Texte intégral
N° RG 20/00693
N° Portalis DBVX - V - B7E - M2OY
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 19 décembre 2019
chambre 10 cab 10 H
RG : 15/10200
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
SARL VOS PERMIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIME :
M. [B] [R]
né le 30 juin 1962 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président
- Annick ISOLA, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, [T] [V] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [B] [R] était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], sur la commune de [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 10 mai 2004, M. [R] a donné à bail commercial à la société Vos permis un local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, pour une activité d'auto-école.
Par acte authentique du 2 octobre 2008, l'immeuble a été soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La gestion de la copropriété a été confiée à la société Impact Immobilier, en qualité de syndic.
Le 15 janvier 2013, l'assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de réfection de la copropriété, notamment le ravalement de la façade, ainsi que l'enlèvement de l'enseigne apposée par la société Vos permis sur la façade sud de l'immeuble.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2013, la société Impact Immobilier, ès qualités, a demandé à la société Vos permis de procéder à la dépose de son enseigne ; cette dernière s'est exécutée.
Par lettre du 21 février 2013, adressée à la société Impact Immobilier, la société Vos permis a sollicité l'autorisation de reposer son enseigne à l'issue des travaux, ce qui lui a été refusé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2013.
Par acte d'huissier de justice du 29 octobre 2013, M. [R] a fait signifier une sommation de payer à la société Vos permis, pour un montant de 4 375,70 euros, correspondant aux frais de ravalement des façades et à l'installation, à l'entretien et au remplacement d'une antenne collective de télévision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2014 adressée par l'intermédiaire de la société Judicial, la société Vos permis a mis en demeure la société Impact Immobilier de l'autoriser à reposer son enseigne et a réitéré cette demande le 20 avril 2015.
Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2015, M. [R] a fait signifier à la société Vos Permis une sommation de respecter les clauses du bail.
Le 19 août 2015, la société Vos permis a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'être autorisée à reposer son enseigne sur la façade de l'immeuble et d'obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
Par acte du 30 novembre 2015, la société Vos permis a donné son congé avec effet au 31 mai 2016 et un procès-verbal de constat a été dressé à l'occasion du départ de la société Vos permis.
Le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevables les demandes de la société Vos permis,
- débouté la société Vos permis de ses demandes formées à l'encontre de M. [R],
- condamné la société Vos permis à payer à M. [R] la somme de 4 493 euros au titre des frais de remise en état des locaux,
- condamné la société Vos permis à payer à M. [R] la somme de 4 375, 70 euros au titre des frais de ravalement de façade et d'installation d'une antenne collective,
- condamné la société Vos Permis aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 24 janvier 2020, la société Vos permis a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Vos permis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à verser la somme de 152 186 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, correspondant à la perte de chiffre d'affaires subie par la société Vos permis du fait de l'absence de repose de l'enseigne,
Subsidiairement,
- condamner M. [R] à verser la somme de 135 660 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, correspondant à la perte de marge subie par la société Vos Permis du fait de l'absence de repose de l'enseigne,
En tout état de cause,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- « condamner M. [R] à la somme de 5 000 euros au titre de sa mauvaise foi »,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers au profit de la Selarl Laffly & associés ' Lexavoué Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2021, M. [R] demande à la cour de :
- dire et juger que les demandes formées par la société Vos permis à son encontre ayant pour fondement les conséquences d'une décision du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en tant que défendeur,
En toutes hypothèses,
- dire et juger infondées et injustifiées les demandes formulées par la société Vos permis à son encontre, sur le fondement contractuel,
En conséquence,
- confirmer la décision, en ce qu'elle a débouté la société Vos permis de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer la décision, en ce qu'elle a condamné la société Vos permis à lui payer :
* la somme de 4.493 euros au titre des frais de remise en état du local loué,
* au titre des frais de ravalement de façade et d'installation d'une antenne collective, sauf à cantonner la somme due à ce titre à la somme de 150,70 euros, correspondant au montant non réglé à ce jour au titre de la sommation de payer qui lui a été signifié le 29 octobre 2013,
* la somme de 2.500 euros, au titre de la première instance, ainsi qu'aux dépens de la première instance,
- débouter la société Vos permis de l'intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant,
- condamner la société Vos permis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour observe que M. [R] sollicite la confirmation du jugement, qui a statué au fond, et ne demande pas l'infirmation de celui-ci en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Vos permis, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur ce chef de dispositif.
En tout état de cause, la société Vos permis recherchant la responsabilité contractuelle de son bailleur, M. [R] a qualité à défendre et les demandes de l'appelante sont recevables, peu important, s'agissant de la recevabilité, que la décision de ne pas autoriser la repose de l'enseigne ait été prise par le syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [R]
La société Vos permis fait essentiellement valoir que M. [R] a commis un manquement à son obligation de délivrance en refusant la repose de l'enseigne, alors qu'il avait toléré sa présence pendant neuf ans. Elle rappelle que le bailleur ne peut opposer au locataire la réalisation d'un ravalement de façade. Elle soutient que M. [R] est de mauvaise foi puisqu'en 2013, au moment du vote, il disposait d'une majorité absolue de tantièmes et a engagé sa responsabilité en dissimulant les véritables raisons motivant la dépose de l'enseigne. Elle soutient qu'elle a subi une perte substantielle de chiffre d'affaires de l'ordre de 20%, qui est en lien direct avec la dépose de l'enseigne et l'absence de visibilité de l'auto-école.
M. [R] réplique qu'il n'était plus le seul décisionnaire sur les questions relatives à l'immeuble compte tenu de la mise en copropriété effectuée à la suite de ventes de plusieurs lots. Il fait valoir que la société Vos permis n'a jamais bénéficié d'un quelconque droit sur les façades, ni d'aucun droit acquis à la pose d'une enseigne ; que quand bien même une tolérance serait admise, il pouvait, à tout moment, interdire cette pose. Il ajoute qu'il n'a aucunement manqué à son obligation de délivrance puisque la chose louée était décrite dans le contrat de bail et n'a nullement été modifiée.
Le fait pour un bailleur de faire interdiction à son locataire commercial d'apposer une enseigne, qui est un élément du fonds, constitue un manquement à son obligation de délivrance ; toutefois, il est possible de soumettre l'apposition de l'enseigne à l'autorisation préalable du bailleur, ce qui est le cas du bail liant les parties comme l'a relevé le premier juge.
Au cas d'espèce, l'interdiction faite à la société Vos permis de reposer une enseigne après sa dépose pour travaux n'émane pas du bailleur mais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel elle exerce son activité, comme le démontre le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2013.
Contrairement à ce que soutient la société Vos permis, elle a été informée par le mandataire du bailleur de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la dépose définitive son enseigne, ainsi que cela ressort de la lettre du 17 janvier 2003.
La locataire ne peut ainsi reprocher au bailleur d'avoir refusé qu'elle repose son enseigne, alors que cette décision a été prise par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, en sa qualité de bailleur, tenu à une obligation de délivrance, il appartenait à M. [R] de faire ce qui était en son pouvoir pour permettre à sa locataire de disposer d'une enseigne.
Or, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2013, que M. [R], en sa qualité de copropriétaire, s'est opposé à la repose de l'enseigne de sa locataire.
Le procès-verbal de l'assemblée générale établit que M. [R] disposait de 604 tantièmes tandis que les deux autres copropriétaires disposaient respectivement de 224 et 172 tantièmes, peu important la répartition actuelle rappelée dans les écritures.
Le vote de M. [R] a ainsi été déterminant dans l'interdiction faite à la locataire de reposer son enseigne, alors qu'en sa qualité de bailleur, il lui appartenait de respecter son obligation de délivrance, qui incluait cette repose.
S'il était libre de son vote en sa qualité de copropriétaire, il doit en supporter les conséquences en tant que bailleur.
Ainsi, en votant contre la repose de l'enseigne, alors qu'un vote contraire aurait permis celle-ci, M. [R] a commis une faute à l'égard de la société Vos permis.
Cependant, il n'est nullement démontré par la locataire que la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque a été causée par la dépose de l'enseigne.
Il sera en particulier observé qu'il ressort du constat de l'huissier de justice effectué le 31 mai 2016 lors de la reprise des lieux, que sur les trois fenêtres donnant sur la rue, la société Vos permis avait installé des supports de communication indiquant son numéro de téléphone en très gros caractères, ses horaires d'ouverture et qu'elle proposait un stage auto 10 jours, une méthode traditionnelle et les permis B - AAC ; qu'une enseigne « Vos permis » était restée au-dessus de la porte du local, ce qui permettait là encore d'être visible de la rue.
M. [R] fait observer à juste titre que le chiffre d'affaires de sa locataire avait connu une érosion continue entre 2010 et 2013, passant ainsi de 404 551 euros à 298 374 euros, indépendamment de toute problématique liée à l'enseigne.
En l'absence de lien de causalité établi entre la faute commise et le préjudice réclamé, qu'il s'agisse de la perte de chiffre d'affaires ou de marge, il convient de rejeter la demande indemnitaire de la société Vos permis, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la condamnation à la remise en état des locaux et les frais de ravalement de façade
La société Vos Permis estime que l'état des lieux n'étant pas obligatoire à la date à laquelle elle est entrée dans le local, on ne saurait lui imputer des travaux de remise en état sur le fondement d'un unique état des lieux de sortie au motif, non démontré, qu'elle aurait nécessairement reçu le bien en bon état de réparations locatives. Elle fait valoir que les travaux de remise en état n'ont jamais été effectués puisque le local a été divisé en appartements locatifs. Elle ajoute qu'elle a réglé en 2013 les sommes qui lui sont réclamées au titre du ravalement de façade.
M. [R] fait valoir que le droit à indemnisation ne peut pas être conditionné par la remise en état effective du bien endommagé et qu'il justifie des dégradations dont il demande réparation ; que la société Vos permis n'avait pas soutenu devant le premier juge qu'elle avait réglé les travaux de ravalement de façade mais qu'après vérification, tel est bien le cas, à l'exception de la somme de 150,70 euros.
M. [R] reconnaît avoir reçu la somme de 4 225 euros au titre des travaux de ravalement de façade, qui a été réglée à son mandataire, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Il réclame à ce titre un reliquat de 150,70 euros, qui correspond en réalité à des frais de sommation de payer et non à des travaux de ravalement de façade.
Or, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de condamnation à ce titre.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu à juste titre que la société Vos permis était tenue d'indemniser le bailleur au titre de la remise en état des locaux.
Il sera ajouté que l'existence de travaux de remise en état est indifférente, s'agissant d'une dette de valeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Vos permis sollicite le paiement de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de M. [R].
S'il est avéré que le bailleur a réclamé en justice des sommes qui avaient déjà été réglées au titre du ravalement de façade, la société Vos permis ne justifie d'aucun préjudice, qu'elle ne qualifie d'ailleurs pas, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Vos permis à payer à M. [R] la somme de 4 375, 70 euros au titre des frais de ravalement de façade et d'installation d'une antenne collective ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [R] en paiement de la somme de 150,70 euros ;
Rejette la demande de la société Vos permis en paiement de dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT