Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 334
N° RG 19/03879
N° Portalis DBV5-V-B7D-F44Y
[E]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 28 octobre 1982 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Dispensé de comparution à l'audience le 1er mars 2022
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par M. [K] [X], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [U], tailleur de pierres, a été affilié à la sécurité sociale des indépendants - RSI - :
- du 8 janvier 2010 au 31 décembre 2010 en qualité d'auto entrepreneur,
- du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 en qualité de gérant de l'EURL [5], placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement prononcé le 31 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Saintes.
Le RSI Poitou-Charentes a émis à son encontre trois mises en demeure, à savoir :
° le 11 septembre 2014 au titre des cotisations et majorations de retard des périodes de régularisation 2011, 2012, 2013 et du troisième trimestre 2014 pour un montant total de 40'696 €,
° le 11 décembre 2014 au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2014 pour un montant total de 20'715 €,
° le 12 mai 2015 au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2014 pour un montant total de 19'621 €.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de l'EURL [5].
Le RSI Poitou-Charentes a émis le 22 décembre 2015 à l'encontre de Monsieur [U] une contrainte, signifiée le 19 janvier 2016, pour les cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisations 2011, 2012, 2013 et 2014, les troisième et quatrième trimestres 2014.
Le cotisant a contesté cet acte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes le 28 janvier 2016 lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes, a, par jugement du 14 octobre 2019 :
- donné acte à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI Aquitaine de son intervention et l'a déclarée bien-fondée,
- validé la contrainte du 22 décembre 2015 d'un montant de 79'394 €,
- condamné Monsieur [U] à payer à l'URSSAF une somme de 79'394 € outre les majorations de retard complémentaire dû jusqu'au complet paiement,
- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [H] [U].
Par déclaration en date du 27 novembre 2019, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L'affaire, audiencée initialement à l'audience du 20 octobre 2021, a fait l'objet de deux renvois successifs pour être finalement évoquée à l'audience du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 29 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [U], représenté par son avocat, Maître [W], dispensé de comparaître, demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien-fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer la décision attaquée,
- mettre à néant la contrainte émise le 22 décembre 2015 par le directeur de la caisse du régime social des indépendants Aquitaine pour une somme en principal de 79'394 €,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter Monsieur [U],
- en conséquence,
- valider la contrainte du 22 décembre 2015 pour un montant actualisé à la somme totale de 12'362,07 € dont 11'591,07 € de cotisations et 771 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu'à complet paiement et les frais de signification.
SUR QUOI,
Sur la liquidation judiciaire de l'EURL [5] :
Il est acquis que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant d'EURL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle et reste personnelle au gérant dès lors que la procédure collective dont bénéficie la société n'a pas été étendue à sa personne.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la liquidation collective ouverte au profit de l'EURL n'a jamais fait l'objet d'une extension au profit du gérant, Monsieur [H] [U].
En conséquence, en application des principes sus énoncés, il convient de débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé des sommes réclamées :
En liminaire, il convient de rappeler :
* que le calcul des cotisations et contributions sociales :
- jusqu'en 2014, s'est effectué en deux temps :
° à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année d'activité,
° à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel réalisé l'année précédante,
- à compter de 2015, s'est effectué en trois temps :
° d'abord sur les revenus de l'année N-2 au titre des cotisations provisionnelles,
° puis sur les revenus de l'année N-1 au titre des cotisations ajustées,
° enfin sur les revenus de l'année N au titre des cotisations définitives.
* que la régularisation des cotisations s'effectue de la façon suivante :
- lorsque les cotisations définitives s'avèrent d'un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations ne se traduit pas par une déduction des cotisations de l'année suivante mais vient directement impacter les cotisations de l'année concernée,
- lorsque les cotisations définitives sont d'un montant plus élevé que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l'appel de cotisations supplémentaire se fait en fin d'année N+1,
* qu'en application de l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant a l'obligation de déclarer ses revenus au plus tard le 1er mai de l'année qui suit, sous peine de s'exposer à une taxation d'office en cas d'absence de déclaration de revenus.
En l'espèce, Monsieur [U] soutient que l'URSSAF tente de recouvrer des sommes qui ne correspondent pas à la réalité de ses revenus, que les montants réclamés ne correspondent pas à la réalité de ses revenus de travailleur indépendant mais incluent également des revenus salariés.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le cotisant a cessé de déclarer ses revenus à compter de 2011 conduisant le RSI puis l'URSSAF à pratiquer une taxation d'office,
- que finalement, il a transmis à l'organisme social ses justificatifs de revenus professionnels non salariés pour toutes les années visées par la contrainte.
Aussi, Monsieur [U] ne peut venir reprocher à l'URSSAF d'intégrer dans ses calculs des revenus salariés alors que l'organisme social n'a déterminé ses revenus professionnels non salariés que sur le fondement des documents qu'il lui a lui-même transmis dans le cadre des procédures judiciaires, à savoir :
- pour l'année 2011 : la liasse fiscale n°2065 de l'EURL,
- pour l'année 2012 : son avis d'imposition 2012,
- pour l'année 2013 : ses bulletins de salaire 2013,
- pour l'année 2014 : sa déclaration de revenus 2014.
A défaut de tout autre élément contraire pertinent, il convient d'écarter toutes les allégations non étayées de Monsieur [U] relatives à la perception de revenus salariés de 2011 à 2014.
Sur les bases précitées, en application des règles de calcul des cotisations sociales sus énoncées et de l'imputation des paiements réalisés par le cotisant, l'URSSAF a calculé les sommes dues par Monsieur [U] et les a arrêtées à la somme totale de 12 362,07 €.
Là encore, le cotisant demeure défaillant pour rapporter la preuve ou un commencement de preuve contraire.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par le RSI le 22 décembre 2015 pour un montant ramené à la somme de 12 362,07 € dont 11'591,07 € de cotisations et 771 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu'à complet paiement et les frais de signification.
Monsieur [U] doit ainsi être condamné au paiement de ces sommes.
Le jugement entrepris est infirmé mais seulement en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour un montant de 79'394 € et en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à l'URSSAF la somme de 79'394 €.
***
Monsieur [U] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le14 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes judiciaire en ce qu'il a :
- validé la contrainte émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [H] [U] le 22 décembre 2015 signifiée le 19 janvier 2016 pour un montant de 79'394 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisations 2011, 2012, 2013 et 2014, des troisième et quatrième trimestres 2014,
- condamné Monsieur [H] [U] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 79'394 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisations 2011, 2012, 2013 et 2014, des troisième et quatrième trimestres 2014,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Valide la contrainte émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [H] [U] le 22 décembre 2015 signifiée le 19 janvier 2016 pour un montant de 12 362,07 € dont 11'591,07 € de cotisations et 771 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu'à complet paiement et les frais de signification,
Condamne Monsieur [H] [U] à payer au RSI un montant de 12 362,07 € dont 11'591,07 € de cotisations et 771 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu'à complet paiement et les frais de signification,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment