Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/07534 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ZF
AFFAIRE :
Mme [Z], [P], [S] [C] épouse [T]
...
C/
Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 11-19-371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/11/22
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me [S] DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z], [P], [S] [C] épouse [T]
née le 21 Mars 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25611 Représentant : Maître Marc PICHON DE BURY de la SELASU DE BURY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1740 -
Monsieur [R] [F] [T]
né le 28 Septembre 1937 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25611 Représentant : Maître Marc PICHON DE BURY de la SELASU DE BURY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1740 -
APPELANTS
****************
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par sa mandataire ESSET, société par action simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé à [Localité 6], [Adresse 1], et garantie par GALIAN ASSURANCES,
[Adresse 5],
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167795 -
Représentant : Maître Emilie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE.
La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son mandataire, la société Esset anciennement dénommée Icade Property Management puis Foncia Institutional Property Management, a donné à bail à M. [R] [T] et Mme [Z] [C] épouse [T], un local à usage d'habitation n°[Cadastre 3] et une cave n°17 situés [Adresse 2] à [Localité 8].
La Caisse des dépôts et des consignations a adressé par actes de commissaire de justice aux époux [T] deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date du 20 avril 2017 et du 11 février 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2019, M. et Mme [T] ont assigné la Caisse des dépôts et Consignations et Foncia Institutional Property Management à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de :
- voir déclarer nul le commandement de payer en date du 11 février 2019 car fondé sur un décompte inexact,
- les voir condamner à leur payer la somme de 14 742, 42 euros en répétition de l'indu,
- les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les voir condamner in solidum aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- mis la société Esset hors de cause de l'instance,
- débouté les époux [T] de leur demande en nullité du commandement de payer du 11 février 2019,
- débouté M. et Mme [T] de leur demande en répétition de l'indu,
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 3 429, 57 euros comprenant 3 117, 79 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2021 inclus et 311, 78 euros au titre de la clause pénale,
- condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 septembre 2022, ils demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- juger que le décompte et le relevé attachés au commandement de payer qui leur a été délivré le 11 février 2019 sont inexacts et contradictoires,
- juger qu'ils ont réglé les loyers et charges des mois de mars, octobre et décembre 2019,
en conséquence,
- juger que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré par la Caisse des dépôts et consignations par l'intermédiaire de Foncia Institutional Property Management est nul, faute de se fonder sur un décompte exact de la dette,
- condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur rembourser la somme de 9 471, 68 euros,
- débouter la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [T],
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
y faisant droit,
- confirmer le jugement du 15 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancout,
y ajoutant,
- porter le montant de sa créance à la somme de 4 300, 68 euros et condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 4 300, 68 euros au titre de loyers, indemnités d'occupation et charges dus au 21 septembre 2022, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement,
- porter le montant de sa créance à la somme de 430, 07 euros et condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 430, 07 euros au titre des pénalités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Avant l'ouverture des débats et avec l'accord des parties, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture ; une nouvelle clôture a été ordonnnée à l'audience du 5 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel de M. et Mme [T].
- Sur la nullité du commandement de payer en date du 11 février 2019.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [T] invoquent la nullité du commandement de payer qui leur a été délivré le 11 février 2019, faisant essentiellement valoir que le décompte qui y est joint est incohérent et inexact et qu'il ne permet donc pas d'établir leur prétendue dette locative et que le relevé de compte également y annexé commence par un solde débiteur de 8610,43 euros totalement injustifié, soulignant que ces deux documents sont contradictoires.
La Caisse des Dépôts et Consignations réplique que la critique des appelants n'est pas fondée, faisant observer que, loin d'être contradictoires, les deux pièces annexées au commandement permettent de détailler précisément le montant des impayés, s'agissant d'une présentation chronologique dans le premier cas et par terme dans le second cas.
Sur ce,
La cour observe qu'aux termes du premier document intitulé 'relevé de compte', chaque échéance appelée apparaît dans la colonne 'débit' et chaque règlement effectué par les locataires figure dans la colonne 'crédit', sans imputation particulière à une échéance, que ce relevé commence par un solde nul.
Il ressort du second document intitulé 'décompte', que les règlements effectués par les locataires sont imputés dans un premier temps sur l'échéance courante, puis ensuite sur l'échéance la plus ancienne. Contrairement à ce que soutiennent les époux [T], les trois chèques correspondant aux échéances de mars, octobre et décembre 2018 apparaissent sur le décompte respectivement les 15 mars 2018, 8 octobre 2018 et 7 décembre 2018 pour des montants de 4 791,77 euros chacun.
Les décisions de second degré auxquelles les locataires se réfèrent, au soutien de leur prétention, en vertu desquelles le décompte doit préciser les dates d'échéances des sommes réclamées ne sont pas applicables à la présente espèce, dès lors que le relevé de compte ne mentionne aucun solde antérieur et que les deux documents sont détaillés et parviennent à la même somme due au titre de la dette locative, dont le montant est exactement celui qui figure au commandement de payer.
L'article 649 du code de procédure civile prévoit que 'la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure', l'article 114 du même code disposant que 'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En l'espèce, M. et Mme [T] ne soutiennent pas et a fortiori ne justifient pas que les appels d'échéance ne sont pas dus. Bien plus, ils se sont acquittés des causes du commandement dans leur intégralité et dans le délai imparti à l'acte, de sorte que ce commandement ne peut produire le moindre effet. Il s'ensuit que la contestation sur sa prétendue irrégularité est sans objet, étant observé à titre surabondant que les appelants ne justifient d'aucun grief.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement de payer délivré le 11 février 2019 à M. et Mme [T].
- Sur la demande en répétition de l'indu.
M. et Mme [T] sollicitent, au visa de l'article 1302 du code civil, la condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations à leur rembourser la somme de 9 471, 68 euros. Ils font valoir à cet effet, qu'à la suite de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, le 11 février 2019, ils ont émis un chèque d'un montant de 14 742,42 euros correspondant très exactement à la somme réclamée qu'ils ont adressé le 22 mars 2019 au conseil du bailleur et ce, afin d'éviter toute expulsion de l'appartement qu'ils occupent depuis plus de quarante ans. Reconnaissant n'avoir pas réglé le loyer de janvier 2018 pour un montant de 4 791,77 euros, ils prétendent qu'il y a lieu de soustraire cette somme, de celle qu'ils ont acquittée à hauteur de 14 742,42 euros, d'où un solde de 9 950,65 euros correspondant très exactement à l'addition du solde débiteur du compte pour un montant de 8 610,43 euros et de la clause pénale à hauteur de 1 340,22 euros. Ils soutiennent que ce solde débiteur non détaillé ne peut être considéré comme un décompte de la dette au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu'il n'est pas dû, le commandement étant nul, qu'au surplus la clause pénale de 10 % qui a été appliquée sur un montant non justifié, doit l'être sur la somme de 4 791,77 euros qu'ils reconnaissent devoir au titre du loyer impayé de janvier 2018, de sorte que son montant est de 479,17 euros. Ils estiment en conséquence que la bailleresse doit leur restituer la somme de 9 471,68 euros ainsi décomposée :
8 610,43 euros loyer en principal + 861,05 euros au titre de la clause (1 340,22 euros - 479,17 euros)
Sur ce,
Ainsi que le fait très justement observer la Caisse des Dépôts et Consignations, la demande de M. et Mme [T] n'est pas sérieuse dès lors qu'ils ne contestent pas que les échéances contractuellement convenues et appelées mensuellement ne seraient pas dues, se bornant à invoquer au soutien de leur prétention, la nullité du commandement de payer qui leur a été délivré le 11 février 2019.
Or, pour les motifs ci-dessus exposés, la cour a retenu que le commandement de payer était parfaitement régulier. A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que l'irrégularité de cet acte, à la supposer caractérisée, n'aurait pas pour conséquence l'effacement de la dette, mais l'impossibilité pour la bailleresse de se prévaloir de l'acte à l'appui d'une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [T] sur le fondement de l'article 1302 du code civil.
Sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La Caisse des Dépôts et Consignations actualise en cause d'appel sa demande au titre de l'arriéré locatif en sollicitant la condamnation des époux [T] à lui verser la somme de 4 300,68 euros au titre des loyers impayés, indemnités d'occupation et charges dus au 21 septembre 2022, outre celle de 430,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %.
M. et Mme [T] contestent le montant de cette somme, au motif qu'ils ont procédé à des règlements qui n'auraient pas été pris en compte et notamment ceux effectués par deux chèques adressés par courrier du 19 septembre 2022 pour des montants respectifs de 4 951,06 euros et de 241,26 euros dont ils prétendent qu'ils auraient été encaissés le 30 septembre 2022. Il ajoutent avoir procédé au règlement des loyers de septembre et d'octobre 2022.
Sur ce,
Il ressort des relevés de compte produits aux débats par la Caisse des Dépôts et Consignations, le dernier arrêté au 22 septembre 2022, que M. et Mme [T] lui restent effectivement redevables de la somme de 4 300,68 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de septembre 2022, étant souligné qu'ont bien été déduits du solde dû, les paiements effectués par virement ou par chèque par les locataires, soit ceux de : * 4 951,06 euros (chèque n° 3366 du 08/08/2022 encaissé le 15 septembre 2022),
* 5 339,93 euros (chèque n° 3363 du 28/08/2022 encaissé le 07 septembre2022),
* 5 339,93 euros (virement n° 270987271389 du 29/07/2022 comptabilisé le 8 août 2022,
* 5 339,93 euros (virement n° 271087400381 du 29/07/2022 comptabilisé le 21 septembre 2022.
La cour observe à cet égard d'une part, qu'il y a bien eu deux virements de 5 339,93 euros chacun à la même date, sans que la Caisse des Dépôts et Consignations puisse sérieusement considérer qu'il ya eu un 'doublon' dans ses écritures comptables, et que d'autre part, les chèques émis par les locataires le 19 septembre 2022 pour des montants respectifs de 4 951,06 €, de 20 euros et de 241,26 euros n'ont bien évidemment pas encore été pris en compte, faute de leur réception par la bailleresse au 21 septembre 2022, date de ses dernières conclusions, les locataires ne justifiant par ailleurs nullement, ainsi qu'ils le prétendent pourtant, de leur encaissement.
En conséquence, M. et Mme [T] doivent être solidairement condamnés à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4 300,68 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de septembre 2022 inclus, outre la somme de 430,06 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10 %.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [T] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation à paiement des époux [T] au titre de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations en cause d'appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4 300,68 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de septembre 2022 inclus, outre la somme de 430,06 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10 %, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. et Mme [T] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M et Mme [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,