Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07122 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17719
APPELANTS
Monsieur [B] [U]
né le 08 mai 1966 à [Localité 7]ème
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Madame [O] [Z] épouse [U]
née le 19 juin 1964 à Dae Jeun (Corée du Sud)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET et plaidant par Me Guillaume COSTE FLORET - SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°750 133 373
C/O Société DM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [U] & Mme [O] [Z] épouse [U] (M. & Mme [U]) sont propriétaires du lot n°3 de 1'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] arrondissement.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a assigné M. & Mme [U] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
M. & Mme [U] n'ont pas contesté l'arriéré de charges réclamé mais ont sollicité des délais pour apurer cette dette. A titre reconventionnel, exposant avoir subi un sinistre dû à un dégât des eaux dont l'origine se situe dans les parties communes de l'immeuble, de telle
sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l`article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il appartient des lors à ce dernier de supporter la charge financière de la réparation des désordres causés au sein de leur appartement, ils ont demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de 11.298,43 € au titre de la réparation du préjudice matériel, 10.725,12 € au titre de leur préjudice de jouissance et 988,03 € TTC au titre des factures de garde meubles et sollicitent la compensation des deux créances. A titre subsidiaire, ils ont sollicité une expertise judiciaire.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné in solidum M. & Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes de :
9.385,88 € au titre des appels de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2016 arrêtée au 1er octobre 2018, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 octobre 2017, date de la mise en demeure,
186,18 € au titre des frais engagés conformément au dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté M. & Mme [U] de leurs demandes reconventionnelles,
- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par M. & Mme [U],
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné M. & Mme [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 2 avril 2019, M. & Mme [U] ont relevé appel de ce jugement, limité aux dispositions suivantes :
- débouté M. & Mme [U] de leurs demandes reconventionnelles,
- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par M. & Mme [U],
- condamné M. & Mme [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code.
Par ordonnance du 6 novembre 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par M. & Mme [U] devant lui.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1 mars 2022 par lesquelles M. [B] [U] & Mme [O] [Z] épouse [U], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10-1, 14 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 19651343-5, 1347 et suivants, 1353 du code civil, à :
- infirmer en toutes ses dispositions attaquées le jugement,
- ordonner si elle le juge utile, une expertise en désignant tel expert qu'il lui plaira suivant la mission classique :
convoquer les parties ainsi que toute personne utile à la compréhension des faits, de leur chronologie, et des conditions de survenance des désordres,
se rendre sur les lieux, à savoir la copropriété sise [Adresse 3],
entendre tout sachant,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
recueillir toutes informations utiles et effectuer toute constatation utile sur les lieux des désordres,
constater les désordres dénoncés aux termes de l'assignation et énumérés dans le procès-verbal de constat du 4 décembre 2020,
déterminer l'origine des désordres et en préciser les causes,
en tant que de besoin, se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou de réaliser des travaux urgents,
en tant que de besoin, prescrire toutes mesures utiles afin de limiter l'aggravation ou la continuation des désordresou pour y remédier,
donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à entreprendre et les techniques à utiliser afin de remédier aux désordres rencontrés, et les chiffrer,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les imputabilités encourues,
chiffrer l'ensemble des préjudices de toute nature qu'ils ont subis,
établir préalablement à son rapport définitif, un pré-rapport qui sera transmis aux parties, au plus tard 1 mois avant le dépôt du rapport définitif,
établir son rapport définitif qui sera déposé au greffe compétent, au plus tard 6 mois après la notification de l'ordonnance à intervenir,
à titre principal, et sur le fond,
- infirmer en toutes ses dispositions attaquées le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser les sommes suivantes :
17.276,49 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel, somme à revaloriser selon l'indice du coût de la construction de la Fédération Française du Bâtiment en vigueur au jour de la condamnation,
39.002,25 €, somme à parfaire au jour de l'arrêt, au titre de leur préjudice de jouissance,
6.504,19 € TTC, somme à parfaire au jour de l'arrêt, au titre des factures du garde meuble,
- les exéonérer du paiement, dans le cadre des charges, des frais de procédure, dépens compris,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant le coût des procès verbaux de constat, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] arrondissement, intimé, demande à la cour, au visa des articles 771 et suivants et 910-4 du code de procédure civile, 10-1, 14 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1343-5, 1347 et 1353 du code civil, de :
- in limine litis, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, déclarer irrecevables M. & Mme [U] en leur demande de voir désigner avant dire droit un expert,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [U] de leur demande reconventionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée M. & Mme [U],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. & Mme [U] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. & Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner solidairement M. & Mme [U] à lui payer la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter M. & Mme [U] de leur demande d'être exonérés de tous frais de procédure ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres allégués par M. & Mme [U]
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice des toutes actions récursoires ;
M. & Mme [U] ont produit en première instance un procès verbal de constat d'huissier du 15 mai 2017 qui fait état de crevasses, de fissures et d'affaissement du sol et du bas des murs de l'entrée, la cuisine, une partie du salon et de la salle à manger, et de la salle de bains de leur appartement (pièce n°3) ;
Devant la cour ils produisent un procès verbal de constat du 4 décembre 2020 qui fait état, selon eux, de l'extension des désordres (pièce n° 20) ;
M. & Mme [U] imputent l'origine de ces désordres aux travaux de structure des planchers réalisés par le syndicat des copropriétaires ;
Avant l'exécution des travaux de confortation du plancher haut de l'appartement de M. [Y], correspondant au plancher bas de l'appartement de M. & Mme [U], le syndic a mandaté M. [E], architecte, pour faire un état des lieux ;
Dans son rapport du 25 avril 2017 M. [E] a relevé:
- l'appartement de M. & Mme [U] est dans un état général vétuste (pièce [U] n°2) : ''L'état général est très vétuste (peintures, fissures anciennes au mur au dessus des plans de travail cuisine, équipements anciens'.' ;
- le sol de la cuisine est constitué de tomettes dont certaines sont décollées et ont des éclats : 'le sol présente un affaissement de 3-4 mm apparu, selon M. [U], depuis une dizaine de jours' ;
- le sol du séjour contigu à la cuisine est en parquet, il présente une légère pente vers la cuisine'
- 'la cloison séparant la cuisine du couloir montre un vide de 1 à 2 cm avec le sol, par contre ce vide est ancien, indiquant un affaissement antérieur' ;
Il s'agit des mêmes désordres constatés par l'huissier de justice le 15 mai 2017 en cours de travaux, lesquels ne sont donc pas à l'origine des désordres invoqués ;
Cette absence de lien entre les travaux de structures réalisés par la copropriété et les affaissement de sol de l'appartement de M. & Mme [U] est corroboré par un courrier du 26 septembre 2017, aux termes duquel l'assureur du syndicat des copropriétaires souligne que les travaux du syndicat des copropriétaires ne peuvent être à l'origine des désordres subis par M. & Mme [U] en énonçant :
''Le cabinet Elex vient de déposer son rapport d'expertise auprès de la Compagnie. Il en ressort qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux effectués par la copropriété et l'affaissement de plancher chez M. [Z] [U]';
En effet, le constat d'huissier avec photos établi en amont des travaux fait état de désordres d'affaissements et de fissurations...' (pièce syndicat n° 15) ;
Le règlement de copropriété stipule à l'article 3 du chapitre II, intitulé 'distinction des parties communes et privatives', que sont parties communes :
''Les planchers, en ce qui concerne le gros oeuvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, solives, lambourdes, dallages et revêtements quelconques' (pièce syndicat n° 18) ;
Les désordres constatés par M. [E] et les procès verbaux de constat d'huissiers ne concernent pas le gros oeuvre des planchers, les parties privatives de ceux ci ; en effet, aux termes du règlement de copropriété, les parquets, solives, lambourdes, dallages et revêtements sont des parties privatives ;
De plus, les travaux de gros oeuvre des planchers ont été réalisés avec l'intervention d'un bureau d'études et visaient à procéder à des confortations de poutres ; ces travaux structurels ont permis de reprendre en sous face les structures de plancher, de sorte qu'il ne peut y avoir de désordres structurels mais simplement un désordre ancien au niveau du revêtement de sol et du carrelage ou autre revêtement qui existe dans l'appartement de M. & Mme [U] (pièce syndicat n°19 : devis de la société TSB Bâtiment du 9 mars 2017 concernant le renforcement partiel du plancher haut du 1er étage dans l'appartement de M. [Y] [plancher bas de l'appartement de M. & Mme [U]] suivant diagnostic du BET) ;
L'aggravation des désordres en 2020 invoquée par M. & Mme n'est pas établie, pas plus que leurs explications sur la déformation possible de la structure dans la mesure où l'hypothèse envisagée est qu'il ne peut pas y avoir de flambement des poutres puisque précisément il s'agit de zones qui ont été confortées ;
Il apparaît en réalité que la cause des désordres provient du fait que l'installation de leurs pièces d'eau sont non étanches et fuyardes ; c'est ainsi que, le 6 avril 2021, M. [Y], propriétaire de l'appartement situé à l'étage inférieur, comme il a été vu, a signalé une fuite d'eau dans la chambre de son appartement située en dessous de la cuisine de M. & Mme [U] (pièce syndicat n°20) ;
Au vu des photographies intégrées dans le procès verbal de constat du 15 mai 2017 (pièce [U] n° 3) il peut être observé qu'il n'y a aucune étanchéité au droit des sols concernés, de sorte que pendant des années, M. & Mme [U] ont infiltré leurs sols, ce qui explique aujourd'hui que le revêtement soit abîmé et qu'il y ait un décalage au niveau des plinthes et le niveau de sol lui-même ;
Le premier juge a exactement relevé que, si M. & Mme [U] soutiennent que la vétusté de la structure de l'immeuble, notamment en l'état de la rouille affectant les poutrelles, est la cause de l'effondrement de leur plancher constaté par procès-verbal d'huissier de justice le 15 mai 2017, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires, responsable du défaut d'entretien de l'immeuble pour avoir repoussé les travaux de ravalement au 8 octobre 2015 préconisés par l'architecte le 14 octobre 2011 après audit de 1'immeuble, doit être condamné à les indemniser du préjudice subi, ils ne procèdent que par affirmations 1orsqu'ils allèguent d'un lien de causalité entre l'état dégradé de l'immeuble et le sinistre affectant leur plancher, le point 16 de l'assemblée générale du 4 avril 2017 n'étant pas non plus suffisant à justifier de leurs dires autrement qu'en soulignant certes le mauvais état de la structure de l'immeuble, mais sans établir aucun autre renseignement circonstancié à son propos et en tout état de cause sans lien avec les désordres invoqués par eux ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. & Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées contre le syndicat des copropriétaires dont l'imputabilité dans la survenance des désordres allégués n'est pas établie par les pièces versées aux débats ;
Sur la demande d'expertise judiciaire
Il résulte de l'article 144 du code de procédure civile que 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnés en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer';
La demande d'expertise formulée en première instance par M. & Mme [U] était recevable sur ce fondement ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par M. & Mme [U] ;
Elle est recevable devant la cour puisque tel est le sens de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2019 ;
Il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en 'aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ;
Il a été vu plus haut que M. & Mme [U] ne démontrent pas que les désordres dont ils se plaignent proviennent de la défaillance des parties communes alors qu'ils ont en réalité pour origine les parties privatives de leur appartement, à savoir le défaut d'étanchéité des pièces d'eau, et affectent ces mêmes parties privatives, à savoir les lambourdes du plancher, les dallages et revêtements des sols de leur appartement ;
M. & Mme [U] doivent donc être déboutés de leur demande d'expertise ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. & Mme [U], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [U] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. & Mme [U], perdant leur procès contre le syndicat, doivent être déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par M. & Mme [U] ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et ajoutant,
Déclare recevable la demande d'expertise formulée par M. & Mme [U] ;
Déboute M. & Mme [U] de leur demande d'expertise ;
Condamne in solidum M. [B] [U] & Mme [O] [Z] épouse [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] arrondissement la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. & Mme [U] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT