Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02126
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTP5
AFFAIRE :
CCAS DE LA RATP
C/
[Y] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00511
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe MARION
Me Jean-baptiste ABADIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CCAS DE LA RATP
[Y] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1354
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la Régie autonome des transports parisiens en qualité de machiniste receveur, M. [Y] [N] (la victime) a été victime, le 12 juin 2019, d'un malaise que la Caisse de coordination aux assurances sociales (la Caisse) a refusé de prendre en charge, le 15 novembre 2019, après avoir diligenté une instruction.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la Caisse, M. [N] a contesté ce refus devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a annulé la décision de refus de prise en charge, rejeté la demande d'expertise médicale, condamné la Caisse à prendre en charge l'accident du travail litigieux et renvoyé la victime devant la Caisse pour la liquidation de ses droits. Le tribunal a également condamné la Caisse aux dépens ainsi qu'à verser à la victime la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2022.
Les parties ont comparu, assistées ou représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de confirmer la décision du 15 novembre 2019 de refus de prise en charge ou, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite, pour l'essentiel, la confirmation du jugement entrepris.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse sollicite la condamnation de la victime à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, applicables au litige :
Selon le troisième de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon le quatrième, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.
Pour l'application de ce dernier texte, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce, le malaise brutal, médicalement constaté le jour même, subi par la victime au temps et au lieu du travail était présumé revêtir un caractère professionnel et que l'avis médical du médecin-conseil de la Caisse, non motivé, n'était pas de nature à renverser cette présomption.
Le nouvel avis médical daté du 10 février 2022 et produit à hauteur d'appel par la Caisse se borne à énoncer que « l'affection déclarée (douleur thoracique) (...) le 12 juin 2019 est une manifestation spontanée d'un état antérieur connu évoluant pour son propre compte » et que la victime est atteinte « d'une pathologie préexistante sans lien avec le travail et constituant une cause étrangère au travail. » Par sa généralité, ce nouvel avis, non circonstancié, ne suffit pas à établir la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il ne peut davantage, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, celle-ci n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la victime la somme de 2 000 euros sur ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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