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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06256 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNHR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21600640
APPELANT :
Monsieur [L] [K] Gérant de la SARL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3] aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 17 juin 2016 M. [L] [K] (ci-après l'opposant) saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales d'une opposition à la contrainte de la caisse nationale du régime social des indépendants [Localité 5] du 11 mai 2016 signifiée le 7 juin 2016 pour des cotisations impayées de 11 087 € après mise en demeure du 19 février 2013.
Le 14 novembre 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale déboute l'opposant de sa contestation.
Le 29 novembre 2017 l'opposant interjette appel et demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- annuler la contrainte du 11 mai 2016 signifiée le 7 juin suivant ;
- à défaut, réduire son montant ;
- condamner l'URSSAF- RSI du [Localité 3] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'Urssaf [Localité 3] demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- débouter l'opposant de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte ;
- laisser à la charge de l'opposant les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent et les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution ;
- condamner l'opposant, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Même si l'opposant n'a pas contesté les décisions relatives à la mise en demeure, il n'en reste pas moins que cela ne porte pas atteinte à ses droits à contestation de la contrainte.
Les cotisations provisionnelles 2008 étaient exigibles au 1er mai 2009.
Les cotisations définitives de l'année 2008 étaient exigibles au plus tôt l'année suivante, soit en 2010.
Les cotisations provisionnelles 2009 étaient exigibles au 1er mai 2010.
Les cotisations définitives de l'année 2008 étaient exigibles pour leur part au plus tôt l'année suivante, soit en 2011.
Suite à la mise en demeure du 19 février 2013 et en l'absence de prescription, l'Urssaf est fondée à solliciter les cotisations 2008 et 2009.
Le quantum réclamé est justifié et ne fait l'objet que d'une contestation purement formelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable l'opposition ;
Confirme le jugement du 14 novembre 2017 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales ;
Y ajoutant ;
Condamne l'opposant aux dépens de présent recours qui comprendront les frais de signification ;
Condamne l'opposant à payer à l'Urssaf [Localité 3] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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