Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05310 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3A5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02089
APPELANTE
S.A.S.U. [6] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U. [6] d'un jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [C], salarié de la S.A.S.U. [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 août 2019 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique a notifié le 14 février 2020 à la S.A.S.U. [6] le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation, le 14 décembre 2019, à 10 % ; que le 14 août 2020, la société contestait cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui rejetait le recours ; que le 22 décembre 2019, la société saisissait le tribunal.
Par jugement en date du 3 mai 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la S.A.S.U. [6] ;
- débouté la S.A.S.U. [6] de sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des séquelles dont M. [X] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 août 2019 et du taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
- déclaré opposable à la S.A.S.U. [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique à compter du 14 décembre 2019, au titre des séquelles en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [X] [C] le 28 août 2019 ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la S.A.S.U. [6] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que le médecin conseil avait fait une exacte application du barème et que les conclusions du médecin-conseil de la société ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la Caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 mai 2021 à la S.A.S.U. [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 mai 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S.U. [6] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
à titre incident
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [X] [C] en conséquence de son accident du 28 août 2019, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;
- enjoindre à cette fin à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [X] [C] justifiant ladite décision ;
- enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique de communiquer au Docteur [S] [N] domicilié [Adresse 5], l'entier dossier médical justifiant ladite décision ;
- ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
au fond
- déclarer que les séquelles de l'accident dont s'est déclaré victime M. [X] [C] justifient, à son égard l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, conformément aux préconisations du Docteur [N] ;
en tout état de cause :
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.
La S.A.S.U. [6] expose que contrairement à ce qu'indique le Tribunal aux termes de sa décision de première instance, elle apporte deux avis médico-légaux produits par son médecin conseil, le Docteur [N], qui viennent mettre en lumière que le taux d'incapacité permanente partielle a été surévalué et doit être fixé, tout au plus, à 5 % ; que, dès lors, ces éléments justifient d'une mesure de consultation ou, à tout le moins au fond, la fixation du taux d' incapacité permanente partielle à 5 %.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 3 mai 2021 ;
- confirmer purement et simplement la décision rendue par elle en ce qu'elle a décidé que les séquelles présentées par M. [X] [C] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ;
- déclarer opposable à l'employeur la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à l'assuré ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la S.A.S.U. [6] ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique expose que selon l'avis émis par le Docteur [G], médecin-conseil de la Caisse primaire, l'état de M. [X] [C] a été déclaré consolidé en date du 13 décembre 2019 des séquelles consécutives de son accident du travail du 28 août 2019 ; que le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10 % par le médecin-conseil ; que l'avis motivé développé par son médecin-conseil, le Docteur [P] confirme cette analyse.
SUR CE,
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
En l'espèce, M. [X] [C] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 août 2019 ayant entraîné une fracture non déplacée de la tête radiale du coude gauche.
La date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 13 décembre 2019 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10 %.
Selon la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil, il est retrouvé une diminution de la flexion et de l'extension du coude en actif et en passif de 15°, soit une flexion atteignant 130° et un flessum de 15°. Le médecin relève que l'assuré conserve des mouvements de flexion ' extension de 15 à 130°, ce qui explique une reprise du travail sans inaptitude. Il constate que l'amplitude articulaire est très nettement supérieure à l'angle de 70 à 145°.
Pour contester cette évaluation, le Docteur [S] [N], médecin-conseil de la société, propose un taux de 5 % au regard des constatations médicales, le barème applicable fixant un taux maximal de 10 % lorsque les mouvements sont conservés de 70 à 145° pour le membre dominant.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux proposé par le médecin-conseil en proposant la même argumentation.
Selon le barème d'invalidité des accidents du travail, le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. S'agissant du coude, conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. Lorsqu'il existe une limitation des mouvements de flexion ' extension avec la conservation des mouvements entre 70° et 145°, le taux d'incapacité permanente partielle pour un membre dominant est de 10 %.
Par comparaison au barème, la cour est en mesure de constater que les mouvements de flexion constatés par le médecin-conseil sont inférieurs à 145° mêmes si les mouvements d'extension sont supérieurs à 70°. En outre, le médecin-conseil de la société relève que l'examen clinique du salarié a révélé un déficit de 10 % de la supination en actif qui se traduit par la limitation des mouvements de rotation latérale de la main. Ce déficit peut majorer le taux d'incapacité permanente partielle entre 10 et 15 %.
En conséquence, par référence au taux proposé par le barème relativement à la diminution des mouvements d'extension et de flexion et en raison d'un déficit de la supination, le taux médical proposé par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique a justement été évalué à 10 %, les pièces médicales déposées par la S.A.S.U. [6] n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Les demandes de la S.A.S.U. [6] seront rejetées et le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A.S.U. [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S.U. [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [6] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment