Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/4266
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 21/00290 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYFN
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
[R] [X]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présent à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 26 janvier 1965 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le n° 303 236 186, représentée par son Président-Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [X] est poursuivi par la CGLE (compagnie générale de location d'équipement) au titre de ses engagements de caution des sociétés Profeel Group et Servicap, toutes deux depuis placées en liquidation judiciaire, ces procédures ayant été clôturées.
' Suivant contrat en date du 7 Septembre 2011, la CGLE a consenti une location longue durée à la SARL BDP Services, représentée par Monsieur [X] son gérant, d'un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 8].
Par avenant en date du 12 Septembre 2012, la SARL Profeel Group s'est substituée à la SARL BDP Services dans toutes ses obligations prévues au contrat, suite à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Monsieur [X] s'est alors porté caution solidaire de la SARL Profeel Group, dont il était le gérant, pour la somme de 16 090,56 €, par acte en date du 12 Septembre 2012.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL Profeel Group en date du 26 Février 2013, la SA CGLE a déclaré sa créance par lettre recommandée du 26 Mars 2013 entre les mains de Maitre [B] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur, pour la somme de 6 206,95 €.
Par courrier du 26 Mars 2013, la SA CGLE a sollicité puis obtenu la restitution du véhicule Citroën C3.
Le 27 Mars 2013, la SA CGLE a mis en demeure Monsieur [X], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 6 206,95 €.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 2 Mai 2013 pour la somme de 6 000 €.
Une relance a été adressée à Monsieur [X] le 15 Octobre 2014 d'avoir à régler la somme de 6 584,98 euros.
' Selon contrat du 7 Septembre 2011, la SA CGLE a consenti à la SARL BDP Services une location longue durée d'un second véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 9].
Par avenant en date du 12 Septembre 2012, la SARL Profeel Group s'est substituée à la SARL BDP Services dans toutes ses obligations prévues au contrat, suite à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Monsieur [X] s'est porté caution solidaire de la SARL Profeel Group pour la somme de 16 090,56 € par acte du 12 Septembre 2012.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL Profeel Group, en date du 26 Février 2013, la SA CGLE a déclaré sa créance par lettre recommandée du 26 Mars 2013 entre les mains du mandataire Iiquidateur, pour la somme de 6 582,04 €.
Par courrier du 26 Mars 2013, la SA CGLE a demandé puis obtenu la restitution du véhicule Citroën C3.
Le 27 Mars 2013, la SA CGLE a adressé une mise en demeure à Monsieur [X], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 6 582,04 €.
Le bien loué a été vendu aux enchères le 2 Mai 2013 pour la somme de 5 800 €.
La SA CGLE a adressé à la caution une nouvelle relance, le 15 Octobre 2014, d'avoir à régler la somme de 6 582,04 €.
' La SA CGLE a consenti une offre préalable de location avec option d'achat à la SARL BDP Services pour la location d'un véhicule Nissan Qashqai FL D150 F CTED 4 WD, immatricule [Immatriculation 6], pour la somme de 22 135,70 euros suivant contrat en date du 23 Septembre 2010.
Par avenant du 12 Septembre 2012, la SARL Profeel Group s'est substituée à la SARL BDP Services dans toutes ses obligations prévues au contrat, suite à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Monsieur [X] s'est porté caution solidaire de la SARL Profeel Group pour la somme de 17 505,12 E suivant contrat en date du 12 Septembre 2012.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL Profeel Group en date du 26 Février 2013, la SA CGLE a déclaré sa créance par lettre recommandée du 7 Juin 2013 entre les mains du mandataire liquidateur, pour la somme de 17 425,42 €.
Par courrier du 27 Mars 2013, la SA CGLE a sollicité, puis obtenu, la restitution du véhicule Nissan Qashqai.
Toujours le 27 Mars 2013, la SA CGLE a adressé une mise en demeure à Monsieur [X], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 17 425,42 €.
Le bien a été vendu aux enchères le 2 Mai 2013 pour la somme de 12 000 €.
La SA CGLE a écrit à Monsieur [X] par lettre recommandée du 7 Juin 2013 pour le mettre en demeure de régler la somme de 5 425,42 € suite à la vente du véhicule.
Elle a dans le même temps adressé au mandataire liquidateur une déclaration de créance actualisée pour tenir compte de la vente du véhicule, pour la somme de 5 425,42 €.
Une relance a été adressée à Monsieur [X] le 15 Octobre 2014 d'avoir à régler la somme de 5 425,42 €.
' Par acte sous seing privé du 13 Octobre 2010, la SA CGLE a consenti une offre préalable de location avec option d'achat à la SARL Servicap pour la location d'un véhicule Nissan Qashqai 1.5 DCI Connect EDT, immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 22 135,70 €.
Monsieur [X] s'est porté caution solidaire de la SARL Servicap pour la somme de 27 669,63 €, suivant contrat en date du 13 Octobre 2010.
Le Tribunal de Commerce de Pau a prononcé 1e redressement judiciaire de la SARL Servicap suivant jugement du 26 Mars 2013.
Suite à ce redressement judiciaire, la SA CGLE a déclaré sa créance auprès de Maître [C], mandataire judiciaire, puis a effectué une déclaration de créance recti'cative le 4 Juin 2013 pour la somme de 13 969,44 €.
Le 4 Juin 2013, la SA CGLE a adressé une mise en demeure à Monsieur [X], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régler la somme de 13 969,44 €.
Suite à la restitution du véhicule, celui-ci a été vendu pour la somme de 11 500 €.
La SA CGLE a en conséquence adressé à Maître [C] une déclaration de créance actualisée pour la somme de 2 469,44 €, le 3 Septembre 2013, et notifié, par lettre recommandée du 15 Octobre 2014, une mise en demeure à Monsieur [X], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régler la somme de 2 471,14 €.
Par acte du 22 mai 2015, la CGLE a fait assigner Monsieur [R] [X], en sa qualité de caution des sociétés Profeel Group et Servicap, devant le tribunal de commerce de Pau, aux fins de le voir condamné à lui verser les sommes suivantes :
' 6584.98 euros au titre du contrat n° CF01979811 du 7 septembre 2011, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par Profeel Group du véhicule Citroën C 3 immatriculé [Immatriculation 8]
' la somme de 6582.04 euros au titre du contrat n° CF01979821 du 7 septembre 2011, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par Profeel Group du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 9]
' la somme de 5425.42 euros au titre du contrat n° CL08641781 du 23 septembre 2010, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par Profeel Group du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 6]
' la somme de 2471.14 euros au titre du contrat n° CL08641790 du 13 octobre 2010, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par la SARL Servicap du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 7],
' outre, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [X] n'a pas eu connaissance de l'assignation et n'a pas comparu.
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de Pau a condamné Monsieur [R] [X] à payer à la CGLE :
' la somme de 6 584.98 euros au titre du contrat n° CF01979811, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,
' la somme de 6 582.04 euros au titre du contrat n° CF01979821, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,
' la somme de 5 425.42 euros au titre du contrat n° CL08641781, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,
' la somme de 2 471.14 euros au titre du contrat n° CL08641790, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,
' la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Monsieur [R] [X] ayant eu connaissance du jugement en a régulièrement relevé appel et a soulevé devant la cour la nullité de l'assignation délivrée par acte du 22 mai 2015 à une mauvaise adresse.
Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour a fait droit à la demande de M [X], a prononcé la nullité de l'assignation délivrée et la nullité du jugement du 29 septembre 2015 rendu par le Tribunal de commerce non régulièrement saisi par cette assignation.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, la CGLE a de nouveau fait assigner M [X] devant le tribunal de commerce de Bayonne afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
' la somme de 6 584.98 euros au titre du contrat n° CF01979811, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par la SARL Profeel Group du véhicule Citroën C 3 immatriculé [Immatriculation 8]
' la somme de 6 582.04 euros au titre du contrat n° CF01979821, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par la SARL Profeel Group du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 9]
' la somme de 5 425.42 euros au titre du contrat n° CL08641781, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par la SARL Profeel Group du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6]
' la somme de 2 471.14 euros au titre du contrat n° CL08641790, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre de la location par la SARL Servicap du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 7]
' la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Mme [X] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Bayonne a :
Dit et jugé bien fondée l'intervention volontaire de Mme [X]
Constaté l'absence de consentement exprès de Mme [X] et jugé que M [X] est déchargé de ses engagements relatifs à la caution du contrat n° CL 08641790.
Débouté Monsieur [X] de sa demande de le décharger de ses (autres) engagements de caution et de déchoir la CGLE de son droit de se prévaloir de ces engagements de caution,
Débouté Monsieur [R] [X] de sa demande de déduction du produit de la vente des véhicules concernés par les deux contrats de location longue durée et de sa demande de réduction à l'euro symbolique de la clause pénale,
Condamné Monsieur [R] [X] au paiement des sommes de :
6 584,98 € au titre du contrat n° CF01979811, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,
6 582,04 € au titre du contrat n° CF01979821, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,
5 425,42 € au titre du contrat n° CL08641781, outre intérêts au taux légal jusqu' au parfait paiement.
Débouté Monsieur [R] [X] de ses autres demandes contraires,
Accordé à Monsieur [R] [X] un délai de grâce de 6 mois à compter de la signification du jugement, avant de rembourser la créance, et l'a débouté du surplus de sa demande,
Dit qu'à défaut de paiement à échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sur simple mise en demeure,
Condamné Monsieur [R] [X] à régler à la CGLE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté la CGLE du complément de sa demande,
Condamné Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,84 €.
Par déclaration du 28 janvier 2021, [R] [X] a relevé appel de cette décision .
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2022, l'affaire, initialement fixée au 11 avril 2022 ayant été renvoyée au 6 octobre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Monsieur [X] en date du 21 avril 2021 qui demande de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [X]
Constaté l'absence de consentement exprès de Mme [X] et jugé que M [X] est déchargé de ses engagements relatifs à la caution du contrat n° CL 08641790.
Le Réformer sur le surplus et en conséquence :
Dire et Juger que M [X] est aussi déchargé de ses engagements de caution des contrats CF01979811, CF01979821, et CL08641781,
En conséquence
Dire que la SA CGLE est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [R] [X]
A défaut,
Dire et juger que CGLE justifie :
d'une créance de 406,95 € au titre du contrat CF 01979821
d'une créance de 206,95 € au titre du contrat CF 01979811
A défaut ,
Réduire la clause pénale de ces contrats à l'euro symbolique,
Accorder à Monsieur [X] un délai de 24 mois pour rembourser à la CGLE le montant de la créance détenue par elle ;
En tout état de cause,
Condamner la CGLE à verser à Monsieur [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CGLE aux entiers dépens de l'instance.
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Vu les conclusions de la société CGLE du 19 juillet 2021 qui demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Bayonne.
Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de retenir que les chefs du jugement ayant dit et jugé bien fondée l'intervention volontaire de [I] [X], constaté l'absence de consentement exprès de cette dernière et jugé que Monsieur [X] est déchargé de ses engagements relatifs à la caution du contrat n° CL 08641790 sont définitifs dans la mesure où ils n'ont pas été déférés à la cour par la déclaration d'appel et ne font pas l'objet d'un appel incident de l'intimée.
Sur la disproportion des engagements de caution de M [X] s'agissant des trois cautionnements souscrits le 12 septembre 2012 en garantie des contrats de location des véhicules Citroën C3 immatriculés [Immatriculation 8] ( n° CF01979811) et [Immatriculation 9] ( n°CF01979821) et du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 6] (contrat n° CL08641781) ;
En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné du cautionnement est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En premier lieu il convient de rappeler que l'article L. 341-4 précité, par sa portée générale, s'applique à tout cautionnement souscrit au bénéfice d'un créancier professionnel, sans distinction selon le type de créance garantie, de sorte que ses dispositions s'appliquent aux cautionnements consentis au cas d'espèce par Monsieur [X] en garantie des contrats de location de véhicules repris par la société Profeel Group.
Il ressort des pièces versées aux débats par [R] [X] qu'à la date des cautionnements litigieux, tous les trois donnés le 12 septembre 2012, celui-ci était déjà tenu des engagements suivants :
' Le 28 juillet 2008, cautionnement personnel et solidaire de la société BDP Service, d'une durée de 108 mois à due concurrence de 41.600,00 € en garantie d'un prêt n° 30800649 d'un montant de 32.000,00 € de la caisse d'épargne ;
' Le 8 septembre 2009, cautionnement personnel et solidaire de la société BDP Services en garantie du solde débiteur d'un compte courant ouvert au nom de la société par la Banque Pelletier aux droits de laquelle vient le CCSO, à hauteur de 36.000,00 € et ce pour une durée de 5 ans ;
' Le 14 septembre 2010, cautionnement personnel et solidaire, à concurrence de 45.000,00 €. en garantie d'un découvert en compte courant professionnel de 35.000,00€ consenti à BDP Services par la caisse d'épargne pour une durée de 36 mois ;
' Le 18 février 2011, cautionnement personnel et solidaire à due concurrence de 319.800,00 €, en garantie d'un prêt immobilier n° 8793282 d'un montant de 246.000,00 € remboursable sur 20 ans, consenti par la caisse d' épargne à la SCI Chanephil dont les époux [X] sont associés .
' Le 11 février 2011, cautionnement personnel et solidaire à due concurrence de 198.900,00 € en garantie d'un prêt immobilier n° 8793684 d'un montant de 153.000,00 € remboursable sur 20 ans consenti par la caisse d' épargne à la SCI Chanephil dont les époux [X] sont associés ;
' Le 5 août 2011, cautionnement personnel et solidaire de la société BDP Services à due concurrence de 9360,00 € sur 84 mois, en garantie d'un prêt n° 8893569 d'un montant de 14.400,00 €, consenti par la caisse d'épargne ;
' Le 19 août 2011, cautionnement personnel et solidaire de la société Profeel Group, à due concurrence de 32.500,00 € sur 96 mois, en garantie d'un prêt n° 8897549 d'un montant de 50.000,00 € consenti par la caisse d'épargne ;
' Le 6 octobre 2011, aval d' un billet à ordre d'un montant de 25 000,00 € payable par la société Personal Home à la banque CIC Sud Ouest le 6 octobre 2012 ;
' Le 22 octobre 2011, cautionnement personnel et solidaire de la société Servicap à due concurrence de 12.000,00 € sur 5 ans, en garantie d'une ouverture de crédit consentie par le CIC ;
' Le 22 octobre 2011, cautionnement personnel et solidaire de la société BDP Services à due concurrence de 36.000,00€ en garantie d'une ouverture de crédit consentie par le CIC ;
' Le 26 novembre 2011, cautionnement personnel et solidaire de la société BDP Services à due concurrence de 39.000 € sur 10 ans en garantie de tous les engagements de la société BDP services envers la Société Générale.
Ainsi, à la date du 12 septembre 2012, [R] [X] était déjà engagé auprès de différents établissements bancaires, à concurrence d'une somme globale de 795160,00 euros.
Les trois cautionnements donnés à la CGLE portaient en conséquence le montant global de ses engagements, tous cautionnements et aval confondus, à la somme de 844 846,24 euros ( 795160,00 + 17505,12 euros + 16090,56 euros + 16090,53 euros )
le couple [X] supportait par ailleurs la charge de remboursement d'un nouveau prêt bancaire d'un montant de 100.000 € sur 10 ans, souscrit auprès de la Société Générale le 21 décembre 2011 et représentant une échéance mensuelle de 1.086,59 €.
Les revenus salariaux et assimilés de [R] [X] s'établissaient à 8311,00 euros par an en 2011, selon l'avis d'imposition de l'année 2012, ceux de son épouse commune en biens s'élevant à 2138,00 euros.
En 2013, il n'a déclaré aucuns revenus salariaux ou assimilés, son épouse déclarant dans cette catégorie une somme de 1129 euros. Il a par contre perçu un revenu soumis à prélèvement libératoire, de 3952 euros.
Il ressort de l'avis d'imposition de 2013 que le couple percevait également des revenus fonciers ayant donné lieu à un déficit net de 512 euros en 2012.
Selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau dans une précédente instance l'opposant à la Caisse d'Épargne, pièce produite par l'appelant, Monsieur [X] et son épouse étaient propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 5] vendue 226000,00 euros en 2013 et d'un appartement situé à [Localité 11] évalué 150 000,00 euros dans la fiche patrimoniale datée du 19 juillet 2011, remplie au bénéfice de la caisse d'épargne, ces deux biens, dépendant de la communauté universelle des époux. La maison d'[Localité 5] était grevée d'un emprunt sur lequel il restait à rembourser 11432,65 euros, au bénéfice du Crédit Agricole.
Les prêts accordés par la caisse d'épargne à la SCI Chanephil, les 11 et 18 février 2011, d'un montant respectif de 246000,00 euros et 153000,00 euros, avaient par ailleurs servi à l'acquisition d'un terrain [Adresse 1], sur lequel un bien immobilier était en cours de construction à la date de souscription des cautionnements donnés au bénéfice de la CGLE.
La valeur du bien en cours d'édification étant absorbée par le montant des emprunts souscrits, il convient de retenir comme valeur des parts sociales de la SCI Chanephil le montant nominal du capital libéré soit 1000,00 euros.
Monsieur [X] était par ailleurs gérant et associé de la société Profeel Group créée en juillet 2011, au capital de 276 000,00 euros, et de la société Servicap créée en 2009, au capital de 3000,00 euros.
A défaut d'autres informations de la part de [R] [X] sur la répartition du capital social et la situation active et passive de ces sociétés, la valeur des parts sociales qu'il détenait sera fixée au montant nominal du capital social.
Il s'ensuit que la masse active patrimoniale de [R] [X] peut être évaluée, à la date du 12 septembre 2012, à la somme de 644 568,00 euros (276 000,00euros + 3000,00 euros +1000 euros +150000,00 euros+ 226000,00 euros -11432 euros) ;
Au regard de ses faibles revenus et de ses engagements de caution préexistants représentant un montant cumulé de plus de 795 000,00euros, outre le prêt de 100.000 € souscrit auprès de la Société Générale le 21 décembre 2011, il est manifeste que les trois cautionnements contractés au bénéfice de la CGLE, le 12 septembre 2012, étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus, qui ne permettaient déjà pas de couvrir le passif antérieur.
Contrairement à ce que soutient la CGLE , Monsieur [X] n'a pas dissimulé cette situation puisqu'il ne lui a pas été demandé de remplir une fiche patrimoniale exhaustive. En effet les seuls renseignements demandés par l'organisme de financement, sur les formulaires de cautionnement complétés, sont très sommaires. S'ils comportent une rubrique « charges mensuelles », nulle part n'apparaît la mention « cautionnements antérieurs ». En outre, le chapitre «renseignements caution», du formulaire de cautionnement, d'une dizaine de lignes, ne ménage que très peu de place au souscripteur pour préciser ses réponses.
La mauvaise foi de Monsieur [X] n'est en conséquence pas caractérisée.
Il s'ensuit que la CGLE, qui ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle l'appelle la caution est en mesure de faire face à ses obligations à l'aide de son patrimoine, ne peut se prévaloir des cautionnements manifestement disproportionnés donnés par Monsieur [X] le 12 septembre 2012 et doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La cour n'examinera pas les prétentions subsidiaires de [R] [X] devenues sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La CGLE qui succombe en toutes ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties l 'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [R] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans la limite des chefs du jugement critiqués par la déclaration d'appel
Infirme le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de [R] [X],
Statuant à nouveau,
Déboute la Compagnie Générale de Location d' Equipements de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente