Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02904 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3CM
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
15 octobre 2020
RG :16/00472
S.A.R.L. CK ELEC
C/
[F]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CK ELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [F] a été engagé par la SARL CK Elec à compter du 1er décembre 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'électricien, ouvrier professionnel, niveau III, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
À compter du 04 octobre 2012, M. [F] a été placé en arrêt de travail.
Aux termes de deux visites médicales de reprise en date du 1er mars 2013 et 18 mars 2013, M. [F] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail dans les termes suivants :
"Inapte total et définitif au poste de travail. Etude de poste le 13 mars 2013. Compte tenu du dossier et de la structure de l'entreprise, pas de proposition de reclassement".
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 15 avril 2013, M. [F] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 avril 2013.
Contestant l'exécution déloyale de son contrat de travail ayant entrainé une dégradation de son état de santé, et à l'origine de son licenciement pour inaptitude, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 avril 2014 aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.
Le 07 septembre 2015, sur demande conjointe des parties, l'affaire a été retirée du rôle, puis a été réenrôlée le 15 juin 2016 sur demande de M. [F].
Par jugement de départage du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [F] de sa demande de nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral,
- dit que la SARL CK Elec ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de M. [N] [F],
- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré par la défenderesse à l'encontre de M. [N] [F],
- condamné la SARL CK Elec à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
* 3413,30 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 341,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
* 20 478 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens,
- condamné la défenderesse à payer au requérant la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 novembre 2020, la société CK Elec a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 février 2021, la SARL CK Elec demande à la cour de :
A titre principal :
- juger qu'elle justifie d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement en proposant au salarié deux postes de reclassement indiquant les fonctions, les horaires et la rémunération correspondants,
- juger que le licenciement de M. [N] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [N] [F] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- dans le cadre de ses recherches de reclassement, elle a :
- sollicité le salarié pour obtenir la liste de ses diplômes
- interrogé le médecin du travail pour savoir si une solution de transformation de poste ou d'aménagement d'horaire serait envisageable
- proposé au salarié deux postes de reclassement en lui indiquant les fonctions, les
horaires, et la rémunération correspondants.
- elle a recherché loyalement un poste de reclassement à son salarié qui a refusé toutes les propositions.
En l'état de ses dernières écritures en date du 07 mai 2021, contenant appel incident, M. [N] [F] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société CK Elec
- le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il reconnait l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement et analyse donc le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes au titre du harcèlement moral
En conséquence,
- dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat',
- dire et juger que ces faits sont à l'origine de l'état dépressif constaté,
- dire et juger que cet état dépressif est lui-même à l'origine du licenciement intervenu pour inaptitude,
A titre principal
- dire et juger la nullité de son licenciement intervenu en raison des faits de harcèlement moral commis par l'employeur selon l'article L. 1152-3 du code du travail,
A titre subsidiaire
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement au titre de l'article L. 1226-2 du code du travail
En conséquence et en tout état de cause,
- condamner la SARL CK Elec au paiement des sommes suivantes :
*15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral perpétrés par l'employeur,
*10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de 'résultat',
*1 535 euros à titre de rappel de salaire concernant la prime sur objectif pour la période allant du 1er mai 2012 au 30 septembre 2012,
* 3 269,95 euros à titre de rappels de salaire correspondant au coefficient 210 de la convention collective des ouvriers employés des entreprises du bâtiment pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012,
* 327,01 euros de congés payés y afférents,
* 2 792,27 euros à titre de rappels de salaires concernant les heures supplémentaires pour la période du 21 février 2011 au 27 septembre 2012,
* 3 413,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires (1 706,50 euros) sur le fondement de l'article 10.1 de la convention collective des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment,
* outre 341,33 euros de congés payés y afférents
* 20 478 euros à titre d'indemnité venant sanctionner la nullité du licenciement pour inaptitude consécutivement à la dégradation des conditions de travail du salarié,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- sur le harcèlement moral
- il était amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires dans le cadre de son activité.
- il verse aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires de travail non rémunérées du 21 février 2012 au 26 septembre 2012.
- depuis son embauche le 1er décembre 2010, il percevait une prime d'objectif chaque mois.
- l'employeur ne lui a plus versé cette prime à compter du 28 avril 2012.
- de par son expérience, il exerçait des fonctions relevant clairement du niveau III, Position 1, de la convention collective.
- par avenant du 1er avril 2011, l'employeur décidait de le rétrograder au niveau II - coefficient 185, sans aucune raison valable et sans même demander son accord.
- au regard de ses fonctions, de ses capacités professionnelles, et de son ancienneté de 10 ans dans le métier, il aurait dû continuer à bénéficier du niveau III- Position 2 - Coefficient 210.
- par courrier du 14 août 2012, il demandait à l'employeur de le rétablir dans ses droits.
En vain.
- il a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées.
- il a fait l'objet de remontrances injustifiées.
- suite à ces événements, il est tombé en dépression. Il sera dans l'incapacité de reprendre le travail au vu de la fragilité de son état de santé, lié à la dégradation de ses conditions de travail.
- son licenciement pour inaptitude est la conséquence directe des pressions et des brimades exercées par la SARL CK ELEC.
- sur l'obligation de sécurité
- l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement moral qu'il a subi.
- subsidiairement : l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
- à aucun moment, l'employeur ne s'est rapproché du médecin du travail pour tenter d'envisager soit :
- un reclassement
- un aménagement de poste de travail
- une permutation avec d'autres salariés
- l'employeur lui a soumis deux propositions de reclassement qu'il était légitimement en droit de refuser pour les motifs suivants :
- le coefficient, ni même la qualification du poste n'étaient indiqués,
- le poste n'était pas en adéquation avec les compétences du salarié, et par conséquent, inadapté à ses qualifications,
- le poste était à temps partiel à 30,33 heures mensuelles, entraînant une réduction significative du salaire de près de 1 200 euros par mois.
- l'employeur n'a fait aucune recherche dans le périmètre de reclassement, ni procédé à un éventuel aménagement de poste.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [F] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,
- l'employeur a supprimé la prime d'objectif,
- il a subi une rétrogradation par avenant du 1er avril 2011,
- il a subi des sanctions disciplinaires injustifiées,
- l'employeur lui adressait des remontrances injustifiées,
- ces faits on entraîné la dégradation de son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, M. [F] produit les éléments suivants :
Les heures supplémentaires
- un décompte du 21 février 2011 au 27 septembre 2012 comportant les heures supplémentaires réalisées chaque jour.
Les premiers juges ont justement retenu que le non paiement d'heures supplémentaires ne pouvait constituer un acte de harcèlement.
En outre, M. [F] ne démontre pas avoir sollicité antérieurement à la procédure prud'homale le paiement d'heures de travail supplémentaires.
La suppression de la prime d'objectif
- l'avenant du 28 mars 2011 par lequel l'employeur abaisse le montant de la prime à 300 euros et la conditionne à deux critères :
" - Si le temps utilisé pour l'exécution des tâches qui lui sont données est conforme à celui fixé par la barème de "LA TACHERONNE
- S'il n'y a aucun retour SAV sur les chantiers pour des raisons de malfaçon et qui viendrait occasionner un surcoût pour l'entreprise"
L'article 5 du contrat de travail prévoit que :
'Monsieur [F] [N] bénéficiera d'une prime d'objectif de 307 euros ; les objectifs à atteindre son annexés au présent contrat'
Le salarié indique que l'employeur ne lui a plus versé ladite prime à compter du 28 avril 2012.
La modification des conditions d'attribution de la prime d'objectif a été actée par un avenant signé par les parties le 28 mars 2011.
M. [F] soutient que l'employeur ne lui a pas laissé le temps de lire ce document, maintenant une pression afin qu'il le signe dans la minute, sans apporter la moindre preuve de ses allégations et ne démontrant aucun vice du consentement sur ce point, .
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier les conditions d'attribution d'une prime d'objectif, avec l'accord du salarié.
En conséquence, M. [F] ne peut prétendre à aucun rappel de prime, comme retenu par les premiers juges.
La rétrogradation
- l'avenant du 28 mars 2011 par lequel M. [F] va passer du niveau III coefficient 210 au niveau II coefficient 185, avec une rémunération mensuelle brute de 1500,95 euros.
Constituant une modification du contrat de travail du salarié, la rétrogradation doit être acceptée par ce dernier.
En l'espèce, M. [F] a accepté la rétrogradation à un niveau inférieur, laquelle ne s'est aucunement accompagnée d'une diminution de sa rémunération.
Le salarié ne démontre aucune contrainte de l'employeur, ni aucun vice du consentement susceptible de remettre en cause ladite rétrogradation.
M. [F] indique enfin dans ses écritures que cette mesure est intervenue sans aucune raison valable et sans même demander l'accord du salarié, ce qui ne ressort aucunement des pièces produites par ce dernier.
Les premiers juges ont en outre parfaitement retenu que M. [F] avait toute latitude pour refuser de signer l'avenant litigieux et l'ont ainsi débouté de toute demande financière à ce titre.
Les sanctions disciplinaires injustifiées
M. [F] a fait l'objet de deux avertissements, le premier le 25 mai 2012, le second le 30 août 2012.
L'avertissement infligé au salarié le 25 mai 2012 n'a fait l'objet d'aucune contestation, celui du 30 août 2012 ayant donné lieu à un courrier de M. [F] du 26 octobre 2012 auquel l'employeur a répondu le 26 novembre 2012.
De plus, la cour relève que M. [F] conteste dans ses écritures les sanctions litigieuses sans en demander l'annulation, de sorte qu'elles sont définitives et ne peuvent être retenues pour apprécier un comportement harcelant de l'employeur.
Les remontrances injustifiées de l'employeur
M. [F] ne produit aucune pièce.
La dégradation de l'état de santé
- les avis d'arrêt de travail,
- des certificats médicaux dont certains sont quasiment illisibles, et des prescriptions médicales.
Les pièces médicales produites font état d'un syndrome dépressif sans qu'un quelconque lien avec l'activité professionnelle du salarié ne soit avancé et encore moins démontré.
C'est par une exacte appréciation des faits et des pièces produites que les premiers juges ont estimé sur ce point que le médecin du travail n'a pas plus constaté un lien entre l'affection du salarié et ses conditions de travail ou un harcèlement moral et que les pièces médicales ne sont que le reflet des déclarations du salarié sans que le médecin n'ait constaté personnellement un lien avec la situation professionnelle de M. [F].
Il en résulte que les pièces produites ne constituent pas des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement faute pour le salarié de rapporter l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n'étant pas constitué, M. [F] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement ainsi que de sa demande en nullité du licenciement motivée par des faits de harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
M. [F] soutient que l'employeur est défaillant dans son obligation de sécurité de 'résultat' en matière de harcèlement moral puisqu'il n'a pris aucune mesure pour empêcher une telle situation.
Aucun acte de harcèlement moral n'ayant été retenu par la cour, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait lui être reproché.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
M. [F] soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales.
Il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 18 mars 2013 en ces termes :
'Inapte total et définitif au poste de travail. Etude de poste le 13 mars 2013. Compte tenu du dossier et de la structure de l'entreprise, pas de proposition de reclassement'
Il résulte de cet avis que l'inaptitude concerne le poste occupé par le salarié, à savoir électricien.
Par courrier du 26 mars 2013, l'employeur propose au salarié un poste de préparateur et un poste entretien des véhicules, entraînant une réduction importante des heures de travail et en conséquence de la rémunération de M. [F], ce dernier refusant d'ailleurs lesdits postes par courrier du 2 avril 2013.
Cependant, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié.
Le 9 avril 2013, l'employeur demande au salarié de lui transmettre au plus tard le 15 avril 2013 son CV ou à défaut la liste de ses diplômes et qualifications.
Le même jour, il adresse à la médecine du travail un courrier ainsi libellé :
'Cher docteur,
Pour éviter tout problème dans la procédure d'inaptitude de M. [N] [F], je vous demande de bien vouloir me confirmer si une solution de transformation de poste ou d'aménagement d'horaire serait envisageable '
...'
La réponse du Dr [Z] est du 17 avril suivant en ces termes :
'Monsieur,
Je réponds à votre dernier courrier du 9 avril 2013, concernant la procédure de reclassement de votre salarié Monsieur [N] [F].
En raison du dossier médical et de la structure de votre entreprise, une solution de transformation de poste ou d'aménagement des horaires de travail n'est pas adaptée à l'état de santé de Mr [F] et n'est pas applicable dans la situation médico-professionnelle du salarié.
...'
La cour relève encore que le salarié n'a pas donné suite à la demande de l'employeur du 9 avril 2013.
La société CK Elec produit le registre d'entrée et de sortie du personnel duquel il résulte qu'il n'existait aucun poste disponible adapté aux capacités restantes du salarié, s'agissant de postes d'ouvrier électricien, seul un poste administratif de secrétaire existant dans l'entreprise.
M. [F] reproche à l'employeur de n'avoir fait aucune recherche dans le périmètre de reclassement, sans préciser le périmètre dont s'agit, l'entreprise appelante ne faisant pas partie d'un groupe et aucune obligation de recherche de reclassement en externe ne pesant sur l'employeur.
Le salarié estime encore que la société n'a pas procédé à un éventuel aménagement de poste, alors qu'il a été relevé ci-dessus que la société CK Elec s'était rapprochée de la médecine du travail à cette fin, les propsositions faites au salarié constituant d'ores et déjà des aménagements/création de poste, dans le respect des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail.
La société CK Elec s'est donc conformée à son obligation de recherche d'un reclassement sérieux et loyal, justifiant la réformation du jugement querellé de chef et des conséquences financières subséquentes.
Les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [F] produit un décompte du 21 février 2011 au 27 septembre 2012 comportant les heures supplémentaires réalisées chaque jour.
La cour constate que l'employeur ne développe aucune argumentation sur la demande présentée par le salarié et ne produit aucun élément sur les heures réalisées par ce dernier, contrairement à ce qu'avaient pu retenir les premiers juges. La société intimée avait en effet produit en première instance les pièces mentionnant le nom du chantier avec les heures de début et de fin des chantiers avec les prestations réalisées.
Ce faisant, il sera fait droit aux prétentions du salarié et l'employeur sera condamné au paiement de la somme brute de 2 792,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 279,23 euros bruts de congés payés y afférents, le jugement critiqué étant réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en qu'il a :
- dit que la SARL CK Elec ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de M. [N] [F],
- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré par la défenderesse à l'encontre de M. [N] [F],
- condamné la SARL CK Elec à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes:
* 3413,30 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 341,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
* 20 478 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. [N] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [N] [F] de ses demandes financières subséquentes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne la SARL CK Elec à payer à M. [N] [F] la somme de 2 792,27 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 279,23 euros bruts de congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque conserve à sa charge ses propres dépens exposés en cause d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, PRÉSIDENT,