Texte intégral
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GD5O
Minute 25/
DU 03 DECEMBRE 2025
le
- Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe GRIS
Me [Localité 10] MAILLET
- Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
- Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Décembre 2025
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 12 Novembre 2025, par Madame Claire QUINTALLET, Vice-présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [N] [F]
né le 25 Octobre 1965 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l’audience par Me Camille CARVALHO
ET
S.A. MIC INSURACE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Entreprise EIRL [D] [Y] [J]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement assigné
L’affaire ayant été débattue le 12 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, [N] [F] a acquis un ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 17] comprenant une maison d’habitation au prix de 35.000 euros .
Le 3 janvier 2024 M. [F] a signé un devis n° 530, daté du 2 janvier 2024, avec l'entreprise TOITURES [D] (couverture-zinguerie-charpente , [Adresse 6]) pour un montant de 28 670,40 euros, avec versement d’un acompte de 10.000 euros, à la signature, puis avec le même entreprise, il a obtenu le 17 juin 2024 un second devis n°561 cette fois pour des travaux de maçonnerie et de charpente pour un montant de 6.331,60 euros, avec versement d’un acompte de 30% à la signature, (second devis non signé)
Se plaignant d’un important retard dans l’exécution des travaux mais aussi de malfaçons, et ce en dépit de ses nombreuses relances de sa part, M. [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre fait assigner l’EIRL [R] [Y] [J] représenté par son gérant [H] [D] et la société MIC INSURANCE, son assureur responsabilité civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de :
- voir désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés aux fins de réaliser toutes les constatations utiles sur les lieux et décrire les désordres et dire s’ils sont la conséquences d'une malfaçon, d'une non façon, d'une faute dans la mise en œuvre du chantier et s’ils affectent la solidité de l'édifice, menacent la pérennité de l'immeuble, ou sont constitutifs d'un danger pour les occupants ou les tiers, dire si des travaux conservatoires sont nécessaires ou urgent, les chiffrer, les décrire, et autoriser le cas échéant les parties à y procéder et plus généralement décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et les chiffrer et estimer le préjudice matériel résultant des désordres, ainsi que, le cas échéant, les préjudices accessoires tels que le préjudice de jouissance... et faire les comptes entre les parties ;
De mamère générale, fournir au tribunal toutes les informations nécessaires àla résolution du litige.
- dire que l'expertise fonctionnera à ses frais avancés ;
- laisser les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés, et les dépens à sa charge.
L’entreprise EIRL [D] [H], assignée selon procès-verbal établi par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat
La SA MIC INSURANCE COMPAGNY a constitué avocat le 23 octobre 2025
Par des conclusions signifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, La SA MIC INSURANCE COMPAGNY a indiqué que la société [D] [Y] [J] était assurée auprès d’elle au titre d’un contrat responsabilité civile et décennale à effet du 8 mars 2021 et résiliée le 20 mai 2025 et a précisé qu’elle ne s’opposait pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les protestations et réserves d’usage quant à ses garanties et aux responsabilités éventuellement encourues, tout en demandant au juge des référés de compléter la mission de l’expert en ce sens :
- Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
- Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
- Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
- Vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
- préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- Dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
- Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
- donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
- Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai
- juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de M. [F].
- réserver les dépens
A l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont soutenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la mesure d’expertise sollicitée par M. [F] est justifiée par un motif légitime tiré de l’arrêt du chantier par la société [D] TOITURE sans que les travaux ne soient terminés alors qu’il justifie que la société [D] [Y] [J] s’était engagée à terminer ses travaux avant le 31 décembre 2024 laissant la couverture inachevée sans protection et donc sujette aux intempéries.
Il résulte d’un constat d’un commissaire de justice en date du 21 février 2025, qu’une grande partie des tuiles du toit ont été retirées et laissées en l’état, que les arases ne sont pas faites, que des tasseaux en bois ont été posés et certains présentent des courbures importantes, que les échafaudages sont toujours présents sur site, qu’une partie des gouttières ont été décrochées et penchent vers le mur et que le plafond intérieur est effondré. Il a été constaté en outre la présence de moisissures à l’intérieur de l’habitation et a présence d’humidité et de flaques d’eau en intérieur.
Ce constat réalisé par le commissaire de justice permet d‘établir que ce chantier est abandonné depuis plusieurs mois sans même des mesures conservatoires pour protéger le chantier des intempéries
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, et en tenant compte des observations de la défenderesse sur le contenu de la mission de l’expert et en laissant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi il n’y a pas lieu de réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [F] et pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge, ce qu’il ne conteste pas .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
M. [V] [T]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06 84 27 58 80
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
- Se rendre sur les lieux [Adresse 16] à [Localité 17] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
-se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
- Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
- Vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
- préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
- donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
- Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai
-En cas de besoin, faire appel à tout sachant d’une spécialité différente de la sienne, conformément à l’article 278 du Code de procédure civile ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons M. [F] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 03 décembre 2025, par Mme Claire QUINTALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT