Texte intégral
ARRET DU
29 Mars 2024
N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FG
N° 376/24
MLB/AL
GROSSE
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS en date du 19 Mars 2019
COUR D'APPEL AMIENS en date du 14 Octobre 2020
COUR DE CASSATION DU 25 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE NORMANDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Geneviève PIAT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DEBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 23 Février 2024 au 29 Mars 2024 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 08 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
M. [O], né le 25 septembre 1976, a été embauché par la société Agence normande à compter du 1er juillet 2002 en qualité de voyageur-représentant-placier négociateur immobilier.
Il était co-gérant de la société Agence normande avec son père puis gérant-associé unique. La société Holding Cegit, représentée par M. [N], a racheté une partie des parts de M. [O] en novembre 2013 puis le reste de ses parts en mai 2015. M. [N] est devenu gérant de la société Agence normande à compter du 17 décembre 2013.
M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 21 septembre 2016 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 2 décembre 2016 pour faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Agence normande à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 24 532,49 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période de novembre 2015 à septembre 2016
- 2 453,25 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 286,14 euros à titre de commissions sur le chiffre d'affaires de l'agence (1% CA HT) pour les années 2014 à 2016
- 1 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2 860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
- 4 820,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision, débouté M. [O] de ses autres demandes et la société Agence normande de ses plus amples demandes et mis les dépens à la charge de la société Agence normande.
Sur appel de la société Agence normande, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt en date du 14 octobre 2020, infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de commissions et congés payés afférents pour les années 2014 à 2016 et, statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande d'indemnité de procédure et, à titre reconventionnel, a condamné M. [O] à payer à la société Agence normande la somme de 3 900 euros correspondant au montant de l'indemnité de préavis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [O], a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le déboute de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et en ce qu'il le condamne à payer à la société Agence normande les sommes de 3 900 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, au motif que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en statuant sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que constituait un manquement grave la résistance opposée par l'employeur, avant l'instance, à la communication des éléments permettant de calculer les commissions qui lui étaient dues.
Le 14 mars 2023, la société Agence normande a régulièrement saisi la cour de renvoi dans le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'appelant n° 2 reçues le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Agence normande sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à M. [O] et en ce qu'il l'a déboutée de ses plus amples demandes et du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu'elle juge qu'elle n'a pas fait preuve de résistance dans l'information et la communication des éléments permettant à M. [O] de vérifier le calcul de ses commissions, qu'elle n'a pas non plus manqué à son obligation d'information envers M. [O], subsidiairement qu'elle juge que si une absence d'information sur les calculs des commissions était retenue, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour juger que la prise d'acte de M. [O] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle juge que la prise d'acte de M. [O] doit produire les effets d'une démission, en conséquence qu'elle déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, non fondée, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, non fondée, de sa demande d'indemnité de licenciement, non fondée, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement qu'elle la réduise à de plus justes proportions, qu'elle déboute M. [O] de l'intégralité du surplus de ses prétentions et qu'elle condamne M. [O] à lui payer la somme de 3 900 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle infirme le jugement sur le quantum de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, qu'elle juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société Agence normande à lui payer les sommes suivantes :
- 4 889 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 50 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 422,40 euros correspondant aux congés payés y afférents
- 1 408 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de débouter la société Agence normande de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte du 21 septembre 2016 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] reproche dans ses conclusions à la société Agence normande :
-la modification de son salaire et la suppression de son salaire fixe à compter de novembre 2015,
-l'absence de fourniture des éléments permettant le calcul de sa rémunération due et la vérification des sommes versées,
-l'absence de paiement des commissions réellement dues,
-l'absence de paiement du pourcentage du chiffre d'affaires de l'agence.
L'employeur répond à juste titre que la Cour de cassation a jugé que n'étaient pas de nature à entrainer la cassation les moyens relatifs au rappel de salaire brut pour la période de novembre 2015 à septembre 2016, outre les congés payés afférents, au rappel de commissions pour les années 2014 à 2016, outre les congés payés afférents, au pourcentage de l'agence et aux congés payés afférents.
L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a débouté M. [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés pour la période de novembre 2015 à septembre 2016, de sa demande d'un rappel sur commissions et de congés payés afférents pour les années 2014 à 2016 et de sa demande de confirmation du jugement qui lui avait alloué des sommes au titre du pourcentage de l'agence et des congés payés afférents est définitif.
Au demeurant, M. [O] ne formule pas devant la cour de renvoi de demandes de rappel de salaire, de rappel de commissions sur les affaires rentrées et/ou vendues et de rappel de pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe de l'agence, outre les congés payés afférents. Il est précisé à cet égard qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande en paiement d'un rappel de commissions et de congés payés de 2014 à 2016 évoquée dans le corps des conclusions de M. [O] et non reprise dans le dispositif de ses conclusions.
En définitive, les griefs relatifs au paiement du salaire, des commissions sur les affaires rentrées et/ou vendues et des congés payés afférents ne sont pas établis et ne peuvent justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
S'agissant du paiement du pourcentage de 1 % sur le chiffre d'affaires de l'agence, il est observé que l'employeur a régularisé le 17 mai 2018, en cours de procédure, le paiement d'une somme de 423,97 euros à ce titre, de sorte que le grief était justifié à hauteur de ce montant.
S'agissant du grief relatif à l'absence de fourniture des éléments permettant le calcul de la rémunération due et la vérification des sommes versées, M. [O] soutient qu'il a commencé à partir d'octobre 2015 à rencontrer des difficultés pour vérifier les sommes qui lui étaient versées au titre des pourcentages de chiffre d'affaires et de commissions, qu'il a adressé un mail à son employeur le 7 décembre 2015, qu'il parvenait à peu près à suivre ses commissions mais qu'il lui était impossible de vérifier s'il était ou non rempli de ses droits au titre du chiffre d'affaires de l'agence, que malgré plusieurs demandes, les chiffres de l'agence ne lui ont jamais été produits, que le seul bilan dont il a eu connaissance à partir du moment où M. [N] est devenu gérant est celui de l'année 2013, que les attestations adverses sont non conformes et non probantes, qu'il a dû attendre de saisir le conseil de prud'hommes pour que son employeur daigne produire les chiffres d'affaires.
Le contrat de travail stipulait que M. [O] percevrait une rémunération composée exclusivement d'une partie variable, en bénéficiant toutefois d'une garantie minimale de rémunération annuelle telle que prévue par la convention collective de l'immobilier, comprenant les congés payés.
L'avenant du 25 juin 2002 au contrat de travail a fixé les taux des commissions dues à M. [O], d'une part au titre du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par lui, d'autre part au titre du chiffre d'affaires réalisé globalement par l'agence.
M. [O] produit le mail adressé à M. [N] le 7 décembre 2015 ayant pour objet : « salaire novembre + frais octobre novembre + relance pourcentage CA ». Par ce mail, le salarié lui a indiqué notamment être dans l'attente de la régularisation pour le pourcentage sur le chiffre d'affaires non perçu concernant les mois de mai, septembre et octobre 2015.
M. [N] lui a répondu dans l'heure en lui adressant « le tableau avec le chiffre d'affaires dégagé chaque mois » et en lui indiquant avoir organisé une rencontre avec l'expert-comptable le 15 décembre suivant afin de répondre à toutes les questions de M. [O] relatives « au social ».
M. [O], qui convient qu'il parvenait à peu près à suivre les commissions sur ses propres rentrées et ventes, ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir qu'il aurait formulé d'autres demandes sur le mode de calcul de ses commissions et qu'il se serait heurté à la résistance de l'employeur quant à la communication des éléments de calcul de sa rémunération variable.
La société Agence normande produit pour sa part l'attestation de Mme [F], assistante administrative et commerciale de novembre 2013 à février 2015. Elle indique que M. [O] avait accès au logiciel métier pour ses rentrées de mandat, le but de ce logiciel étant que tout le monde puisse avoir accès aux biens de chacun. Elle ajoute que le tableau Excel de suivi des ventes et locations se trouvait de même en partage sur le serveur, ce qui permettait de calculer les commissions dues à chacun lorsque les ventes ou locations étaient actées et encaissées.
Ce témoignage contredit l'affirmation de M. [O] selon laquelle il n'a plus eu accès aux chiffres à partir du moment où M. [N] est devenu gérant.
La société Agence normande produit également les tableaux récapitulatifs des ventes et locations des années 2014 à 2016, identiques aux tableaux établis lorsque M. [O] était gérant-associé, et les attestations de trois salariés de l'agence, M. [X], M. [D] et Mme [S], cette dernière ayant été embauchée après la sortie des effectifs de M. [O]. Tous les trois indiquent que le tableau des honoraires lié aux fiches de paie est consultable sur le serveur commun de l'agence à tout moment, ce qui rend inopérante l'allégation de M. [O] selon laquelle ils n'utilisaient pas le même logiciel que lui. Si ces témoins ne précisent pas connaitre les conséquences pénales de fausses déclarations, leurs attestations sont accompagnées de leurs cartes d'identité, ce qui permet à tout le moins de s'assurer de l'identité de leurs auteurs.
Il résulte de ces éléments concordants que M. [O] avait accès au tableau de suivi des ventes et des locations et donc aux éléments de calcul de sa rémunération et qu'il n'établit d'ailleurs pas avoir formulé au cours de la relation de travail de réclamations sur ce point qui n'auraient pas été satisfaites par son employeur.
Ce grief n'est donc pas établi.
En définitive, il est simplement démontré que la société Agence normande a versé à M. [O] en cours de procédure, le 17 mai 2018, un reliquat de 423,97 euros de commissions sur le chiffre d'affaires. Le paiement tardif de cette somme ne constituait pas, compte tenu de son montant particulièrement modeste, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le jugement est donc infirmé et M. [O] débouté de sa demande tendant à voir sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement.
La prise d'acte s'analysant en une démission, M. [O] est redevable d'un préavis de trois mois en application de l'article L.7313-9 du code du travail, soit la somme de 3 900 euros.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement et de débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Agence normande les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 25 janvier 2023 de la Cour de cassation,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en date du 19 mars 2019 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Agence normande à verser à M. [O] des sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.
Déboute M. [O] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement.
Condamne M. [O] à payer à la société Agence normande la somme de 3 900 euros à titre d'indemnité de préavis.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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