Texte intégral
N° RG 22/04433 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWO
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hassan KAIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01049) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022
APPELANT :
M. [V] [Z]
Né'le'15/06/1980'à'[Localité 4]'(Arménie)'
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2018, M. [V] [Z] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5]. Son véhicule Honda CRV, assuré auprès de la société FILIA MAIF absorbée par la compagnie d'assurances MAIF, a été endommagé.
Un litige est survenu avec son assureur sur le montant des travaux de remise en état du véhicule.
M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir une mesure d'expertise pour chiffrer le coût des travaux.
Par ordonnance de référé du 9 août 2018, M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le 28 février 2019, l'expert a rendu son rapport d'expertise chiffrant le coût des travaux à un montant de 13 098,31 euros et estimé la valeur du véhicule, au jour du sinistre, à la somme de 16 500 euros.
Le 5 septembre 2019, la société FILIA MAIF a procédé au règlement de ce montant.
Le coût de réparation du véhicule a été chiffré par la suite à la somme de 16 286,20 euros par le cabinet Jeandot dans un rapport du 20 août 2019.
Par exploit d'huissier de justice du 28 décembre 2020, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la SA FILIA MAIF, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 18 715,89 euros outre intérêts à compter du 5 septembre 2019 et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Prononcé la clôture de l'affaire au 15 septembre 2022,
- Débouté M. [V] [Z] de ses demandes formulées à l'encontre de la SA MAIF,
- Débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- Condamné M. [V] [Z] aux dépens,
- Rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022, M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] [Z] de ses demandes formulées à l'encontre de la SA MAIF,
- Condamné M. [V] [Z] aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, M. [V] [Z] demande à la cour de :
- Déclarer'M.'[Z]'recevable'et'bien'fondé'en'son'appel,'
'
Y'faisant'droit,'
- Infirmer'le'jugement'dont'appel'en'l'ensemble'de'ses'dispositions,'
- Condamner' la' compagnie' FILIA' MAIF' au' paiement' de' la' somme' de' 27 542,'74 euros' outre'intérêts'à'compter'du'5'septembre'2019.'
- Condamner la compagnie FILIA MAIF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir, concernant les sommes dues au titre des réparations finales que le coût des réparations du véhicule a finalement été chiffré par l'expert ayant suivi les réparations à la somme de 16 286,20 euros dans un rapport du 20 août 2019 et non à la somme de 13 098 euros.
S'agissant des frais de gardiennage, il soutient que ces derniers doivent être' couverts' par' l'assureur,' le' temps' de' l'expertise' et'jusqu'au'rapport'de'l'expert et sollicite donc la somme de 11 964,85'euros à ce titre.
M. [Z] fait également valoir qu'il n'a pas pu jouir de' l'usage' de' son' véhicule' pendant' une'longue période suite aux errements liés à l'évaluation des travaux à engager constitutif d'un trouble de jouissance indemnisable. Il ajoute que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel car elle tend aux mêmes fins que ses demandes initiales.
Enfin, il estime pouvoir prétendre au remboursement des frais d'expertise car l'expertise judiciaire a permis d'établir le caractère erroné de l'évaluation de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société MAIF demande à la cour de :
- Débouter M. [V] [Z] de son appel.
- Juger irrecevables et mal fondées ses demandes en appel,
- Confirmer le jugement dont appel,
- Condamner M. [V] [Z] à payer à la société MAIF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société MAIF fait savoir que M. [Z] n'a aucunement réglé la somme de 16 286,20 euros au garagiste et qu'en considération de l'effet relatif des contrats, le contrat liant le garagiste à M. [Z] ne lui est pas opposable et qu'elle a procédé au versement de la somme de 13 098,31euros conformément aux frais liquidés par l'expert judiciaire.
S'agissant des frais de gardiennage, la société MAIF avance qu'elle n'en est aucunement tenue et indique qu'elle avait rappelé à l'assuré que les conséquences de l'immobilisation durant cette procédure seraient à ses frais.
Concernant le trouble de jouissance, la société MAIF soutient que la demande est nouvelle et donc irrecevable et qu'en tout état de cause l'immobilisation résulte du fait même de l'assuré.
Enfin, relativement aux frais d'expertise, elle précise que les frais de la nouvelle expertise ont été partagés par moitié comme le prévoit le contrat d'assurance MAIF.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la demande au titre des réparations finales
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance produites par la société MAIF (pièce n°1) stipulent en page 26 que 'la garantie en cas d'accident est accordée à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour du sinistre par l'expert.'
Il est également stipulé dans le paragraphe règlement à la page 30 : 'si votre véhicule est réparable et que vous décidez de ne pas le faire réparer, nous vous garantissons une indemnité égale au montant HT des réparations chiffrées par l'expert. Si vous décidez ensuite de faire réparer votre véhicule, une indemnité complémentaire correspondant au montant des réparations effectivement réalisées pourra vous être versée dans la limite de l'évaluation retenue par l'expert'
Si la première de ces clauses fait référence à un plafond de garantie, la deuxième clause est sibylline. En effet, les deux phrases de cette clause sont contradictoires dans la mesure où la première garantit une indemnité égale au montant HT des réparations chiffrées par l'expert, la deuxième, le versement d'une indemnité complémentaire dans la limite de l'évaluation retenue par l'expert, laissant penser qu'il ne peut, en pratique, pas y avoir d'indemnité complémentaire.
Le doute devant bénéficier à l'assuré, il apparaît que M. [Z] avait droit à une garantie maximale égale à la valeur de remplacement de son véhicule telle que chiffrée par l'expert à la somme de 16 500 euros. Le coût final des réparations, à savoir 16 286,20 euros, étant inférieur à ce montant, il convient de faire droit à la demande de M. [Z] et la société MAIF sera condamnée à lui verser la somme de (16 286,20 -13 098,31) = 3 187,89 euros correspondant à la différence entre le coût réel des réparations et le montant des réparations estimé par l'expert judiciaire et versé à l'assuré par la société MAIF.
Cette interprétation est d'ailleurs conforme au courrier adressé par la société MAIF à son assuré en date du 11 janvier 2018 (pièce 1 appelant) et dans lequel elle précise : 'je vous règlerai donc la totalité de vos dommages dans la limite de la valeur de votre véhicule'.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef et la MAIF condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 187,89 euros.
Sur les frais de gardiennage
C'est à bon droit que, pour débouter M. [Z], le premier juge a retenu que les conditions générales du contrat d'assurance ne prévoient pas la prise en charge des frais de gardiennage.
Il sera remarqué, de surcroît, que M. [Z] produit un devis des frais de gardiennage et non une facture acquittée.
Partant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le trouble de jouissance
Sur la recevabilité de la demande
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code dispose quant à lui que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Partant, la demande d'indemnisation du trouble de jouissance tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge est doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond
En l'espèce, M. [Z] entend se prévaloir d'un trouble de jouissance entre le jour du sinistre et le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Or, il ressort du dossier que suite à la demande de contre expertise formulée par M. [Z], la société MAIF l'informait par courrier en date du 7 février 2018 que 'les conséquences de l'immobilisation de votre véhicule durant cette procédure sont à vos frais'.
De plus, M. [Z] ne démontre pas une faute de la société MAIF dans l'exécution du contrat susceptible d'engager sa responsabilité et sera, dès lors, débouté de sa demande.
Sur les frais d'expertise
M. [Z] sollicite la somme de 300 euros au titre de l'expertise judiciaire sans apporter une quelconque pièce ou moyen au soutien du montant réclamé.
La société MAIF fait référence, quant à elle, aux frais de contre-expertise sollicitée par M. [Z] et indique à juste titre qu'il résulte des conditions générales du contrat qu'en cas de désaccord avec les conclusions de l'expert, le différend est soumis à un tiers expert dont les honoraires sont supportés par moitié par chacune des parties (page 60 pièce 1 MAIF).
L'appelant sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
L'équité et le sens de cet arrêt justifient que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La société MAIF sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] [Z] de ses demandes formulées à l'encontre de la SA MAIF,
- Condamné M. [V] [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MAIF à payer à M. [Z] la somme de 3 187,89 euros outre intérêts à compter du 5 septembre 2019,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
Déclare recevable la demande formulée par M. [Z] au titre du trouble de jouissance,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre du trouble de jouissance,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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