Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
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N° RG 23/00947 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNU3
Minute : 24/00102
Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [N] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame [V] [X], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 9 JANVIER 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame [V] [X], Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, [Adresse 4], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître DOUËB Thierry, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUEB Thierry
Copie délivrée à :
Mme [Y] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04/05/2018 prenant effet rétroactivement le 28/03/2018, après résiliation d’un premier bail par jugement rendu le 07/02/2011 et apurement de la dette, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [N] [Y], un bail portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis, [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice du 27/10/2023, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat (EPIC) a fait assigner Mme [N] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement :
. de la somme provisionnelle de 11 615,17 € terme du mois d’août 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/02/2023, date du commandement de payer,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
- condamner la défenderesse à produire son assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
A l’audience du 09/01/2024, la présidente a indiqué n’avoir pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande fondée sur le défaut d’assurance, l’attestation lui ayant été communiquée, a actualisé le montant de sa créance locative à la somme de 12 908,65 €, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Il a indiqué que les paiements ont repris et qu’il accepte l’établissement d’un échéancier emportant suspension de la clause résolutoire tant qu’il sera respecté. Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [N] [Y] a précisé sa situation financière, professionnelle et personnelle, s’est expliquée sur l’origine de la dette, liée à des problèmes de santé. Invoquant sa bonne foi, elle a proposé de solder la dette par des mensualités de 230 €, outre le loyer et les charges courants, au plus tard le 05 de chaque mois.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. »
En l’espèce, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a indiqué que l’attestation d’assurance ayant été communiquée, il se désiste de sa demande de production du document sous astreinte.
Conformément à l’article 24, § II, de la loi du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être réputée avoir été régulièrement saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, le bailleur social justifiant avoir notifié à la caisse d’allocations familiales du département la situation d’impayé de la locataire par courrier recommandé distribué le 06/02/2023 à l’organisme payeur.
Conformément à ce même article, § III, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 applicable dès le 29 juillet 2023, la société bailleresse produit l’accusé de réception électronique du 30/10/2023 prouvant ainsi que le représentant de l’État dans le département a bien été avisé de l’assignation en expulsion au moins six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure aux modifications apportées par la loi du 27 juillet 2023, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail contient, à l’article 11 de ses conditions générales, une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment en cas de non-paiement des loyers et charges deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer la somme en principal de 7 600,44 € a été signifié à la locataire le 07/02/2023 et l’examen de l’historique de son compte démontre que les causes du commandement n’ont pas été soldées dans le délai imparti par la Loi.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 07/04/2023 à minuit.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, de vérifier les éléments constitutifs de la dette locative.
A l’audience, la société bailleresse a actualisé sa créance à la somme de 12 908,65 €, arrêté au 08/01/2024 terme du mois de décembre 2023 inclus, dont elle justifie au moyen de l’historique détaillé du compte de la locataire.
Mme [N] [Y], qui ne démontre aucun paiement libératoire, sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 12 908,65 €.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [N] [Y] élève seule son enfant, adolescente de 11 ans. Elle explique avoir eu des problèmes importants de santé ayant conduit à la dette locative, mais qu’elle exerce depuis trois mois un emploi de cadre qui lui permet de percevoir un salaire mensuel de 2 300 €.
Elle a repris le paiement du loyer avant l’audience et le bailleur social ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier emportant suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de fixer un échéancier selon les modalités qui seront précisées au dispositif, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire tant que le plan d’apurement sera respecté.
Si les échéances sont réglées régulièrement et que la dette est soldée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur social.
De plus, l’occupation sans titre des locaux justifiera le paiement, en lieu et place du loyer et des provisions sur charges concernant le logement, d’une indemnité mensuelle qu’il convient de fixer, à titre de provision, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté des charges récupérables dûment justifiées et ce, à compter du premier impayé et jusqu’à la libération effective des lieux, et l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Succombant principalement à l’instance, Mme [N] [Y] sera condamnée aux dépens, mais l’équité commande, au regard de la situation financière de chacune des parties, de rejeter la demande formée par l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constatons que l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat (EPIC) se désiste de sa demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance du logement ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 04/05/2018 prenant effet rétroactivement le 28/03/2018, après résiliation d’un premier bail par jugement rendu le 07/02/2011 et apurement de la dette, ont été réunies le 07/04/2023 à minuit ;
Condamnons Mme [N] [Y] à payer à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 12 908,65 euros (douze mille neuf cent huit euros et soixante-cinq centimes) arrêtée au 08/01/2024, à valoir sur les loyers et charges, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Suspendons les effets de ladite clause,
Autorisons Mme [N] [Y] à se libérer de la dette par 36 mensualités dont 35 d’un montant minimum de 230 euros (deux cent trente euros) payables en sus du loyer courant majoré des charges et au plus tard le 5 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et la 36ème et dernière devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
Disons que si la débitrice se libère ainsi de la dette, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
Ordonnons, en ce cas, à Mme [N] [Y] de quitter les lieux sis, [Adresse 5] et de les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la Force publique et le concours d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
Condamnons, en ce cas, Mme [N] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des provisions sur charges, fixée par provision au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail majoré des charges récupérables dûment justifiées, ce à compter du premier impayé et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés ou expulsion ;
Rappelons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, sans autre frais préalable à la présente décision ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 27/02/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE