Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 279, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 20/00849
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Caroline SAKSIK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM - ESSONNE
CPAM Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mars 2023 et prorogé au 24 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 25 février 2019, M [K] [W], salarié de la société, a complété une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 12 février 2018 constatant une "tendinopathie distale fissuraire du supra épineux gauche" ; le 15 mai 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [W], inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et ce après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) d'Île-de-France ; la société ayant en vain contesté cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, lequel par jugement du 18 juin 2021 a :
- rejeté la demande présentée par la société,
- dit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 février 2019 par M. [K] [W] prise par la caisse est régulière et opposable à la société,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juin 2021, la société en a interjeté appel le 5 juillet 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
Vu les articles L. 461-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 juin 2021,
Statuant a nouveau :
- juger qu'elle était fondée à contester le caractère professionnel de la maladie de M. [W],
- constater que la caisse n'a pas diligenté d'instruction concernant la maladie de M. [W] en date du 31 juillet 2018 et enregistrée sous le numéro 180731754,
- constater que la maladie de M. [W] ne remplit pas les conditions du tableau de la sécurité sociale n°57,
- constater que M. [W] n'apporte aucun élément établissant un lien de causalité entre la maladie et le contexte professionnel,
- constater que la caisse n'a pas respecté les règles de procédure en matière de maladie professionnelle,
En conséquence,
- déclarer que la décision de la caisse du 15 mai 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 2 septembre 2020 lui sont inopposables,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'obligation d'information de la caisse
1.1 Sur l'absence de procédure d'instruction
La caisse a notifié à la société le 15 mai 2020 une décision de reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes qui suivent :
« Le comité régional des maladies professionnelles vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de votre salarié M. [W]. Elle est donc reconnue d'origine professionnelle. »
Ce courrier porte en en-tête les indications suivantes Date M.P : 31 juillet 2018, N° du dossier : 18073154 » et indique qu'il concerne M. [K] [W].
La société soutient que cette décision lui est inopposable au motif qu'elle a reçu entre le 18 juillet 2019 (transmission de la déclaration de maladie professionnelle) et le 22 août 2019 information quant à la possibilité de consulter le dossier avant l'envoi au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) une série courriers concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une affection déclarée par M. [K] [W] avec comme références « date AT/MP : 12 février 2018 » et « N° du dossier: 180212755 » et que la notification de la prise en charge du 25 mai 2020 ne concerne donc pas le dossier pour lequel l'instruction et la saisine du CRRMP ont été mises en oeuvre.
La caisse explique qu'il s'agit évidemment de la même pathologie concernant le même salarié, mais que la modification de la date de première constatation médicale résultant de l'avis du CRRMP a entraîné la modification de la référence du dossier, et que l'employeur ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir pu faire le lien entre la décision de prise en charge et l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il a participé.
Il ressort des éléments de la cause et notamment d'un courrier du 11 septembre 2019 adressé par l'employeur à la caisse que l'appelant a reçu communication des pièces du dossier et notamment du colloque médico-administratif du 22 août 2019 que le médecin conseil avait retenu comme libellé de la maladie « rupture partielle ou transfixante de la coiffe de l'épaule gauche » et comme date de première constatation médicale le 31 juillet 2018, l'assuré étant M. [K] [W], dont le numéro de sécurité sociale est le 160 ...19. Dans la mesure où ces 4 indications spécifiques à la maladie en cause figurent sur le courrier de notification de prise en charge, l'employeur ne peut sérieusement prétendre que la caisse l'aurait avisé le 15 mai 2020 de la prise en charge d'une maladie sans avoir mis en oeuvre la procédure prévue par le code de la sécurité sociale et qu'il existerait en réalité deux dossiers distincts.
Dès lors, la modification administrative du numéro de dossier et la mention de la date de première constatation médicale finalement retenue sur la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle ne caractérisent pas un manquement de la caisse à son obligation d'information.
1.2 .Sur l'absence de communication d'éléments permettant d'objectiver la maladie
L'employeur rappelle que le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, doit être objectivée par un IRM. Il affirme que la caisse a manqué à son obligation d'information ne ne lui communiquant pas cet examen. Il ressort du colloque médico-administratif qu'un IRM en date du 28 novembre 2018 a permis au médecin conseil de la caisse d'objectiver la maladie.
S'agissant des pièces du dossier que peut consulter l'employeur avant la saisine du CRRMP, l'article D.461-29 dispose :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Il résulte de ce texte que les examens qui constituent un élément de diagnostic, ne peuvent être examinés que dans le cadre d'une expertise, et n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse dans le cadre de l'instruction de la prise en charge et dont l'employeur peut demander la communication ( 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811, publié)
C'est donc à tort que l'employeur soutient que le compte rendu de cet examen aurait du lui être communiqué par la caisse dans le cadre de la procédure de prise en charge.
L'employeur soutient en sollicitant l'avis du médecin qu'il a mandaté pour examiner les pièces du dossier que la maladie n'aurait pas été objectivée par un IRM dans la mesure où cette pièce ne lui a pas été communiqué. Mais il convient de constater que l'existence de l'IRM de l'épaule gauche en date du 28 novembre 2018 a été mentionnée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif et que cette indication suffit à établir l'existence de cet examen, nonobstant le fait qu'elle n'ai pas à être communiquée à l'employeur au cours de la procédure de prise en charge de la maladie.
2. Sur le non-respect de la liste limitative des travaux
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Si la société fait valoir que le salarié n'effectuait pas les travaux prévus dans la liste limitative du tableau 57A, ce qui ressort tant de la conclusion administrative de l'enquête « maladie professionnelle » que du colloque médico-administratif, il convient de constater que c'est cet état de fait qui a conduit la caisse à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Cette instance, dont l'avis s'impose à la caisse, a conclu que « certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l'apparition de tendinopathies de l'épaule. L'étude et l'activité professionnelle exercée par M. [W], ainsi que la physiopathologie de l'affection qu'il présente permettent au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre cette pathologie déclarée par certificat médical edu 12/12/2018 et le travail habituel de l'assuré. ». Dès lors, le fait que l'assuré n'effectuait pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau 57A est sans intérêt aucun pour contester le caractère professionnel de la maladie, reconnu par le CRRMP. En effet, c'est justement la circonstance que la liste limitative des travaux prévue au tableau qui a conduit à la saisine du CRRMP.
L'employeur ne fait valoir aucun moyen et ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l'avis du CRRMP.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil du 18 juin 2021,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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