [Y] [C] [E] [A] [S] [V]
[Adresse 2]
Représentés par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEURS
ET :
- Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 9], de nationalité Française
- Madame [I] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par Me Michel SAUBOLE, avocat plaidants, avocat au barreau de POITIERS, et Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat postulant, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS
* *
*
Monsieur [T] [X] et Madame [I] [P] épouse [X] étaient actionnaires majoritaires de la société Conserverie des Tuilières, société par actions simplifiées ayant son siège social à [Localité 6].
Par acte reçu le 19 janvier 2006 par Me [F] [J], notaire associé de la SCP devenue (SCP [F] [J], [S] [M]; [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V]', Monsieur et Madame [X] ont formalisé l'engagement de conserver les titres sociaux leur appartenant, soit 5567 actions pour Monsieur [X] et 5505 actions pour Madame [X]. Cet engagement a été pris 'tant pour eux-mêmes que pour leurs ayant-cause à titre gratuit'.
Cet acte dit 'pacte Dutreil' favorise la transmission ultérieure de l'entreprise et permet aux donateurs de bénéficier d'une exonération de droits portant sur 75% des valeurs transmises conformément aux dispositions de l'article 787 B du code général des impôts, l'abattement s'appliquant au moment de la transmission de l'entreprise.
Par acte reçu par Me [J] le 26 décembre 2011, M et Mme [X] ont fait donation à chacun de leurs deux fils MM. [U] et [W] [X] de la nue-propriété de 10.000 actions de la société Conserverie des Tuilières SAS. Cet acte prévoyait expressément que les donateurs demandaient le bénéfice de l'exonération des trois quarts de la valeur des titres donnés, telle que prévue par l'article 787 B du code général des impôts. Les droits de mutation étaient calculés dans l'acte en considération de cette demande.
Par courrier reçu le 30 octobre 2017, l'administration fiscale a adressé aux époux [X] une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice du régime de l'exonération partielle des droits d'enregistrement de cette donation.
En dépit de la contestation élevée par les époux [X], l'administration fiscale a rejeté leur position et émis un avis de mise en recouvrement notifié le 21 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2020, ils ont saisi Me [J] de la difficulté et, en l'absence de règlement amiable, ont fait assigner la SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] et Me [F] [J] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Limoges sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1240 du code civil, en réclamant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement d'une somme de 344.526 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, capitalisation des intérêts outre le paiement des frais éventuels d'exécution forcée de la décision non compris dans les dépens, ainsi que le paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, distraits au profit de Me GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de Limoges.
Les défendeurs ont contesté et se sont opposés aux demandes présentées.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- dit que Me [F] [J] intervenant dans le cadre de la SCP [O] [N], [F] [J], [S] [M], [Y] [C] et [E] [A] notaires associés a commis une faute civile extracontractuelle au préjudice des époux [X] et que Me [J] et la SCP de Notaires associés sont responsables du préjudice qui en est directement résulté;
- condamné in solidum Me [F] [J] et la SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] à verser la somme de 172.263 euros à M. [T] [X] et la somme de 172.263 euros à Madame [I] [P] épouse [X] en réparation des préjudices subis, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, date de l'assignation, les intérêts échus, dus au moins pour l'année entière, produisant intérêts;
- débouté Me [F] [J] et la SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] notaires associés de l'intégralité de leurs demandes;
- condamné in solidum Me [F] [J] et la SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] notaires associés, aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de Limoges pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;
- condamné in solidum Me [F] [J] et la SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] notaires associés, à payer la somme de 1.000 euro à M. [T] [X] et la somme de 1.000 euros à Madame [I] [P] épouse [X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande en condamnation au titre des frais d'exécution forcée;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Me [F] [J] et la SCP Me [F] [J] et la SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] notaires associés, ont interjeté appel suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022.
Ils ont par ailleurs saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement communiquées, la société NOTAIRES [Localité 8], SAS, représentée par son représentant légal, anciennement dénommée SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] notaires associés, et Me [F] [J] sollicitent :
- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire considérant qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement en ce que:
* la faute notariale obéit aux règles de droit commun de la responsabilité civile délictuelle et doit être prouvée par tous moyens par le demandeur, laquelle fait défaut en l'espèce,
*la déchéance du régime fiscal de l'article 787 B du code général des impôts a été prononcée par l'administration en raison non seulement de la non-modification des statuts de la société mais également du défaut de conservation par la société du'une activité industrielle artisanale agricole ou libérale, lequel relève de la seule responsabilité des époux [X],
*les époux [X] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice réel, certain et actuel résultant du rappel de droits opéré par l'administration fiscale, ni la preuve d'une relation de cause à effet directe entre la faute qui aurait été commise et le préjudice subi, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à indemnisation,
*au regard de l'importance des sommes mises à leur charge au titre de l'exécution provisoire du jugement, il existe un risque réel que les époux [X] ne soient pas en mesure de procéder à la restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel saisie au fond, et que les notaires risquent de subir des conséquences manifestement excessives en cas de non-restitution de ces sommes, en l'absence d'assurance du caractère immédiatement disponibles des avoirs dont ils produisent un relevé bancaire à l'audience.
A titre subsidiaire, les demandeurs à l'instance sollicitent que soit ordonnée la consignation desdites sommes mises à leur charge sur le compte CARPA de leur avocat en application de l'article 521 du code de procédure civile, au vu des éléments développés ci-dessus.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent, par application de l'article 514-5 du code de procédure civile, la constitution d'une garantie préalable consistant en la fourniture d'une caution bancaire par les époux [X].
Contestant et s'y opposant, les époux [X] font conclure, aux termes de leurs dernières écritures régulièrement communiquées et développées à l'audience:
- que les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont aucunement réunies en l'espèce, en faisant notamment valoir :
* qu'il incombe aux notaires de rapporter la preuve d'avoir informé les époux [X] de l'existence d'une condition à l'exonération fiscale envisagée, ce qu'ils échouent à faire,
* que le préjudice subi par les époux [X] en raison de la faute commise par les notaires à leur égard et le lien de causalité entre ledit préjudice et ladite faute est caractérisé, réel, certain et actuel, conformément à la jurisprudence autorisée de la Cour de cassation,
* que le paiement de l'impôt constitue bien un préjudice indemnisable,
* que le risque de non-restitution des sommes reçues en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Limoges n'est, en lecture des justificatifs bancaires produits par les époux [X], pas caractérisé, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de ce jugement dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
Pour le surplus, les époux [X] opposent que les circonstances ne justifient pas la consignation des sommes telle qu'elle est sollicitée, ni la constitution d'une garantie.
Enfin, ils réclament une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des requérants aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas d'espèce, les époux [X] ont justifié des avoirs financiers dont ils disposent auprès de la banque Caisse régionale de crédit agricole Centre Ouest, pour un montant total de 971.123,86 euros pour Madame [X], de 1.023.139,22 euros pour Monsieur [X] et de 78.776,48 euros pour le couple, soit un montant total de 2.073.039,56 euros, bien que le relevé ne spécifie pas les sommes immédiatement disponibles.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel s'apprécient également au regard du débiteur, qui en l'espèce, n'est pas précisé, entre les requérants et leur assureur de responsabilité.
Au vu des éléments précités, il n'est pas établi que l'exécution du jugement frappé d'appel aurait des conséquences manifestement excessives, notamment pour le débiteur actuel, en cas de réformation de la décision.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation, il sera ainsi retenu que les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire frappé d'appel sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée ni à la démonstration que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ni à celle qu'il existe des moyens sérieux de réformation.
En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par les requérants, qui est de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause.
En conséquence, il convient d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 20 octobre 2022 prononcées au profit de Monsieur et Madame [X] et d'autoriser la consignation du montant des condamnations à hauteur de la somme de 344.000 euros, sur compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
Les requérants supporteront la charge des dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 20 octobre 2022 ;
AUTORISONS la société NOTAIRES [Localité 8], SAS, représentée par son représentant légal, anciennement dénommée SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] notaires associés, et Me [F] [J], notaire retraité, à consigner la somme de 344.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (DRFIP du Loire Athlantique, Pôle gestion des consignations, Centre des finances publiques, [Adresse 3]), dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, via le formulaire de déclaration se trouvant en ligne sur le site : https://consignations.caissedesdepots.fr ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
DISONS que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 20 octobre 2022 et de la signification de l'arrêt d'appel ;
DISONS que la société NOTAIRES [Localité 8], SAS, représentée par son représentant légal, anciennement dénommée SCP [F] [J], [S] [M], [Y] [C] - [E] [A] et [S] [V] notaires associés, et Me [F] [J], notaire retraité, seront tenus in solidum au paiement des entiers dépens ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes en paiement au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE